Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 mai 2024, N° 21/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1419/25
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTRO
MLB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Mai 2024
(RG 21/00747 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [U] a été engagé le 10 septembre 2018 en qualité de technicien en coordination sécurité et protection de la santé par la société Preventec qui est spécialisée dans le contrôle technique dans le secteur de la construction.
La convention collective des bureaux d’études techniques est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien fixé au 15 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2021, la société Preventec a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, lui reprochant, en substance, son absence de déplacement sur certains chantiers malgré ses obligations contractuelles vis-à-vis des clients, l’absence de rédaction de rapports de visite et de comptes-rendus, la déclaration de déplacements sur des chantiers qui n’ont pas eu lieu et le détournement du temps de travail rémunéré à des fins non professionnelles.
Par requête du 11 août 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités, dont le règlement d’heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que le licenciement notifié à M. [U] repose sur une faute grave,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes afférentes,
— constaté l’absence de réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— jugé que la société Preventec n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— débouté M. [U] de sa demande à ce titre,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de la prime annuelle,
— condamné la société Preventec à payer à M. [U] la somme de 203,33 euros au titre des frais professionnels,
— condamné M. [U] à payer à la société Preventec la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à supporter les frais et dépens liés à l’instance,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Preventec à lui payer 203,33 euros au titre des frais professionnels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— constater qu’il a réalisé des heures supplémentaires de travail non rémunérées,
— juger que la société Preventec a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la société Preventec à lui payer :
* 26 560,93 euros à parfaire, au titre des heures supplémentaires dues,
* 2 656,09 euros à parfaire, au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre de la violation du droit au repos,
* 21 000 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
* une indemnité à parfaire, au titre du reliquat de la prime annuelle,
* 192,77 euros à parfaire, au titre du remboursement des frais professionnels,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Preventec à lui payer :
* 12 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 718,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 776,88 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 177,68 au titre des congés payés y afférents,
* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
— ordonner à la société Preventec la rectification de ses bulletins de paie depuis son embauche ainsi que les déclarations aux organismes sociaux moyennant les heures réellement prestées,
— condamner la société Preventec à lui payer 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Preventec demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] 203,33 euros au titre des frais professionnels,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur les frais professionnels :
Il sera rappelé que, sans être tenue de solliciter les observations des parties, la cour doit d’office vérifier l’étendue de sa saisine par l’examen du libellé du dispositif des conclusions des parties qui sont nécessairement dans le débat. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la société Preventec ne formule aucun appel incident visant le chef de jugement la condamnant à payer à M. [U] la somme de 203,33 euros au titre des frais professionnels, aucune prétention aux fins d’infirmation n’étant énoncée. M. [U] n’ayant pas non plus visé cette disposition dans sa déclaration d’appel, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun appel, principal ou incident, sur ce chef de jugement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens avancés par les parties à ce sujet.
— sur la prime annuelle :
M. [U] soutient qu’en vertu de son contrat de travail, sa rémunération mensuelle doit s’accompagner d’une prime de fin d’année, alors même qu’aucun élément fourni par l’employeur ne lui permet de connaître les modalités d’octroi de ladite prime. Il fait valoir qu’il a perçu une prime exceptionnelle de 50 euros en août 2020, volontairement inférieure à celle perçue par ses collègues en raison de la dégradation de ses relations avec l’employeur. Il sollicite ainsi le paiement de la différence.
En réplique, l’employeur fait valoir qu’en application du contrat de travail, le versement de la prime annuelle n’est ni obligatoire ni automatique, qu’elle ne constitue qu’une simple libéralité. Elle soutient que le salarié opère une confusion entre la prime de vacances et la prime annuelle telle que visée par le contrat de travail.
Sur ce,
Il résulte du contrat de travail de M. [U] que le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros, prime de vacances incluse, à laquelle 'pourra s’ajouter une prime de fin d’année'. Il s’ensuit que le versement de la prime de fin d’année est effectivement à la discrétion de l’employeur tandis que la prime de vacances est comprise dans le salaire.
Ainsi, l’analyse de la fiche de paie d’août 2020 révèle le versement d’une prime dite exceptionnelle d’un montant de 50 euros, qui ne saurait se confondre avec la prime de vacances.
