Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 mars 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 11-22-302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7B
[I] veuve [N]
C/
[T] épouse [F]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
14 Novembre 2024
11-22-302
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [H] [I] veuve [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier , en présence de M.[P], greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 septembre 2015, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment condamné Mme [H] [I] veuve [N] à payer à Mme [B] [T] épouse [F] la somme de 53.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 et la somme de 1.150 euros pour les frais irrépétibles de première instance et les dépens, l’arrêt l’ayant également condamnée à la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Par acte du 17 juin 2022, Mme [T] a fait délivrer à Mme [I] un commandement le payer aux fins de saisie vente pour un montant de 20.130,70 euros.
Par actes des 12 et 14 octobre 2022, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par Mme [I] auprès de la Caisse du Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham (ci-après la CCM) portant sur la somme de 21.580,49 euros et sur un autre compte détenu par la CRCAM de Lorraine portant sur la somme de 21.340,75 euros. Le 20 octobre 2022, elle a dénoncé ces actes à la débitrice ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour une somme restant due de 22.063,19 euros.
Le 21 novembre 2022, Mme [I] a assigné Mme [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins d’ordonner la mainlevée des saisies attributions et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, enjoindre Mme [T] de produire un décompte du solde de la créance et la condamner au paiement de dommages et intérêt et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] s’est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a':
— déclaré sans objet les demandes d’enjoindre, avant dire droit et au fond, Mme [T] de produire un décompte laissant apparaître le détail des intérêts avec les imputations des versements effectués et tenant compte de la prescription quinquennale des intérêts
— débouté Mme [I] de ses demandes de mainlevée des saisies pratiquées les 12 et 14 octobre 2022 et de la notification de saisie des certificats d’immatriculation du 17 octobre 2022
— cantonné les saisies-attributions pratiquées les 12 et 14 octobre 2022 et la notification de saisie des certificats d’immatriculation du 17 octobre 2022 au montant de 20.024,77 euros
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de voir laisser l’intégralité des frais de procédures et saisies à la charge exclusive de Mme [T] et de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [I] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 3 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les livres de la CCM, subsidiairement la juger irrégulière
— juger que l’imputation des paiements doit être réalisée conformément à l’accord convenu entre les parties et que les 23 premiers paiements réalisés s’imputeront sur la somme globalisée de 62.534,20 euros
— déclarer prescrits les intérêts mis en compte pour la période du 31 mai au 20 octobre 2017
— écarter les frais mis en compte au titre des dépens et des frais d’exécution, faute de titre exécutoire
— enjoindre Mme [T] de produire un décompte rectifié avec imputation des paiements réalisés conformément à l’accord convenu, expurgé des intérêts prescrits et des dépens et frais d’exécution, à défaut juger qu’elle ne démontre pas être encore sa créancière
— en cas de production du décompte, l’autoriser à solder le reliquat en 24 mensualités égales, juger que la somme portera intérêt au taux légal et ordonner l’imputation des paiements sur le principal du solde
— en conséquence ordonner la mainlevée des saisie attributions pratiquées à son encontre sur les comptes bancaires détenus auprès du CCM et de la CRCAM de [Localité 1] et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule lui appartenant
— subsidiairement ordonner le cantonnement des sommes mises en compte
— en tout état de cause, déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer une somme de 1.500 euros par instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les parties se sont entendues sur un règlement des sommes dues en 24 mensualités, la dernière comprenant le solde et les intérêts décomptés à compter du 31 mai 2017, que les paiements réalisés devaient être imputés sur le capital et non sur les intérêts, que l’intimée doit produire un nouveau décompte, qu’elle a renoncé à la majoration légale des intérêts, que les intérêts antérieurs au 20 octobre 2017 sont prescrits, que les dépens ne sont pas dus en l’absence d’ordonnance de taxation valant titre exécutoire, qu’il en est de même des frais d’exécution, et que la saisie du certificat d’immatriculation encourt les mêmes griefs. Elle soutient que la saisie attribution est entachée de nullité en l’absence d’identification claire de la banque saisie et sollicite des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [I] de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’il n’existe aucune renonciation à la majoration légale des intérêts, que l’autorisation de s’acquitter d’une dette par paiement échelonné ne vaut pas transaction et que les termes de cette autorisation n’ont pas été respectés par l’appelante. Sur l’imputation des paiements, elle fait valoir qu’aucun accord n’a été formalisé entre les parties, que l’appelante n’a pas respecté les termes de la proposition de son mandataire par courrier du 6 juillet 2017, que le fait de ne pas avoir immédiatement diligenté un huissier ne vaut pas renonciation à l’exigibilité du solde, que les versements étant imputés en priorité sur les intérêts la question de la prescription ne se pose pas, que les frais et dépens sont détaillés et ne nécessitent pas d’ordonnance de taxe. Elle soutient que la saisie-attribution n’encourt pas la nullité en l’absence de grief et s’oppose aux délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, l’appelante ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la nullité de la saisie-attribution signifiée à la CCM c’est à tort que l’appelante soutient que cette banque ne peut être clairement identifiée au regard de son adresse alors d’une part que l’adresse figurant sur le procès-verbal du 12 octobre 2022 est bien celle de la CCM Pays D’Albe et du Ham et d’autre part qu’elle n’allègue ni ne démontre aucun grief, s’agissant d’une nullité de forme. Elle est donc déboutée de sa demande de nullité de cette saisie-attribution.
