Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01946 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 2200340
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance aux droits de Sygma Banque
S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542097902, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
assigné par PV de recherches infructueuses le 14/06/2023
Madame [E] [W] née [N]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée par PV de recherches infructueuses le 14/06/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2014, la SA Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après le prêteur), a consenti à M. [D] [W] et à Mme [E] [N] épouse [W] (ci-après les emprunteurs) un prêt regroupement de crédit d’un montant de 57318€ remboursable en 11 mensualités au taux de 8,20%.
2- Après avoir mis en demeure les emprunteurs de régulariser l’impayé par lettre recommandée du 11 février 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 4 mars 2022 puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022.
3- Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Béziers a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et débouté le prêteur de l’ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens.
4- La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande en substance d’infirmer le jugement et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 40687,36€ avec intérêts au taux contractuel de 8,20% depuis le 4 mars 2022, hors l’indemnité légale qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, à défaut de l’assignation et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 1200€ à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
5- La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. et Mme [W] par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n’ont pas constitué avocat.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
8- Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge, au visa des articles L.311-8, L.311-10 et L.311-48 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, a fait grief au prêteur de ne pas produire la fiche de dialogue et la fiche explicative mentionnées par les deux premiers textes, le troisième édictant la sanction. Constatant ensuite que les paiements réalisés étaient supérieurs au capital prêté, le premier juge en a déduit l’absence de créance du prêteur.
9- Le prêteur souligne avoir produit en première instance la fiche de dialogue qu’il produit à nouveau à hauteur d’appel. La cour le constate en effet de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée pour ce motif.
10- Selon l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
11- La cour constate que s’agissant d’une offre de regroupement de crédits, le prêteur produit notamment un document en 7 pages, paraphé et signé par chaque emprunteur, daté du 17 mars 2014, dénommé « document d’informations préalables sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l’opération envisagée de regroupement de crédits ».
Il est signé des emprunteurs qui y reconnaissent in fine avoir pris connaissance des informations qui y sont contenues et en conserver un exemplaire.
Ce document détaillant les sept crédits à racheter puis l’opération de regroupement proposée fournit aux emprunteurs l’ensemble des informations sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé, fournissant de longs avertissements et mises en garde puis les informations essentielles et attirant l’attention des emprunteurs sur les conséquences de leur engagement et de leur défaillance, les démarches à leur charge…
Ce document est en l’espèce parfaitement corroboré par la Fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la notice d’assurance, l’interrogation du FICP, la fiche de dialogue et les éléments justificatifs des revenus et charges. A delà s’ajoute l’absence de toute contestation de la part des emprunteurs qui ont comparu en première instance et se sont limités à solliciter des délais de paiement.
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, le jugement étant en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
12- Au vu des pièces précédemment énoncées, de l’offre de crédit, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, des mises en demeure des 11 février 2022 et 4 mars 2022, du décompte de créance arrêté à cette dernière date, le prêteur est en droit d’obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 40687,36€ avec intérêts au taux de 8,20% à compter de cette date, hors l’indemnité légale de 8%, soit 2170,41€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.
13- La capitalisation des intérêts de retard se heurte aux dispositions spéciales de l’article L311-23 du code de la consommation qui exclut tout autre frais et indemnités.
14- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [N] épouse [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 40687,38€ qui portera intérêts au taux de 8,20% à compter du 4 mars 2022, hors l’indemnité légale de 2170,41€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, jusqu’au parfait paiement.
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [E] [N] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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