En outre, cette prime n’apparaît pas avoir été versée les années précédentes, M. [U] ne prétendant pas que son versement relèverait d’un usage au sein de l’entreprise. Il ne rapporte aucun élément établissant que le montant de cette prime est inférieur à celle perçue par ses collègues en août 2020 et pouvant laisser présumer l’existence d’une différence de traitement. Le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [U] dénonce un surcroît croissant d’activité, avec parfois des horaires exorbitants. Il estime avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires de février 2019 à janvier 2020, parfois plus de 25 heures supplémentaires par semaine, qui ne lui ont pas été payées. Il en aurait été de même pendant sa période de chômage partiel durant le premier confinement. Il sollicite une somme de 26 560,93 euros à titre de rappel de salaire.
Il produit :
— des échanges de mails pour témoigner de l’amplitude de ses journées de travail,
— un décompte mentionnant les déplacements avec les kilomètres parcourus, le temps de route, le temps de chantier, la durée journalière globale, les horaires de début et fin de journée, et le cumul hebdomadaire pour en déduire le nombre d’heures supplémentaires,
— des feuilles de frais retraçant ses déplacements et des copies d’écran de ses visites de chantier,
— l’attestation d’un collègue concernant sa sortie le soir régulièrement après 20h.
Toutefois, les mails produits en sa pièce 9 n’établissent pas l’amplitude horaire qu’il dénonce. En effet, les seuls mails envoyés tardivement sont ceux du 20 mars 2020 entre 22h52 et 23h49 mais il en ressort qu’il a pris l’initiative de répondre au mail de M. [N] du même jour à 22h40, qui au regard de son contenu n’appelait pas de réponse immédiate, ce dernier lui demandant simplement de le rappeler rapidement, ce qui pouvait attendre le lendemain puisque lui-même a répondu qu’il le rappelerait le lundi suivant.
Par ailleurs, il se contredit entre son décompte (pièce 11) et son mail du 23 mars 2020 à propos des horaires de travail effectués la semaine précédente, ces deux pièces mentionnant pour lesdits jours, des horaires totalement différents, étant observé qu’en raison du confinement, il ne déclare aucun déplacement au cours de cette semaine mais fait état d’une amplitude horaire de travail à domicile particulièrement importante sans pièce à l’appui.
Les décomptes 2019 et 2020 sont par ailleurs particulièrement illisibles sur certaines rubriques, et montrent de nombreuses incohérences entre la durée de travail qui se déduit des heures de début et fin de journée qui varient chaque jour, et les totaux journaliers affichés sans que M. [U] ne s’explique sur sa méthode de comptage. Il y mentionne avoir parfois travaillé les week-end à son domicile sans produire aucun élément, étant précisé que l’employeur n’a pas les moyens de contrôler qu’il travaille à son domicile les samedi et dimanche et qu’aucun élément n’est de nature à laisser présumer que M. [U] avait l’accord de son employeur pour travailler le week-end et le soir.
Par ailleurs, comme le relève la société Preventec, si son collègue atteste qu’il sortait tard lorsqu’il venait au bureau, il ne peut témoigner du nombre d’heures effectuées chaque jour, le salarié se rendant seul sur des chantiers ou travaillant à son domicile, sachant qu’il avait une entière liberté d’organisation de ses plannings et journées de travail.
Au regard de ces nombreuses incohérences et imprécisions, il apparaît que M. [U] a très largement surévalué le nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine.
Toutefois, certains éléments tels que les heures de début et de fin de chaque journée de travail et les jours de déplacement avec indication des kilomètres parcourus et des chantiers visités, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société Preventec produit des échanges de mails qui illustrent la grande liberté du salarié dans l’organisation de son emploi du temps, celui-ci admettant d’ailleurs s’être déjà ponctuellement absenté pour se rendre sur son exploitation agricole pendant son temps de travail. Par la comparaison entre les décomptes et les copies d’écran du logiciel de suivi des chantiers, elle démontre également que certains déplacements notamment sur le chantier d'[Localité 5] mentionnés sur le décompte n’ont pas eu lieu. Ces pièces ne suffisent pas en revanche pour contester toutes les affirmations de M. [U] concernant les déplacements effectués et sa présence au bureau parfois après 20h.