Selon l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, suite à la demande de délais de paiement formée par Mme [I] le 19 avril 2017, le conseil de Mme [T] lui a adressé le 6 juillet 2017 un courrier faisant état d’un décompte de dette de 62.534,20 euros se détaillant ainsi :
— 53.070 euros en principal et 5.524,57 euros pour les intérêts légaux sur principal arrêtés provisoirement au 31 mai 2017
— 1.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TGI) et 83,47 euros pour les intérêts légaux du 29 septembre 2015 arrêtés provisoirement au 31 mai 2017
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA) et 13,33 euros pour les intérêts légaux du 14 mars 2017 arrêtés provisoirement au 31 mai 2017
— frais taxables de 528,57 euros (TGI) et de 664,26 euros (CA)
et indiquant que Mme [T] accepte un paiement échelonné de 23 mensualités de 2.650 euros à créditer sur le compte CARPA pour le 15 juillet 2017 au plus tard pour la première échéance et ensuite le 5 de chaque mois à venir , et une 24ème mensualité pour le solde avec les intérêts décomptés au final à compter du 31 mai 2017. A défaut de règlement d’une seule des échéances à la date indiquée, le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible et l’exécution forcée sera confiée à un huissier sans nouveau préavis.
Il résulte du décompte établi par Mme [I] (pièce n°11) confirmé par celui du commissaire de justice du 4 avril 2023 que l’appelante n’a pas respecté les conditions de paiement fixées dans ce courrier puisque, sauf pour le mois de septembre 2017, elle a versé la mensualité de 2.650 euros en retard (08/08/17, 17/10/17, 18/11/17, 18/12/17) et dès le mois de janvier 2018 elle n’a plus versé la somme convenue, de sorte que la cause cassatoire insérée dans le courrier du 6 juillet 2017 a pris effet et l’appelante ne peut soutenir que l’imputation des paiements et les intérêts sont soumis aux conditions y figurant. C’est donc à tort qu’elle prétend que les paiements doivent s’imputer prioritairement sur le capital et que les intérêts au taux légal ne sont pas soumis à la majoration légale prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Elle est également mal fondée à invoquer la prescription d’une partie des intérêts alors qu’il ressort du décompte établi par le commissaire de justice (pièce n°8bis) détaillant la date des règlements faits par l’appelante et leur imputation sur les intérêts et le principal de la dette, que les intérêts ont été réglés jusqu’au dernier versement du 17 novembre 2020, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits au regard des mesures d’exécution forcée diligentées les 17 juin 2022 et le 20 octobre 2022.
Sur le cantonnement de la somme saisie, il est relevé que l’intimée conclut à la confirmation du jugement ayant arrêtée sa créance, pour les trois mesures d’exécution forcée, à la somme de 20.024,77 euros actualisée selon le décompte du commissaire de justice à la date du 13 mars 2024.
Sur les frais et dépens, selon l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. En l’absence de telles pièces, l’intimée est mal fondée à réclamer les dépens liés au jugement du 29 septembre 2015 et à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 mars 2017 (1.292,82 + 640,42) figurant sur les actes d’exécution forcée et le décompte du 13 mars 2024.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet toutefois le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, notamment les frais et émoluments, sans avoir à les faire vérifier au préalable par le greffe. Il s’ensuit que l’intimée est bien fondée en sa demande concernant les frais liés à l’exécution forcée du titre exécutoire pour un montant total de 1.368,59 euros, et détaillés sur le décompte actualisé du 13 mars 2024 (procès-verbal de saisie-attribution, réquisition de renseignement et immatriculation, procès-verbal indisponibilité du certificat d’immatriculation, dénonce saisie-attribution et procès-verbal indisponibilité du certificat d’immatriculation, prestation de recouvrement, frais de gestion).
En conséquence le jugement est infirmé et les mesures d’exécution forcée sont cantonnées à la somme de 18.091,53 euros après déduction des dépens. Il est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de production d’un nouveau décompte et de mainlevée des mesures d’exécution forcée. Il est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par l’appelante alors qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle et n’a plus rien réglé depuis plus de 5 ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [I] veuve [N] de sa demande d’irrecevabilité ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a cantonné les saisies-attributions pratiquées les 12 et 14 octobre 2022 et la notification de saisie des certificats d’immatriculation du 17 octobre 2022 au montant de 20.024,77 euros et statuant à nouveau,
CANTONNE les saisies-attributions pratiquées le 12 octobre 2022 auprès de la Caisse du Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham et le 14 octobre 2022 auprès de la CRCAM de Lorraine et la notification de saisie des certificats d’immatriculation du 17 octobre 2022 à la somme de 18.091,53 euros ;
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [I] veuve [N] de ses demandes de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2022 auprès de Caisse du Crédit Mutuel Pays d’Albe et du Ham, de prescription des intérêts pour la période du 31 mai au 20 octobre 2017 et de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [I] veuve [N] à verser à Mme [B] [T] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [I] veuve [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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