Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 septembre 2024, n° 22/00788
CPH Le Puy-en-Velay 15 mars 2022
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CA Riom
Irrecevabilité 24 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de notification des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions de l'intimée avaient été notifiées après le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, entraînant leur irrecevabilité.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en l'état, considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de l'appelante

    La cour a jugé que la signification des conclusions de l'appelante avait été effectuée régulièrement, et a donc rejeté la demande de l'intimée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, la société COFEL INDUSTRIES conteste la recevabilité des conclusions de Mme [F] [H], soutenant qu'elles ont été déposées hors délai. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a conclu que les conclusions de Mme [F] étaient effectivement irrecevables, car notifiées après le délai légal de trois mois. Elle a ainsi infirmé le jugement de première instance concernant la recevabilité des conclusions et a réservé les dépens de l'incident, tout en fixant la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 24 sept. 2024, n° 22/00788
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00788
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 15 mars 2022, N° F20/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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