Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 17 octobre 2023, N° F22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUM
— ---------------------
[M] [E] [R] [U]
C/
S.A.R.L. CORSE ECHAFAUDAGES SERVICES
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F22/00040
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [M] [E] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. CORSE ECHAFAUDAGES SERVICES représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualite audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO et par Me Gaïa SANCHEZ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] [R] [U] a été lié à la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services, en qualité de monteur échafaudage, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2014. Les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective du bâtiment – ouvriers Corse.
Suite à convocation du 28 juin 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juillet 2021 (entretien finalement intervenu le 8 juillet 2021), avec mise à pied conservatoire, puis suite à convocation le 2 août 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 août 2021 (entretien finalement intervenu le 18 août 2021), le salarié s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2021.
Monsieur [M] [E] [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Monsieur [U] [M] [E] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Corse Echafaudage[s] Services de ses demandes,
— condamné Monsieur [U] [M] [E] [R] aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [E] [R] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [E] [R] [U] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a : débouté Monsieur [U] [M] [E] [R] de sa demande tendant à requalifier le licenciement notifié le 2 septembre 2021 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL Corse Echafaudage[s] Service[s] à la somme de : 5.579,65 euros brut à titre de dommages et intérêts tirés du caractère abusif de la mesure de mise à pied conservatoire, 2.842,14 euros brut au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, 2.842,14 euros brut au titre de l’indemnité en raison du défaut de motivation de la
lettre de licenciement, 22.737,12 euros brut au titre de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 801,43 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 80,14 euros brut au titre des congés payés y afférant, 17.052,60 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 40,26 euros au titre des frais kilométriques engagés le 20 juillet 2021, 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises, débouté Monsieur [M] [E] [R] [U] de sa demande de production des justificatifs des formations professionnelles accomplies pendant l’exécution du contrat de travail, sous astreinte de 150 euros / jour de retard,
condamné Monsieur [M] [E] [R] [U] aux dépens,
— en conséquence et statuant à nouveau :
*à titre principal : de juger que le licenciement de Monsieur [M] [E] [R] [U] notifié le 2 septembre 2021 par la SARL Corse Echafaudage[s] Services est sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [M] [E] [R] [U] notifié le 2 septembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à titre subsidiaire, de juger que le licenciement de Monsieur [M] [E] [R] [U] notifié le 2 septembre 2021 par la SARL Corse Echafaudage[s] Services est sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la requalification du licenciement de Monsieur [M] [E] [R] [U] notifié le 2 septembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*en tout état de cause : de condamner la SARL Corse Echafaudage[s] Service[s] à verser à Monsieur [M] [E] [R] [U], les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir : 801,43 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées en sus de la somme de 80,14 euros brut au titre des congés payés afférents, 2.842,14 euros brut au titre de l’indemnité en raison du défaut de motivation de la lettre de licenciement, 19 894,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.052,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 40, 26 euros au titre du remboursement des frais kilométriques, 5.579,65 euros au titre des dommages-intérêts, de condamner la SARL Corse Echafaudage[s] Services à remettre à Monsieur [M] [E] [R] [U] les justificatifs des formations professionnelles accomplies pendant l’exécution du contrat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de condamner la SARL Corse Echafaudage[s] Services à payer à Monsieur [M] [E] [R] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services a demandé :
— de confirmer le jugement du 17 octobre 2023 en ce qu’il a : débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, laissé les dépens à la charge de Monsieur [U],
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 17 octobre 2023, y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du 17 octobre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’intimée ne se dénomme pas S.A.R.L. Corse Echafaudage Services mais S.A.R.L. Corse Echafaudages Services.
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, Monsieur [U] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les périodes du 1er au 31 mars 2020, 1er au 31 janvier 2021 et 1er mars au 30 juin 2021.
