Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 févr. 2024, n° 22/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2022, N° 22/1442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/10516 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZL4
[X] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibaud VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1442.
APPELANTE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, saisi par assignation en référé délivrée le 18 mai 2022 à la requête de Mme [X] [F], masseur-kinésithérapeuthe libérale, à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, a:
* dit n’y avoir lieu à référé,
* débouté Mme [X] [F] de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné Mme [X] [F] aux dépens.
Mme [N] [F] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitultives n°3 déposées au greffe le 8 décembre 2023, reprises oralement à l’audience du 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite,
* enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de procéder au paiement à son profit de l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum de la condamner à lui payer une pénalité provisionnelle d’un minimum de 87,95 euros,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer une pénalité provisionnelle de 1 882,20 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert,
* mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En l’état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de:
* débouter Mme [X] [F] de ses demandes,
* condamner Mme [X] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l’article 488 du code de procédure civile pose le principe que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du tribunal judiciaire pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la cessation du trouble manifestement illicite tiré de l’irrégularité de retenues sur flux:
Pour dire n’y avoir lieu à référé et débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions, le premier juge, après avoir relevé que la caisse a remboursé au jour de l’audience de référé la somme de 18 734,02 euros correspondant aux retenues opérés sur l’indu référencé sous le n° 2206290314 et que le montant de 87,95 euros sur lequel elle fonde sa demande en référé correspond à des sommes imputées sur deux autres indus référencés 2201247543 et 2204246776 alors qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la caisse était informée de recours à l’encontre de ces deux indus ayant fait l’objet de retenues, le dernier prélévement sur flux étant intervenu le 3 mai 2022 tandis que la caisse n’a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable formé par la praticienne que le 17 mai 2022, a retenu que le trouble dont se prévaut Mme [F] à la date de l’audience a bien cessé, et que le montant de 87,95 euros ne constituait en rien un trouble manifestement illicite et ne justifiait pas la saisine du tribunal dans le cadre d’un référé.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante soutient qu’en cas de contestation de l’indu, l’organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux.
Elle se prévaut notamment des arrêts de la Cour de cassation (2e Civ, 9.12.2021 n°20-16.392 et 2e Civ, 17.09.2015 n°14.22359) pour soutenir qu’il n’est pas possible de procéder à des retenues sur prestations pour compenser une pénalité financière contestée et que la somme réclamée au titre de l’indu n’est ni certaine ni exigible.
Elle soutient également que le délai de recours n’a pas pu courir en cas d’absence ou de mentions erronées des voies et délais de recours, ou d’absence de preuve de l’avis de réception de la notification de l’indu.
Elle allègue avoir contesté, le 15 avril 2022, devant la commission de recours amiable l’indu d’un montant de 47 717,47 euros que lui a notifié la caisse le 15 février 2022 et que, la commission ayant accusé réception de son recours, la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur flux de tiers payant dès le 1er avril 2022 pour les avoir opérées avant la fin de l’expiration du délai de recours, et même celui-ci, pour un montant de 18 821,97 euros.
Elle précise qu’au contraire de ce qu’a retenu le premier juge, ces retenues ont bien été effectuées sur l’indu référencé 22062903314, et que ce n’est qu’une fois assignée en référé que la caisse a procédé à la restitution de la seule somme de 18734,02 euros, de sorte que la somme de 87,95 euros reste due pour avoir été illicitement retenue par la caisse.
Elle objecte à la caisse sur ce point que les deux indus sur lesquels elle aurait opéré des retenues respectives de 14,66 euros et 73,29 euros soit 87,95 euros au total, ne lui ont jamais été notifiés, et soutient que le trouble manifestement illicite reste en conséquence caractérisé et qu’une mesure conservatoire tendant à la restitution de ladite somme doit être ordonnée.
L’intimée, qui admet avoir opéré des retenues sur flux de tiers payant en contrevenant à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, souligne, d’une part, n’avoir pas eu connaissance de la contestation de l’indu par la praticienne, au moment des retenues opérées, et ajoute qu’en lui restituant la somme de 18734,02 euros indument retenue par mandatement des fonds le 9 juin 2022, elle a fait cesser le trouble manifestement illicite de sorte qu’il n’y avait pas lieu, à ladate à laquelle le juge a statué, à référé.
Elle ajoute que la somme de 87,95 euros correspond à des retenues opérées respectivement les 11 février et 31 janvier 2022 sur deux autres indus n°2204247543 et 2204246776 que la praticienne n’a jamais contestés, de sorte que ces retenues n’ont aucun caractère manifestement illicite, qu’il existe une contestation sérieuse et que la cour n’en est en tout état de cause pas saisie.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l’établissement (faisant l’objet de la notification d’indu) n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (…) mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…)
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Un délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l’espèce, la notification d’indu de facturations référencé n° 2206290314 en date du 14 février 2022 d’un montant total de 47 717,47 euros, ne porte pas mention sur le pli recommandé de sa date de présentation ou réception.
Il s’ensuit que le délai de deux mois imparti à la destinataire de ce pli pour contester l’indu de facturation en date du 14 février 2022 n’a pas couru.
