Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, ASSURANCE SWISS LIFE SANTE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHW2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Janvier 2023
Appelante
Mme [S] [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2]
L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats plaidants au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
ASSURANCE SWISS LIFE SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, Président d’audience
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [S] [Q] a été suivie par le docteur [L] [J], médecin généraliste, à compter du 28 octobre 2011, notamment pour des séances de dépilation des aisselles par laser « alexandrite ».
Le 7 décembre 2012 ce médecin lui a proposé de pratiquer un traitement laser ' CO2 fractionné full face léger (sauf nez-lèvre sup) pour atténuer les marques existantes ' de son visage et lui a remis un document comprenant des consignes post laser CO2 fractionné.
Le traitement a été effectué le 26 décembre 2012.
Dès le lendemain du traitement laser, Mme [Q] s’est plainte de rougeurs et d’un gonflement de son visage puis de la persistance des croûtes.
Le 04 janvier 2023, le docteur [J], constatant une possible réaction d’hyperpigmentation débutant, lui a prescrit l’application d’une préparation magistrale à propriété dépigmentante.
Ce traitement étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un laboratoire stérile, Mme [Q] a été mise en arrêt de travail du 12 mars au 13 juin 2013, avant que son employeur suisse, la société Merck Serono, lui notifie le 29 mai 2013 qu’elle mettait fin à son contrat à la date du 31 juillet 2013.
Mme [Q] a entamé des soins pour traiter un syndrome dépressif et s’est inscrite auprès de Pôle Emploi en juin 2014.
Un certificat médical en date du 14 septembre 2016 a été établi par le docteur [A] [E], dermatologue, en ces termes :
Je soussignée, [A] [E], Docteur en médecine, certifie que Mme [Q] [S], née le [Date naissance 1]/1973, présente à ce jour :
' – Des cicatrices atrophiques de la partie inférieure des joues, de manière bilatérale,
— Une hyperpigmentation post-inflammatoire de tout le visage avec un respect de la zone péri-oculaire et péribuccale
— Il existe une bande verticale pigmentée en zone pré-auriculaire bilatérale
— On constate sur les zones pigmentées des joues, des macules hypochromiques en confettis.
Le tout sur un phototype IV
La patiente est extrêmement gênée, elle se protège bien des expositions au soleil et à la lumière du jour grâce à une application pluriquotidienne d’un écran total SPF 50.
Elle ne s’expose plus du tout au soleil. »
Estimant que le Dr [L] [J] avait commis une faute lors de l’intervention laser, Mme [Q] a sollicité, par courrier du 22 novembre 2016, renouvelé le 14 avril 2017, la société la Médicale de France, assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr [J], afin d’être indemnisée de son préjudice, ce que l’assureur a refusé par courrier du 20 avril 2017.
Saisi à la requête de Mme [Q], le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les bains a, par ordonnance en date du 21 novembre 2017, fait droit à la demande d’expertise de cette dernière, en désignant le Dr [C] [H], ultérieurement remplacé par le Dr [F] [M], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif, le 09 août 2018, et a conclu que le consentement de Mme [Q] avait été reçu sans qu’il n’y ait eu de faute de la part du praticien et que les complications de Mme [Q] entraient dans le cadre d’un aléa thérapeutique.
Le Dr [M] a fixé la date de consolidation de ses lésions au 27 décembre 2013 et les préjudices :
— pour l’incapacité temporaire totale, à 3 mois et 4 jours
— pour les souffrances endurées, à 2/7 incluant le syndrome dépressif
— pour le préjudice esthétique temporaire, à 3/7 pendant 7 mois
— pour le préjudice esthétique définitif, à 2/7
L’expert a, enfin, conclu que « l’état cutané de Mme [S] [Q] est susceptible de s’améliorer progressivement en 4 ou 5 ans. »
Par actes d’huissier en date du 27 mars et du 30 mars 2020, Mme [Q] a fait assigner La Médicale de France et le Dr [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en paiement de la somme de 138.080 euros en réparation des préjudices subis.