En outre, elle ne peut soutenir que le solde de tout compte a été eu un effet libératoire dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait été signé par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que M. [U] a très largement surévalué les heures supplémentaires prétendument accomplies mais les pièces adverses ne suffisent pas à totalement en exclure l’existence. Après analyse de l’ensemble des pièces des parties, il convient de condamner la société Preventec à verser à M. [U] un rappel de salaire de 2 762,10 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, outre les congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur le travail dissimulé :
M. [U] soutient que son employeur ne pouvait ignorer qu’il avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires compte tenu des dénonciations de sa charge de travail.
Il ressort toutefois des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives.
En outre, l’élement intentionnel ne se déduit pas de la seule omission d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d’un manque de rigueur de l’employeur dans le contrôle des heures de travail de M. [U] qui était rendu difficile par le fait que celui-ci bénéficiait d’une totale autonomie pour organiser son temps de travail.
En outre, il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à la société Preventec, étant précisé que contrairement à ce qu’il soutient, M. [U] n’a jamais formulé de réclamation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande tirée du travail dissimulé.
Sur le droit au repos :
Il résulte de la combinaison des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
M. [U] affirme que la société Preventec a violé son droit au repos quotidien et hebdomadaire à plusieurs reprises au cours des années 2019 et 2020, en lui infligeant une amplitude de travail indécente. M. [U] fait notamment état du travail fait à domicile les week-end et le soir mais comme vu plus haut, la société Preventec n’a pas les moyens de contrôler la réalité d’un tel travail à domicile pendant des jours et temps de repos et il ne peut être exigé d’elle une preuve impossible, sachant qu’il a en outre été précédemment statué que les mails produits et l’attestation de M. [I] ne suffisent pas étayer ces affirmations quant aux amplitudes horaires alléguées notamment en mars 2020 et que les décomptes sur lesquels il s’appuie pour soutenir qu’il travaillait tard le soir montrent de nombreuses incohérences.
L’intimée a par ailleurs démontré que M. [U] bénéficiait d’une entière autonomie pour organiser sa journée de travail et qu’il résulte d’ailleurs de ses dires qu’il lui est arrivé de se rendre sur son exploitation agricole, activité annexe à son emploi au sein de la société Preventec, pendant ses heures de travail.
Aucune violation du droit au repos de M. [U] n’étant ainsi établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur ce point.
— sur l’obligation de sécurité :
M. [U] reproche à l’employeur, d’une part, sa surcharge de travail et la violation de son droit au repos et, d’autre part, de ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuels malgré ses nombreuses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au vu de leur nombre peu significatif compte tenu de la période concernée, les heures supplémentaires retenues comme établies et les seules déclarations de M. [U] ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une surcharge de travail, étant rappelé qu’aucune violation de son droit au repos n’a été retenue.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le salarié a usé de son droit d’alerte le 29 octobre 2020, précisant ne plus disposer des équipements de protection nécessaires à l’exercice de ses activités, alors qu’il avait à plusieurs reprises réclamé les EPI nécessaires, à savoir des bottes, un parka et un casque.
L’employeur produit un mail daté du 6 mai 2020 de M. [V], responsable administratif et financier, répondant à la demande de M. [U] de lui fournir des bottes, indiquant que celles-ci ont été commandées. Il s’en déduit donc a minima qu’antérieurement, ce dispositif n’était pas mis à la disposition du salarié.
S’agissant de la parka et du casque, leur remise n’a été effectuée selon la pièce 16 de la société Preventec que le 22 décembre 2020 malgré plusieurs demandes.
