Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN66P
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024 à 12:00.
APPELANT
Monsieur [J] [X] [W]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Espagnole
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Mouaz RIKABI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [D] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 19h34,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le13 novembre 2024 à 11h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 novembre 2024 à 11h58 ;
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 11h47 par Monsieur [J] [X] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la main levé de la mesure de rétention et subsidiairement une assignation à résidence ; il entend contester l’arrêté de placement en rétention pour ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité et de ses garanties de représentation ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; beaucoup de détenus ont un suivi psychiatrique dans le milieu carcéral il n’est pas contesté que monsieur suit un traitement psychiatrique, l’arrêté s’y réfère bien, monsieur ne justifie pas d’un certificat médical que son état serait incompatible avec la rétention, monsieur a toujours la possibilité de saisir L’OFFI ; Il sollicite le rejet de l’assignation à résidence monsieur n’ayant ni passeport ni volonté de repartir ; il a été condamné pour des violences sur PDAP ;
Monsieur [J] [X] [W] déclare laisez moi me soigner à [Localité 7] à [6] ou alors mettez moi dans l’avion où je serai SDF ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle : 'CONSIDERANT d’une part que M.
[X] [W] [J] , qui déclare être entré en France en 2009/2010, ne justifiant pas de
garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas notamment d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il ne justifie pas de l’actualité de son lieu d’hebergement et que lors d’une audition du O5/O5/2023 il déclare vouloir se maintenir sur le territoire ;
CONSlDERANTd’autre part que la présence en France de l’interessé, qui est défavorablement
connu des services de police et qui a été condamné le 12/01/2024 par la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité constitue une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT que l’intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle
déclarant avoir un suivi psychiatrique depuis 2018 avec traitement, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait a un placement en retention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas écheant ;
CONSIDERANT par ailleurs qu’il n’est pas porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant et qui ne justifie pas être dépouwu
d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence de -ses
parents. étant précisé qu’il pourra recevoir la visite des membres de sa famille lors de son placement au centre de rétention admisnistrative";
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’occurrence , Monsieur le préfet fait bien mention du suivi psychiatriquc dc M. [X] [W] et la possibilité pourlui de suivre les soins en rétention ; qu’il apparait des lors suffisamment motivé et n’est pas empreint d’erreur d’appreciation eu egard a la compatibilité de l’état de santé du retenu, lequel ne produit aucun certificat médical récent ni ne démontre avoir demandé un examen médical,; par ailleurs, monsieur le Préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,.) Et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité deGendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les merites de ses garanties de representation et notamment le fait qu’il soit domicilié chez ses parents ; par ailleurs la nature des faits pour lesquels monsieur a été condamné démontre à elle seule que monsieur constitue une menace à l’ordre public de sorte que ses demandes de mises en liberté ou d’assignation à résidence seront rejetées ;
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention
Rejetons les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [X] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Mouaz RIKABI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [X] [W]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Espagnole
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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