Par actes d’huissier des 11 et 17 mars 2022, Mme [Q] a appelé en la cause la CPAM de la Loire et l’assurance Swiss life santé, lesquelles ont confirmé ne pas détenir de créances à la suite des soins dont cette dernière a bénéficié.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Dit que le Docteur [J] a commis une faute en ne recueillant pas le consentement éclairé de Mme [Q] ;
— Débouté Mme [Q] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
— Fixé les préjudices de Mme [Q] comme suit :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.452,50 euros,
— Au titre des souffrances endurées, la somme de 3.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 3.500 euros,
— Condamné in solidum le Docteur [J] et la Médicale de France à payer à Mme [Q] la somme totale de 11.952,50 euros ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et à l’assurance Swiss life santé ;
— Condamné in solidum le Docteur [J] et la Médicale de France à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le Docteur [J] et la Médicale de France aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur la responsabilité du Dr [J]
' Le Dr [J] a commis une faute en informant insuffisamment Mme [Q] sur les effets secondaires du traitement, au regard notamment de son type de peau. Dès lors, il n’a pas recueilli le consentement éclairé de sa patiente.
' Il ressort notamment du compte rendu de la consultation du 07 décembre 2012 que si une information a été fournie à Mme [Q] par le Dr [J] concernant le traitement laser CO2 fractionné, elle n’a pas été informée du fait que le phototype III de sa peau pouvait rendre l’intervention délicate, phototype que le Dr [J] avait pourtant relevé lors d’une consultation précédente.
' Le délai de réflexion laissé à la patiente par le Dr [J] était insuffisant puisque le délai de 19 jours écoulé entre les consultations du 07 et du 26 décembre 2021 ne constitue pas un délai de réflexion utile, Mme [Q] ayant accepté le traitement dès le 7 décembre sans disposer des informations indispensables sur de possibles difficultés opératoires.
' Le document intitulé ' consignes post laser CO2 fractionné ' remis à Mme [Q] par le Dr [J] ne constitue pas une fiche d’information de la patiente et n’est pas non plus destiné à recueillir le consentement éclairé de celle-ci, de sorte que le médecin ne produit aucun document confirmant la bonne compréhension de Mme [Q] tant des consignes que des effets secondaires plus graves.
Sur la demande de Mme [Q] d’indemnisation de ses préjudices
' Concernant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité suffisant entre l’intervention du Dr [J] et la dégradation de sa situation professionnelle à compter de 2013. Notamment, les raisons du licenciement de Mme [Q] ne sont pas connues et les arrêts de travail produits mentionnent qu’ils sont justifiés par des troubles obsessionnels dont le lien avec les lésions du visage de Mme [Q] n’est pas établi.
' Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il parait excessif de retenir un tel déficit total pendant les sept mois suivant l’intervention litigieuse. Dès lors, le niveau d’incapacité sera fixé à 50%, pour la période du 26 décembre 2012 au 31 juillet 2013, en retenant la base d’indemnisation journalière de 25 euros, puis le niveau d’incapacité de 20% proposé par Mme [Q] à compter du 1er août 2013 sera retenu jusqu’à la date de consolidation, le 27 décembre 2013.
' Concernant les souffrances endurées, elles ont été fixées par l’expert à 2/7. Les parties s’accordent pour que ce préjudice soit fixé à 3.000 euros.
' Concernant le préjudice esthétique temporaire, les marques particulièrement visibles sur le visage de Mme [Q] ont nécessairement constitué une altération de son apparence physique avant la date de consolidation qui justifie de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
' Concernant le déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l’amélioration attendue de la peau du visage de Mme [Q] selon l’expert judiciaire, et compte tenu de son état antérieur partiellement cicatriciel, sa réclamation pour ce poste de préjudice n’est pas justifiée.
