Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 14 décembre 2023, N° F21/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00342
APPELANTE :
Association [Localité 1] ([1] DE [Localité 2])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [Z] [K]
es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [2] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [S] a été engagé le 6 juin 2020 par l’EURL [D] [W] [A], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur avec en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 638,06€.
Saisi le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Béziers a, par ordonnance de référé du 17 décembre 2021, condamné l’employeur à verser au salarié les salaires dus pour la période du 1er juin au 30 septembre 2021.
Le 29 octobre 2021, s’estimant en droit de solliciter la résiliatio de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il lui reprochait, [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par lettre du 8 novembre 2022, le salarié a été licencié par Me [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [D] [W] [A], pour motif économique.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur le 8 novembre 2022 et a octroyé au salarié :
— la somme de 28 269,74€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 2 826,97€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 4 914,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 276,12€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 327,61€ à titre de congés payés sur préavis.
Le mandataire liquidateur a également été condamné à la remise des bulletins de paie des mois de juin 2021 à septembre 2022.
Le 18 janvier 2024, l’association [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 mars 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et demande de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter la condamnation à :
— la somme de 3 276,12€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 327,61€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 819,03€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1638,06€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 163,80€ à titre de congés payés sur préavis.
Me [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 1er juillet 2024 puis ses conclusions par acte 17 novembre 2025 ne comparaît pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 novembre 2025, [X] [S] demande la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement.
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur le rappel de salaires :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, faute pour le liquidateur judiciaire, qui ne comparait pas, et l'[4] de [Localité 2] de produire un quelconque élément en ce sens et particulièrement pour cette dernière d’étayer ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait cessé de se tenir à la disposition de l’employeur à compter du 1er décembre 2021, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé les sommes dues à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :
Le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de payer au salarié la rémunération qui lui est due et de le mettre en mesure d’exercer la prestation de travail pour laquelle il a été engagé caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, dont la date d’effet doit être fixée à la date de la rupture, soit le 8 novembre 2022.
La résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
Le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant de l’indemnité de préavis revenant au salarié, augmentée des congés payés afférents.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement, du fait que la preuve n’est pas rapportée que l’entreprise employait moins de onze salariés et que le salarié justifie de ce qu’il a été indemnisé par [5] à compter du 14 février 2023, ayant occupé des emplois précaires depuis le 1er janvier 2023, il y a lieu de confirmer la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui précise que la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, sera également confirmé sur ce point.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de France travail aux indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [X] [S] comportera les dépens.
La Greffière Le Président
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