Après avoir rappelé que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ ne joue pas en matière d’heures supplémentaires, où la preuve est libre, il convient de constater que Monsieur [U] (qui notamment produit, outre ses contrat de travail et bulletins de paye, des feuilles de route, ainsi qu’un décompte journalier de ses heures travaillées sur les périodes visées par sa revendication) apporte des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur, qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [U] sur la période concernée. Il produit notamment, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, des documents intitulés 'plannings’ (non signés des parties) dans son bordereau de pièces, se rapportant uniquement aux périodes du 1er novembre au 31 décembre 2020 (soit une période non visée par le salarié dans sa revendication salariale) et du 1er mars au 30 avril 2021, 'plannings’ ne mentionnant pas d’horaires journaliers de travail, mais seulement un nombre d’heures supplémentaires par semaine.
La cour, au regard des éléments valablement soumis à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est mise en évidence sur les périodes du 1er au 31 mars 2020, 1er au 31 janvier 2021 et 1er mars au 30 juin 2021, pour un montant que la cour peut chiffrer à 801,43 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Concernant les congés payés sur heures supplémentaires, l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés afférents auxdites heures auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l’employeur défaillant à exécuter son obligation. Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services sera condamnée à verser à Monsieur [U] une somme de 801,43 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur les périodes du 1er au 31 mars 2020, 1er au 31 janvier 2021 et 1er mars au 30 juin 2021, outre une somme de 80,14 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à une dissimulation d’heures, n’est pas démontrée par Monsieur [U], la connaissance de ces heures par l’employeur ne suffisant pas.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux frais kilométriques
Les premiers juges n’ayant pas statué, dans leurs motifs, sur la demande de Monsieur [U] de remboursement de frais kilométriques, il ne peut être considéré que le chef du dispositif déboutant Monsieur [U] de ses demandes concerne cette prétention.
Il convient donc, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [U], appelant à cet égard, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas, au travers des éléments visés aux débats, d’une utilisation de véhicule personnel, dans le cadre de déplacement exclusivement professionnel et nécessaire à l’entreprise le 20 juillet 2021. Il sera, par suite, débouté de sa demande à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Monsieur [U] se prévaut, en premier lieu, à l’appui de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une violation par l’employeur du délai d’un mois entre le premier entretien préalable (en date du 8 juillet 2021) et la notification du licenciement, par courrier adressé le 2 septembre 2021.
Il y a lieu de rappeler que selon l’article L1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Il est admis que si la lettre de licenciement pour motif disciplinaire est envoyée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, seules trois exceptions étant admises :
— dans le cas où l’employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’une instance disciplinaire,
— dans le cas où des déclarations du salarié lors du premier entretien rendent nécessaires des investigations, conformes à l’intérêt du salarié, mais que l’employeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité de les mener dans le délai d’un mois,
— dans le cas de nouveaux faits fautifs révélés à l’employeur après la tenue du premier entretien préalable au licenciement, sous réserve que la convocation au second entretien préalable, justifiée par la révélation desdits nouveaux faits, soit adressée dans le mois suivant le premier entretien préalable.
En l’espèce, au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour constate :
— que Monsieur [U] s’est vu adresser par son employeur une convocation, en date du 28 juin 2021, à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juillet 2021, avec mise à pied conservatoire, entretien préalable, qui est finalement intervenu le 8 juillet 2021, sans qu’il soit mis en évidence que l’employeur ait pris, pour des raisons lui appartenant, l’initiative de reporter cet entretien,
— qu’il n’est pas démontré de la révélation à l’employeur de nouveaux faits fautifs de Monsieur [U], après l’entretien préalable du 8 juillet 2021, tandis qu’il n’est pas argué, ni a fortiori démontré de ce que l’employeur a été conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, ni que des déclarations du salarié lors du premier entretien rendaient nécessaires des investigations, conformes à l’intérêt du salarié, mais que l’employeur justifiait avoir été dans l’impossibilité de les mener dans le délai d’un mois,
— que Monsieur [U] s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2021, soit au-delà du délai d’un mois après le premier entretien préalable du 8 juillet 2021,
— que ce licenciement était de nature disciplinaire, en l’état des faits, de nature fautive, y étant visés comme motivant le licenciement, à savoir : refus répétitifs de déplacements professionnels, refus répétés de modification de l’horaire de travail collectif pour les besoins de l’entreprise, non-respect des ordres et directives données par la hiérarchie, insubordination,
— qu’il n’est pas mis en évidence de renonciation, claire et non équivoque, de l’employeur à la procédure de licenciement, entamée le 28 juin 2021, par la convocation à entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, et close par le licenciement disciplinaire du 2 septembre 2021, le fait qu’une rupture conventionnelle ait pu dans l’intervalle, être évoquée, sans finalement se concrétiser, entre les parties, n’étant pas à cet égard déterminant,
— qu’au regard de ce qui précède, le licenciement du 2 septembre 2021 doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [U] à l’appui d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services.
