Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 oct. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01595 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZMQ
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [X] [K] [J]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [M] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 16h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le 05 août 2024 à 8h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 05 août 2024 à 8h53;
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [K] [J] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 15h04 par Monsieur [X] [K] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Il a pu préciser qu’il était né à [Localité 8] en Algérie
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client : il fait valoir que l’état de santé mental de son client était incompatible avec son maintien en rétention Le docteur [D], médecin de l'[10] et le Monsieur [R] [L], psychologue clinicien ont établi un nouveau certificat médical le 8 octobre 2024 précisant :
« M [K] [J] déclare avoir été témoin de la tentative de suicide par pendaison de son co-retenu le 6 octobre 2024, il aurait lui-même porté le corps après qu’il ait été décroché.
Les conséquences de ce traumatisme psychique aigue nous inquiète particulièrement sur
la santé à court terme de M [K] [J] C’est pourquoi, nous avons le 7 octobre 2024, signalé à la Préfecture des Bouches du Rhône, l’incompatibilité du maintien en rétention de M [K] [J] pour raison de santé. Ce jour, le patient a porté atteinte à son intégrité physique et les scenarios suicidaires se précisent ».
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Le docteur [I], psychiatre à l’hôpital d'[6] a établit le 8 octobre 2024, un certificat versé au dossier dans lequel il est seulement indiqué que monsieur ' a été hospitalisé dans la journée un état de stress aigu suite à un événement traumatisant en centre de rétention. Effectivement il présente des reviviscence, flashbacks, cauchemars avec risque d’évolution vers un syndrome de stress post-traumatique. L’hospitalisation s’est révélée difficile pour ce patient d’après lui en raison du fait qu’il n’ait pas pu rassembler ses effets personnels pour l’hospitalisation. Dans ce contexte, il présente un état anxieux et demande donc de pouvoir retourner en centre de rétention. Nous restons disponibles pour réévaluer l’indication de soins hospitaliers pour ce patient si des signes inquiétants les professionnels qui l’accompagnent persistent', le 9 octobre 2024, monsieur est de nouveau conduit aux même urgences mais devant son comportement suspect laissant craindre un risque de fuite, tel que décrit dans la Mention de service rédigée par le Brigadier Chef [T], et à sa demande il est de nouveau retourner au centre de rétention.
Monsieur a montré davantage une volonté de sortir que d’être soigné, s’il y a des signes qui persistent il sera réévalué mais il n’existe pas à ce jour d’incompatibilité, monsieur a accès au service médical et à un psychologue et peut être reconduit à l’hôpital.
Monsieur [X] [K] [J] déclare je veux sortir voir, je fais des cauchemards, je n’ai plus envie d’aller aux toilettes , ça fait 70 jours que je suis là, je ne veux plus rester ici j’avais des projets pour travailler retrouver ma mère tout à changer , je voudrais être suivi par une psychologue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. L 743-18
Si l’étranger en rétention peut demander au JLD « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention »
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, le certificat établit par le docteur [D], médecin de l'[10] et le Monsieur [R] [L], psychologue clinicien ont alerté l’Administration qui par deux fois à conduit monsieur aux urgences psychiatrique de l’hôpital [6], où il a été examiné par un médecin pschiatre qui bien qu’ayant relevé un état anxieux n’a pas établit de certificta d’incompatibilité avec la rétention de sorte que l’état d’incompatibilité soutenu n’est pas justifié.
Au surplus il sera observé qu’à la même audience, le juge des libertés et de la détention a été saisi de deux demandes de mise en liberté invoquant un état de santé incompatible avec la rétention au visa de deux certificats médiaux établis par le Docteur [D] le 8 octobre 2024 rigoureusement identiques, ce qui ôte à ces pièces l’objectivité probatoire requise en la matière et interroge nécessairement.
Par ailleurs, il sera observé que monsieur, reconnu par les autorités consulaires algériennes, qui est très défavorablement connu des services de police et de justice n’a pas de passeport en cours de validité et ne dispose pas d’une adresse fixe sur le territoire français, qu’il a eu un comportement suspect ayant conduit à la rédaction d’un rapport de sorte que des risques de fuite sont sérieusement à craindre.
En conséquence, dans la mesure où monsieur peut être suivi psychologiquement au centre de rétention et en l’absence d’incompatibilité constaté par un psychiatre sa demande de mise en liberté sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [K] [J]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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