Irrecevabilité 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 sept. 2024, n° 22/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 15 mars 2022, N° F20/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/00788 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZLZ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00058
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE
S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
APPELANTE
ET
Mme [F] [H]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [I], défenseur syndical FO muni d’un pouvoir
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 septembre 2024 l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe COFEL est l’un des leaders du marché de la literie.
La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), qui appartient au groupe COFEL, fabrique et commercialise des produits de literie (matelas et sommiers / marques BULTEX, EPEDA, MERINOS). La société COPIREL employait près de 800 salariés sur le territoire français au sein de cinq établissements dont celui de [Localité 8] (43).
Madame [F] [H], née le 27 mai 1991, était salariée de la société COPIREL. Elle occupait un poste d’opérateur piquage plateau sur le site de [Localité 8].
Fin 2018, la société COPIREL a décidé de fermer l’établissement de [Localité 8], de cesser toute activité sur ce site et de redéployer des activités de l’usine de [Localité 8] vers les établissements de [Localité 9] et de [Localité 11].
La société COPIREL a ouvert une procédure d’information-consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l’ensemble des 82 salariés du site de [Localité 8].
Le 22 février 2019, l’accord collectif signé le 31 janvier 2019 contenant le plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par le Direccte.
En mars 2019, la société COPIREL procédait au licenciement pour motif économique des salariés de l’établissement de [Localité 8] à l’exception des salariés protégés pour lesquels une autorisation administrative de licenciement était sollicitée.
Le 3 mars 2020, Madame [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société COPIREL à lui verser des dommages-intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 9 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 10 mars 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant le conseil de prud’hommes, Madame [F] [H] était assistée d’un défenseur syndical, Monsieur [C] [I]. La société COPIREL était assistée par la société d’avocats FIDAL.
Par jugement (RG 20/00058) rendu contradictoirement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de LE-PUY-EN-VELAY a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS COPIREL à payer et porter à Madame [F] [H] les sommes suivantes :
* 11.914,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la créance indemnitaire est productrice d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté la SAS COPIREL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS COPIREL aux dépens.
La SAS COFEL INDUSTRIES (RCS NANTERRE 443 681 903) est la nouvelle dénomination de la société COPIREL précitée.
Le 14 avril 2022, la SAS COFEL INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND). L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/00788.
Par courrier recommandé, daté du 11 mai 2022 et expédié le 12 mai 2022, Monsieur [C] [I], défenseur syndical, a notifié à la cour d’appel de Riom qu’il représentait Madame [F] [H] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le mardi 5 juillet 2022, la société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée société COPIREL, a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin d’infirmation du jugement déféré. Ces conclusions ont été signifiées au défenseur syndical de Madame [F] [H] le jeudi 7 juillet 2022.
Le mardi 11 octobre 2022, Madame [F] [H] a déposé à la cour ses premières conclusions au fond, et ce aux fins notamment de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts. Par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2022, ces conclusions ont été notifiées à la société COFEL INDUSTRIES.
Le 11 janvier 2023, la société COFEL INDUSTRIES a notifié à la cour de nouvelles conclusions au fond.
Le 7 mars 2023, Madame [F] [H] a déposé à la cour de nouvelles conclusions au fond.
Le 21 janvier 2024, la société COFEL INDUSTRIES a notifié au magistrat de la mise en état des conclusions d’incident aux fins notamment de déclarer irrecevables les conclusions prises le 10 octobre 2022 au nom de Madame [F] [H] ainsi que toutes les conclusions ultérieures, de constater que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions sont, de même, irrecevables.
Le 25 juin 2024, la société COFEL INDUSTRIES a notifié à la cour de nouvelles conclusions au fond.
Le 1er juillet 2024, le magistrat de la mise en état a reporté la clôture de l’instruction au 1er octobre 2024 à 9 heures et fixé l’incident à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 13 heures 40 minutes.
Le 2 juillet 2024, Madame [F] [H] a déposé à la cour des conclusions en réponse d’incident aux fins de voir la société COFEL INDUSTRIES débouter de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée.
Le 2 juillet 2024, Madame [F] [H] a déposé à la cour de nouvelles conclusions au fond.