Compte tenu, notamment, du nombre de salariés dans l’entreprise (moins de onze), de l’ancienneté du salarié (ayant 6 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 1,5 et 7 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1984), de l’absence d’éléments justificatifs sur sa situation ultérieure, Monsieur [U] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les premiers juges n’ayant pas statué, dans leurs motifs, sur la demande de Monsieur [U] d’indemnité en raison d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement, il ne peut être considéré que le chef du dispositif déboutant Monsieur [U] de ses demandes concerne cette prétention.
Il convient donc, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
A l’appui de sa demande d’indemnité, distincte, en raison du défaut de motivation de la lettre de licenciement, Monsieur [U], appelant à cet égard, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas d’un préjudice non déjà réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués en vertu de l’article L1235-3 du code du travail, étant rappelé qu’en vertu de l’article L1235-2 du code du travail, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L1235-3 dudit code.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [U] ne développe pas de moyen à même de justifier d’une infirmation du jugement en ses dispositions l’ayant débouté de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, dispositions dont la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services sollicite, quant à elle, la confirmation. En l’absence de moyen relevé d’office, le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à des préjudices distincts
Monsieur [U] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 5.579,65 euros de dommages et intérêts (soit 5.000 euros au titre d’un préjudice moral et 579,65 euros au titre d’un préjudice matériel lié à une annulation de billets pour le Portugal), de préjudices distincts, causés par un comportement fautif, brutal ou abusif de l’employeur. Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Les premiers juges n’ayant pas statué, dans leurs motifs, sur la demande de Monsieur [U] de remise de justificatifs de formation professionnelle sous astreinte, il ne peut être considéré que le chef du dispositif déboutant Monsieur [U] de ses demandes concerne cette prétention.
En l’absence de mise en évidence de justificatifs de formation professionnelle remis au salarié, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] à sur ce point, en ordonnant à l’employeur de remettre à Monsieur [U] de tels justificatifs (afférents aux formations réalisées au cours de la relation de travail ayant lié les parties), dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ce sans astreinte, inutile en l’espèce.
Seule une créance indemnitaire pouvant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision la prévoyant, la demande de Monsieur [U] de fixation des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ne pourra être accueillie que concernant les dommages et intérêts alloués en vertu de l’article L1235-3 du code du travail, et non les créances salariales (rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents ) soumises à des règles distinctes s’agissant du point de départ des intérêts.
La S.A.R.L. Corse Echafaudage Services, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point), et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement entrepris, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services à verser à Monsieur [U] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La S.A.R.L. Corse Echafaudages Services sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’intimée ne se dénomme pas la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services mais la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services,
DECLARE recevables en la forme, les appels formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 17 octobre 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [E] [R] [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [M] [E] [R] [U] a été l’objet de la part de la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [M] [E] [R] [U] les sommes suivantes:
-801,43 euros euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur les périodes du 1er au 31 mars 2020, 1er au 31 janvier 2021 et 1er mars au 30 juin 2021,
-80,14 euros brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-12.000 euros de dommages et intérêts en vertu de l’article L1235-3 du code du travail, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges:
— DEBOUTE Monsieur [M] [E] [R] [U] de sa demande de remboursement de frais kilométriques, de sa demande d’indemnité, distincte, en raison du défaut de motivation de la lettre de licenciement,
— ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services de remettre à Monsieur [M] [E] [R] [U] les justificatifs afférents aux formations professionnelles réalisées au cours de la relation de travail ayant lié ces parties, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [M] [E] [R] [U] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Echafaudage Services, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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