' Concernant le préjudice esthétique permanent, l’expert a retenu un tel préjudice de 2,5/7 compte tenu de l’existence de cicatrices qui demeurent visibles au premier regard, de sorte qu’il convient d’octroyer à Mme [Q] une indemnisation de 3.500 euros à ce titre, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 mai 2023, Mme [Q], a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [Q] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— Fixé ses préjudices à hauteur de 3.452,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— Condamné le Dr [J] et la Médicale de France à payer Mme [Q] la somme totale de 11.952,50 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Q] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Q] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— fixé les préjudices de Madame [Q] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 3.452,50 euros,
— au titre des souffrances endurées la somme de 3.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 2.000 euros
— au titre du préjudice esthétique définitif la somme de 3.500 euros
— condamné in solidum le Dr [J] et la Medicale de France à payer à Mme [Q] la somme totale de 11 952,50 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum le Dr [J] et la Médicale de France au versement de la somme de 138.080 euros dont à déduire 11.952, 50 euros déjà perçus soit 126.127,50 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis,
— Condamner le Dr [J] au versement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le Dr [J] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir, en substance, que :
Sur la faute et la responsabilité du Dr [J]
' Le Dr [J] a commis une faute en proposant un traitement inadapté au regard du phototype de la peau de Mme [Q] et en ne recueillant pas son consentement éclairé. Il a notamment manqué à son obligation de renseignement et d’information en délivrant uniquement des informations sommaires lors de la consultation du 07 décembre 2012. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, les complications ne peuvent pas résulter d’un aléa thérapeutique qui suppose l’absence de faute du praticien.
Sur l’indemnisation des préjudices
Concernant la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle,
' Le lien entre la dépression de Mme [Q], la perte de son emploi et l’acte pratiqué par le Dr [J] est indéniable. Celle-ci ne souffrait d’aucune pathologie dépressive avant cette intervention qui a entraîné la perte de son emploi ainsi qu’un choc psychologique et une grave dépression.
' Le lien de causalité entre l’intervention qui lui a été préjudiciable et la dégradation de sa situation professionnelle à compter de 2013 est notamment établi en raison de l’incompatibilité de la crème à propriété dépigmentante avec l’exercice de ses fonctions professionnelles en milieu stérile, ce qui a conduit à son licenciement le 31 juillet 2013.
' Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel et total, il convient d’attribuer un déficit fonctionnel temporaire total de 13 mois et jours, soit la somme de 9.850 euros pour la période allant de la date d’accident au 31 juillet 2013, puis un déficit temporaire de 20% du 01 août 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, soit la somme de 600 euros
' Concernant le préjudice esthétique temporaire, il convient d’octroyer la somme de 2.500 euros.
' Concernant le déficit fonctionnel permanent, il convient d’octroyer la somme de 7.200 euros, les séquelles cicatricielles de Mme [Q] ayant un caractère définitif à la consolidation et pouvant donner lieu à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique de l’ordre de 5%.
Par dernières écritures du 18 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Dr [J] et la société l’EQUITE demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains du 26 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que le Dr [J] a commis une faute en ne recueillant pas le consentement éclairé de Mme [Q],
— condamné in solidum le Dr [J] et La Médicale de France à payer à Mme [Q] la somme totale de 11.952,50 euros,
— condamné in solidum le Docteur [J] et La Médicale de France à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [J] et La Médicale de France aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Juger que Mme [Q] ne démontre pas de faute du Dr [J] en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices,
En conséquence,
— Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Dr [J] et de son assureur, la Médicale, et réformer le jugement entrepris en ce sens,
— Condamner Mme [Q] à payer au Dr [J] et à son assureur, La Médicale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Girard Madoux & Associes, avocats, sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
— Limiter les demandes de Mme [Q] à un préjudice d’impréparation qui pourra être fixée à une somme de dommages et intérêts de 2.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter les demandes de Mme [Q] à une perte de chance d’éviter l’aléa thérapeutique subi 25%,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu’il a limité les demandes de Mme [Q] de la manière suivante, avant application du taux de perte de chance :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.452,50 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
— Débouter Mme [Q] du surplus de ses demandes et notamment au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire et qui ne sont justifiées ni dans leur principe et dans leur quantum,
Y ajoutant,
— Appliquer le taux de perte de chance de 25% sur les condamnations prononcées.