Le 6 août 2024, la société COFEL INDUSTRIES a notifié au magistrat de la mise en état de nouvelles conclusions d’incident aux fins notamment de déclarer irrecevables les conclusions prises le 10 octobre 2022 au nom de Madame [F] [H] ainsi que toutes les conclusions ultérieures, de constater que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions sont, de même, irrecevables. Ces conclusions ont été signfifiées au défenseur syndical de Madame [F] [H] le 14 août 2024.
Madame [F] [H] a déposé à la cour de nouvelles conclusions en réponse d’incident (expédiées le 5 septembre 2024 et reçues le 6 septembre 2024) aux fins de voir la société COFEL INDUSTRIES débouter de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée.
À l’audience de mise en état du 9 septembre 2024, l’avocat de la société COFEL INDUSTRIES, appelante, et le défenseur syndical de Madame [F] [H], intimée, ont présenté leurs observations à l’appui des conclusions et pièces déposées sur incident. Le magistrat de la mise en état les a avisés que sa décision seraint rendue le 24 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur incident, la société COFEL INDUSTRIES demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions prises le 10 octobre 2022 au nom de Madame [F] [H] ainsi que toutes les conclusions ultérieures ;
— Constater que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions sont, de même, irrecevables ;
— Condamner Madame [F] [H] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [H] aux dépens du présent incident.
La société COFEL INDUSTRIES expose :
— qu’elle a conclu en qualité d’appelante le 5 juillet 2022, date à laquelle ses conclusions ont été signifiées par RPVA. Ces écritures ont été signifiées à Monsieur [I] par acte de la SELARL HUIS 43, Commissaire de justice [Localité 4], le 7 juillet 2022 ;
— aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée disposait d’un délai de 3 mois courant à compter du 7 juillet 2022 pour conclure à son tour. Ce délai expirait donc le vendredi 7 octobre 2022. Or ce n’est que le 11 octobre 2022 que le Conseil de la société COFEL INDUSTRIES recevait le courrier recommandé contenant les conclusions et les pièces prises au nom de Madame [F] [H]. Ce courrier avait été posté le lundi10 octobre 2022 ;
— il appartenait donc à Monsieur [I], défenseur syndical, de conclure au plus tard le vendredi 7 octobre 2022. En l’absence d’écritures reçues ou adressées au plus tard le vendredi 7 octobre 2022, Madame [F] [H] doit voir ses conclusions déclarées irrecevables. En outre, les pièces communiquées au soutien de ces conclusions seront également déclarées irrecevables, conformément à l’article 906 du code de procédure civile.
La société COFEL INDUSTRIES ajoute que :
— Monsieur [I] agit comme représentant d’une partie en sa qualité de défenseur syndical.Il est un auxiliaire de justice et agit donc dans le cadre de son mandat. Dès lors, la signification pouvait régulièrement intervenir sur le lieu où il exerce son mandat de la même façon qu’une signification à avocat est faite en son cabinet ;
— Par ailleurs, Monsieur [I], au travers des actes de procédures qu’il a régularisés, a fait uniquement mention de l’adresse du syndicat par lequel il bénéficie de sa qualité de défenseur syndical. A aucun moment son adresse personnelle n’est mentionnée. Ce n’est dès lors pas Monsieur [I], personne physique qui est concerné par la procédure mais Monsieur [I], auxiliaire de justice dans le cadre de son mandat de représentation d’une partie au procès ;
— Dans ce cadre, la remise d’un acte à personne habilitée, Madame [Y] [I], à l’unique adresse renseignée par Monsieur [I] lui-même, c’est-à-dire l’adresse du syndicat, est une signification à domicile à une personne ayant accepté de recevoir l’acte pour son compte après avoir indiqué au Commissaire de justice ' officier public et ministériel ' qu’elle était habilitée à recevoir copie de l’acte, comme cela ressort indiscutablement de l’acte de signification ; cette signification est donc, par suite, tout à fait régulière ;
— Par ailleurs, Monsieur [I] semble estimer que les règles de procédure ' et plus précisément les délais impératifs issus des articles 908 et suivants du Code de procédure civile ' ne s’appliquent pas à lui au motif qu’il ne disposerait « pas des ressources matérielles d’un cabinet d’avocats nationalement connu » et que « le travail administratif [serait] réalisé par la secrétaire administrative ». Il est rappelé à la Cour que de nombreux avocats travaillent seuls et sans assistante et qu’ils respectent pourtant les dispositions du Code de procédure civile, lequel, en tout état de cause se contente de faire référence à l’appelant et à l’intimé sans considération de taille ou d’organisation administrative interne. Le vendredi demeure un jour ouvré, libre à Monsieur [I] de s’organiser pour respecter les délais susmentionnés;