Par suite, il incombait à la caisse avant de procéder à une retenue sur flux de notifier une mise en demeure, puis éventuellement au directeur de l’organisme de délivrer une contrainte en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Il est cependant établi, à la lecture de l’ordonnance de référé qui fait référence à l’assignation, et des pièces versées aux débats, que la contestation de la praticienne porte ici sur les seules retenues suivantes:
— 9 979, 79 euros le 5 avril 2022,
— 422,41 euros le 6 avril 2022,
— 2 568,90 euros le 2 mai 2022,
— 5 762,92 euros le 3 mai 2022.
Or, ces retenues, d’un montant total de 18 734,02 euros, ont été effectuées au titre du seul indu référencé n° 2206290314 et non sur le fondement des indus n°2204247543 et 2204246776.
S’il est exact que les retenues sur flux opérées les 5 avril 2022, 6 avril 2022, le 2 mai 2022 et 3 mai 2022 au titre de l’indu référencé n° 2206290314 sont irrégulières, et qu’à la date de l’assignation en référé du 18 mai 2022 cette situation perdurait alors que la caisse ne pouvait pas considérer que sa créance présentait un caractère certain, liquide et exigible, dans la mesure où la commission de recours amiable avait accusé réception du en contestation de l’indu le15 avril 2022, et qu’elle a opéré deux retenues alors que le délai de recours n’avait pas couru, pour autant il n’est pas contesté qu’elles ont donné lieu le 9 juin 2022 à un reversement de la somme de 18 734,02 euros.
Ainsi, à la date de l’audience du juge des référés du 14 juin 2022, le trouble né des dites retenues avait totalement cessé depuis le 9 juin 2022.
Ce trouble n’étant plus actuel, il n’y avait donc pas lieu de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite.
Par un motif pertinent, le premier juge en a tiré la conséquence qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Les retenues d’un montant total de 87,95 euros, opérées sur la base des indus référencés n°2204247543 et 2204246776, ne sont donc pas l’objet du présent litige et la cour n’en est pas saisie.
Il n’est donc pas établi par l’appelante que depuis que sa saisine de la commission de recours amiable en contestation du seul l’indu de facturations ici en litige, l’intimée aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux à ce titre.
Sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est par conséquent non fondée.
Le premier juge n’ayant pas motivé sa décision à l’égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour juge n’y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande.
Sur la demande de paiement d’une pénalité provisionnelle correspondant à 10% des sommes retenues
Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l’appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d’une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu’elle a adressées à l’assurance maladie totalisent la somme de 18 821,97 euros et qu’elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l’organisme de sécurité sociale.
L’intimée lui oppose que les prélèvements sur flux relèvent d’une compensation légale au jour où ils sont intervenus, ce qui signifie que les factures ont bien été payées préalablement et qu’il lui est possible de se payer sur les flux à venir, soulignant à nouveau que les retenues ont été effectuées alors qu’aucun recours n’a été introduit. Elle relève en outre qu’il n’est pas justifié des dates de télétransmission des factures prétendument restées impayées pendant plus de 10 jours, alors que la charge de la preuve incombe à l’appelante.
Sur quoi:
Il résulte de l’article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés).
L’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en application du deuxième alinéa de l’article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l’article D.161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
— soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré,
— soit d’une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
S’il résulte de ces dispositions que le non-respect du délai fixé à l’article D.161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d’une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant l’appelante qui se fonde sur le montant des retenues sur flux opérées les 5 et 6 avril 2022 et les 2 et 3 mai 2022 pour soutenir que le délai de paiement n’a pas été respecté par la caisse, ne justifie nullement de la date à laquelle elle a télétransmis les facturations y ayant donné lieu. Par ailleurs et comme il l’a été précédemment relevé par la cour, le montant total des sommes ainsi retenues n’atteint pas le montant de 18 821,97 euros mais de 18 734,02 euros, au titre de l’indu référencé 2206290314.
Le premier juge n’ayant pas motivé sa décision à l’égard de ce chef de demande dont il était saisi ni expressément statué à cet égard dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, par ajout à celle-ci, la cour juge n’y avoir lieu à statuer en référé sur cette demande.
Sur l’indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, l’appelante allègue que la majeure partie de sa rémunération provient des versements effectués à son profit par l’intimée et que les retenues réalisées irrégulièrement l’ont privée de tout revenu, de sorte que son compte bancaire est devenu débiteur alors qu’elle doit faire face à de lourdes charges. Elle ajoute que le simple fait d’être victime de l’exécution d’agissements manifestement illégaux est constitutif d’un préjudice moral.
L’intimée lui oppose que les préjudices tant financier que moral allégués ne sont pas caractérisés, celle-ci ne justifiant pas, notamment, de sa situation antérieure.
Sur quoi:
L’octroi par le juge des référés d’une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de l’appelante portant sur une provision 'pour préjudice souffert', implique de sa part que soit préalablement démontrée, pour que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, la faute commise par l’organisme social au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, que cite avec pertinence l’intimée, ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant.
L’appelante procédant uniquement par allégations non étayées, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur cette demande.
Succombante, Mme [X] [F] doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de cesser d’opérer des retenues sur les flux tiers payant de Mme [X] [F],
— Dit n’y avoir lieu à ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le versement d’une pénalité provisionnelle,
— Déboute Mme [X] [F] de sa demande de provision pour préjudice souffert et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [X] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [X] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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