Toutefois, si le manquement à l’obligation de sécurité est établi, le salarié ne justifie d’aucun préjudice qui en serait résulté. Il allègue de la mise en péril de sa santé sans aucun élément pour étayer ses dires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
— sur le licenciement :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En substance, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Preventec reproche au salarié :
— de ne pas s’être déplacé sur certains chantiers malgré son obligation contractuelle vis-à-vis des clients et de ne pas avoir rédigé de rapport de visite ni de compte rendu,
— d’avoir déclaré des déplacements et des frais afférents pour certains chantiers qui n’ont en réalité pas eu lieu,
L’employeur se prévaut d’un courrier en date du 10 décembre 2020 provenant du conseil départemental de la Somme, client de la société Preventec, qui a rejeté la facture de la société Preventec en déplorant l’absence de M. [U] pendant 62 jours consécutifs, entre le 27 août 2020 et le 28 octobre 2020 sur le chantier d'[Localité 6]. La société Preventec rapporte également la preuve par l’annexe au contrat de mission que l’engagement pris concernant ce chantier était d’une visite par semaine avec tenue du registre journal et remise de la liste des lots.
Il ressort des copies d’écran du logiciel de suivi des chantiers qui doit être actualisé après chaque visite qu’il n’est fait effectivement état d’aucune visite sur le chantier d'[Localité 6] pendant la période litigieuse.
M. [U] ne peut se prévaloir de son carnet de bord personnel qu’il est le seul à renseigner pour soutenir qu’il a bien effectué les visites. En outre, il ne peut sérieusement arguer du fait qu’il aurait fait mention de ces supposées visites sur le chantier d'[Localité 6] dans un rapport intéressant le chantier d'[Localité 5] pour rapporter la preuve de leur effectivité, alors que chaque chantier doit donner lieu à un rapport spécifique et d’une mention dans le logiciel et qu’au demeurant, il ne produit aucun des rapports qui feraient état de son passage sur le chantier d'[Localité 6] au cours de cette période.
La société soutient également, au vu d’incohérences entre le cahier de bord et le logiciel de déclaration d’activité que M. [U] aurait fait de fausses déclarations de visite sur son carnet de bord pour conclure au détournement de temps de travail à des fins personnelles de la part du salarié.
La lecture combinée du cahier de bord du salarié et du logiciel de déclaration d’activité révèle que M. [U] a renseigné avoir opéré une visite d’inspection sur le chantier de [Localité 7] le 14 septembre 2020, alors que sur son cahier de bord, il était placé en isolement Covid à son domicile et n’a pas mentionné de déplacement. Il en est d’ailleurs de même sur le décompte produit dans le cadre de la réclamation des heures supplémentaires, aucune heure travaillée n’étant mentionnée pour cette date.
Le salarié, qui argue de ce que les résultats de son test Covid ne lui ont été révélés que postérieurement à la réalisation de ladite visite de chantier, n’en apporte pas la preuve. Il ne justifie en outre d’aucune note d’observation rédigée à l’issue de cette prétendue visite
Enfin, pour le chantier d'[Localité 5], il a enregistré dans le logiciel des visites du chantier d'[Localité 5] les 29 et 30 octobre 2020 alors qu’il déclare dans son carnet de bord, et au demeurant dans son décompte des heures travaillées, des visites les 1er, 15 et 28 octobre 2020. Il ne s’explique pas sur ces incohérences étant rappelé que le carnet de bord purement déclaratif sert de base au remboursement de frais de déplacement et renseigne l’employeur sur les activités journalières déclarées par son salarié. Aucun rapport n’est d’ailleurs produit concernant ces 3 dates. Dès lors que ces visites n’ont pas eu lieu, la société Preventec peut légitimement s’interroger sur la nature des activités de M. [U] au cours de ces différentes journées de travail.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser les fautes reprochées par la société Preventec aux termes de la lettre de licenciement. Au regard de la nature des manquements qui relèvent de la déloyauté et qui sont susceptibles pour certains d’engager la responsabilité de la société Preventec à l’égard des clients compte tenu du non-respect des obligations prévues au contrat s’agissant de la fréquence des visites de contrôle, ainsi que de leur cumul sur le dernier trimestre 2020, le comportement fautif de M. [U] est d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié et a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la rupture du contrat.
— sur les autres demandes :
M. [U] n’étant pas accueilli en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Il convient en revanche de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
En équité, la société Preventec sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 mai 2024 sauf en en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Preventec à payer à M. [U] la somme de 2 762,10 euros euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 276,21 euros de congés payés y afférents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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