— Enfin, il sera précisé que Monsieur [I] a parfaitement eu connaissance des conclusions signifiées le 7 juillet 2022 qui seules ont fait courir le délai qui lui était imparti pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident, Madame [F] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société COFEL INDUSTRIES de toutes ses demandes ;
— déclarer recevables les conclusions prises le 10 octobre 2022 au nom de l’intimée ainsi que toutes les conclusions ultérieures ;
— déclarer recevables les pièces communiquées au soutien de ces conclusions;
— condamner la société COFEL INDUSTRIES à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COFEL INDUSTRIES aux dépens.
L’intimée soutient que les premières conclusions de l’appelante ne lui ont pas été régulièrement signifiées le 7 juillet 2022. Elle fait valoir que le défenseur syndical, Monsieur [C] [I], n’était pas présent dans les locaux de l’union départementale Force Ouvrière le 7 juillet 2022, que l’huissier de justice a délivré la copie de l’acte à la secrétaire administrative du syndicat en méconnaissance des articles 654 et 655 du code de procédure civile puisque cette personne n’était pas habilitée à recevoir un acte au nom de syndicat ou du défenseur syndical, que l’huissier a procédé à une signification à la personne morale du syndicat alors qu’il devait procéder à une signification à la personne physique du défenseur syndical et accomplir des diligences pour tenter de remettre l’acte directement entre les mains de Monsieur [C] [I]. L’intimée relève qu’en tout état de cause, la signification à sa personne n’a eu lieu que le 8 juillet 2022 (courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile) et son délai pour conclure expirait en conséquence le lundi 10 octobre 2022 vu l’article 642 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir également qu’un défenseur syndical ne dispose pas des moyens et de l’organisation d’un cabinet d’avocat, que le travail administratif du défenseur syndical [C] [I] est réalisé par la secrétaire administrative de l’union départementale Force Ouvrière qui travaille seule et seulement le lundi, le mercredi et le jeudi, que la secrétaire ne pouvait donc pas procéder à l’envoi des conclusions le vendredi 7 octobre 2024 et ne l’a fait que le lundi 10 octobre 2024, que si le vendredi est un jour ouvré pour l’administration postale, il ne l’était pas pour la secrétaire administrative de l’union départementale Force Ouvrière.
L’intimée dénonce enfin une manoeuvre de la part de la société COFEL INDUSTRIES qui a signifié des conclusions d’incident 5 jours avant la clôture de l’instruction annoncée, et ce afin de priver la salariée de la possibilité matérielle de se défendre devant la cour d’appel de Riom.
MOTIFS
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure :
'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911-1 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure :
'Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
Aux termes de l’article 930-2 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure :
'Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.'
Aux termes de l’article 930-3 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure : 'Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.'
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Aux termes de l’article 657 du code de procédure civile : 'Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.'
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure civile : 'La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.'
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile : 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
' En l’espèce, lorsqu’il s’est constitué devant la cour d’appel de Riom, pour représenter Madame [F] [H] dans le cadre de la présente procédure d’appel, Monsieur [C] [I], défenseur syndical, a mentionné l’élection de domicile suivante : 'siège de l’union départementale des syndicats FORCE Ouvrière de Haute-Loire, [Adresse 3] [Localité 4]'.
Toutes les conclusions notifiées ou déposées à la cour par le défenseur syndical de l’intimée portent la mention suivante : '[C] [I], défenseur syndical, FORCE OUVRIÈRE UD-FO, [Adresse 2] [Localité 4]'.
Le 7 juillet 2022, dans le cadre de la présente procédure d’appel, les premières conclusions au fond de la sociéré COFEL INDUSTRIES ont été signifiées à Monsieur [C] [I], en qualité de défenseur syndical de Madame [F] [H], à l’adresse suivante : 'Union départementale des syndicats Force Ouvrière, [Adresse 1] [Localité 4]'.
Dans son procès-verbal de signification de conclusions, daté du 7 juillet 2022, l’huissier de justice indique s’être transporté à cette adresse et avoir rencontré Madame [Y] [I], se disant secrétaire administrative, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte, et a confirmé que le domicile ou siège social du destinaire est toujours à cette adresse. L’huissier de justice indique avoir ainsi remis l’acte contenant les conclusions d’appel de société COFEL INDUSTRIES à Madame [Y] [I] le 7 juillet 2022, et avoir adressé le même jour la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ou le premier jour ouvrable avec copie de l’acte au domicile ou siège ci-dessus.
Le procès-verbal de signification de conclusions, établi par huissier de justice en date du 7 juillet 2022, mentionne une 'signification à personne morale'. Ce procès-verbal indique les diligences accomplies par l’huissier pour rencontrer en personne Monsieur [C] [I] (l’huissier se rend au domicile élu et vérifie l’exactitude de l’adresse donnée par le défenseur syndical), mais pas les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à la personne de Monsieur [C] [I] au lieu d’une signification à domicile élu par remise de l’acte à Madame [Y] [I].
Il apparaît que dans le cadre de la procédure d’appel, le défenseur syndical [C] [I] n’a pas souhaité mentionné son adresse personnelle mais a clairement notifié l’élection de domicile suivante :'siège de l’union départementale des syndicats FORCE Ouvrière de Haute-Loire, [Adresse 3] [Localité 4]'. Il s’agit d’une pratique courante chez les défenseurs syndicaux consistant à élire domicile au siège local de leur syndicat d’affiliation, et ce pour notamment bénéficier de l’assistance du syndicat et de la présence régulière d’une secrétaire administrative du syndicat pour l’établissement, l’envoi et la réception des actes de procédure.
Monsieur [C] [I] relève d’ailleurs dans ses conclusions en réponse d’incident qu’il n’est pas régulièrement présent sur le lieu de son élection de domicile, qu’il ne dispose pas d’une organisation et de moyens suffisants pour effectuer seul son travail administratif de défenseur syndical qui, en pratique, est réalisé pour partie par la secrétaire administrative de l’union départementale Force Ouvrière, à savoir Madame [Y] [I], qui travaillerait seule et seulement le lundi, le mercredi et le jeudi.
En l’espèce, la notification de conclusions d’appel au défenseur syndical relevait de la signification d’un acte à une personne physique, Monsieur [C] [I], ayant élu domicile au sein de l’union départementale Force Ouvrière, afin notamment de bénéficier de l’aide de Madame [Y] [I], secrétaire administrative du syndicat, pour la réception des actes de procédure, et non d’une signification à personne morale.
Si l’huissier doit mentionner en principe les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne, et si la signification à domicile n’est possible qu’à la condition de toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, y compris en cas de domicile élu, aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne.
Il échet en l’espèce de tenir compte de la pratique des défenseurs syndicaux qui dans les procédures prud’homales font élection de domicile au siège local de leur syndicat d’affiliation, en sachant pertinemment qu’il ne s’agit ni de leur domicile privé ni d’un lieu de travail habituel, et en ayant conscience qu’on ne les y trouvera pas physiquement de façon suffisante comme il est attendu d’un auxiliaire de justice, car le défenseur syndical compte en pratique sur un salarié permanent du syndicat pour recevoir, sur ce lieu et à sa place, les actes de procédure qui lui sont destinés, et ce sans jamais attendre sérieusement, encore moins exiger, qu’on le recherche outre, notamment à son domicile privé, pour effectuer une signification à personne.
Monsieur [C] [I] ne conteste pas qu’il a été rapidement avisé par Madame [Y] [I] d’une signification des conclusions d’appel de la société COFEL INDUSTRIES faites par huissier de justice en date du 7 juillet 2022.
Nonobstant la mention erronée d’une signification à personne morale, l’huissier a bien indiqué dans son procès-verbal du 7 juillet 2022 qu’il s’est transporté au seul domicile élu par le défenseur syndical dans le cadre de la présente procédure d’appel, qu’il a rencontré Madame [Y] [I], secrétaire administrative du syndicat d’affiliation de Monsieur [C] [I], que cette dernière a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte de signification des conclusions d’appel de la société COFEL INDUSTRIES et a confirmé que le domicile élu du destinaire, [C] [I], est toujours à cette adresse.
L’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente au domicile élu par le défenseur syndical et qui accepte la remise de l’acte.
L’huissier de justice a également mentionné expressément avoir effectué les formalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile.
Vu les observations précitées, il échet de considérer que la signification des premières conclusions d’appel de la société COFEL INDUSTRIES a été régulièrement faite au domicile élu du défenseur syndical [C] [I] en date du 7 juillet 2022. Le contenu du procès-verbal d’huissier de justice n’a pas trompé ou fait grief à Monsieur [C] [I] en ce qu’il a été informé dans les plus brefs délais que cette signification a été réalisée le 7 juillet 2022.
' En tant que défenseur syndical assurant la représentation obligatoire d’une partie dans le cadre d’une instance engagée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, Monsieur [C] [I] doit être en mesure de faire face aux obligations procédurales imposées par le code de procédure civile et ne saurait s’en exonérer en invoquant un manque de moyens et de ressources, ou une organisation insuffisante, par rapport à un cabinet d’avocat, ou les disponibilités et jours d’absence de la secrétaire administrative de son syndicat d’affiliation qui l’aide pour le 'travail administratif'.
' La loi permet à une partie de saisir le conseiller de la mise en état de ce type d’incident jusqu’à la clôture de l’instruction. Il n’est pas démontré un abus de droit de la part de la société COFEL INDUSTRIES en l’espèce s’agissant de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile. Monsieur [C] [I] n’est pas fondé à invoquer une saisine de dernière heure du conseiller de la mise en état, c’est-à-dire peu avant la date annoncée pour la clôture de l’instruction, pour prétendre s’exonérer de ses obligations procédurales.
' Il n’y a pas de condition de grief en matière d’irrecevabilité des conclusions. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’intimée a causé un grief à l’appelant dès lors que la sanction est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de remise à la cour des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état.
En l’espèce, en aplication des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, Madame [F] [H] devait notifier ses premières conclusions d’intimée au plus tard le vendredi 7 octobre 2022. Or, elle a notifié ses écritures à l’avocat de l’appelante le lundi 10 octobre 2022 et à la cour le mardi 11 octobre 2022, en tout cas après le 7 octobre 2022.
Il s’ensuit que les conclusions de Madame [F] [H] sont irrecevables ainsi que toutes les écritures ou pièces que l’intimée a pu déposer ou notifier par la suite.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre, le cas échéant, ceux du fond.
La procédure d’appel étant toujours au stade de la mise en état, il n’y a pas lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, la clôture de l’instruction interviendra le 1er octobre 2024 et l’affaire est fixée au fond pour plaidoiries à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 13 janvier 2025 à 13 heures 45 minutes.
Il échet de rappeler que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces en application de l’article 909 du code de procédure civile a autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche, et qu’elle peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures et pièces de Madame [F] [H], intimée ;
— Rejetons en l’état les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservons les dépens de l’incident ;
— Disons que la clôture de l’instruction interviendra le 1er octobre 2024 ;
— Fixons l’affaire au fond pour plaidoiries à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du lundi 13 janvier 2025 à 13 heures 45 minutes.
Fait à Riom, le 24 septembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- International ·
- Acte ·
- Manquement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Parc automobile ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Abus de confiance ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Données
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prorogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Santé ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Maire ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Biologie ·
- Associations ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Examen ·
- Facturation ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement ·
- Remise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lot ·
- Parking ·
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Biscuit ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Gré à gré ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Lettre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.