Au soutien de leurs prétentions, le Dr [J] et la société La Médicale de France font valoir, en substance, que :
Concernant la responsabilité de Mme [Q] et de la Médicale de France
' Le Dr [L] [J] n’a pas commis de faute dans la mise en 'uvre du traitement et n’a pas non plus manqué à son obligation d’information puisqu’elle a recueilli le consentement éclairé de sa patiente.
' Notamment, Mme [Q] n’apporte pas la preuve que le traitement n’était pas adapté à son état, alors que l’expert [M] a conclu le contraire. Le Dr [J] a effectué une consultation consacrée à l’explication du traitement par laser CO2 fractionné le 07 décembre 2012 et a remis à Mme [Q] un document présentant les consignes post-traitement. Mme [Q] a manifestement eu le temps et le recul nécessaire pour accepter le traitement en connaissance de cause puisque la proposition de traitement par laser CO2 est l’aboutissement d’une année de soins au niveau du visage, de sorte que le délai de réflexion laissé était suffisant.
A titre subsidiaire, concernant l’indemnisation des préjudices
' Ce n’est pas le défaut d’information qui est à l’origine du préjudice corporel mais un aléa thérapeutique lié au traitement, de sorte qu’il convient d’indemniser le préjudice moral subi par Mme [Q] lié à l’impréparation à l’aléa thérapeutique à hauteur de 2.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, concernant le quantum des demandes de Mme [Q]
' Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il ne peut être au maximum que d’un an entre le 26 décembre 2012 et la date de consolidation fixée au 27 décembre 2013. En outre, il n’y a pas lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total sur cette période puisque Mme [Q] n’a pas été hospitalisée et privé de la possibilité de se livrer à tout acte de la vie courante.
' Sur le déficit fonctionnel permanent, Mme [Q] ne peut solliciter qu’il soit fixé à 5% au titre des lésions cicatricielles et des conséquences qu’elle a subies sur le plan psychologique car ces préjudices ont d’ores et déjà été pris en compte au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique. En outre, elle présentait un état antérieur sur le plan esthétique avec des marques sur le visage ainsi que sur le plan psychologique avec des difficultés en lien avec son travail.
' Sur le préjudice professionnel, le lien entre les soins et le licenciement pour inaptitude ainsi que l’état dépressif n’est pas établi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs et décision
I – A titre liminaire
Il sera constaté l’intervention volontaire de la société L’Equité venant aux droits de la société la Médicale de France, à la suite de transfert de portefeuille par voie de fusion absorption par la société L’Equité avec effet au 31 décembre 2023.
II ' Sur la responsabilité du Docteur [L] [J]
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Selon l’article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. »
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il incombe aux professionnels de santé qui s’apprêtent à accomplir un acte médical de recueillir du patient son consentement libre et éclairé, et si la preuve du respect de cette obligation incombe au médecin, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du dossier médical de Mme [Q], les éléments de fait suivants :
— Le docteur [J] a reçu Mme [Q] pour la première fois le 28 octobre 2011. Il est mentionné qu’un peeling mandélique du visage a été effectué il y a 6 mois à [Localité 2] qui a été un échec, les suites ayant été assurées par le Dr [I] à [Localité 3].
— Lors de cette séance, le Dr [J] a traité les aisselles de Mme [Q] avec un laser Alexandrite en vue d’une dépilation définitive. Il en a été de même lors des consultations du 30 novembre 2011, du 2 décembre 2011, du 15 décembre 2011, du 27 janvier 2012.
— S’agissant de la consultation du 2 décembre 2011, le Dr [J] a noté que Mme [Q] souhaitait un traitement des tâches pigmentées qu’elle avait aux joues, au front ainsi que des tâches vasculaires sur des cicatrices (« Souhaite ttt tâches pigm joues + front + tâches vasc sur cicatrices ») et lors de la consultation du 15 décembre il est mentionné que sa peau est de « phototype 3 » (sur une échelle de 1 à 6 ndlr).
Les autres consultations ont porté sur les traitements suivants :
— 9 mars 2012 : soft peel
— 23 mars 2012 : épilation
— 2 juillet 2012 : soft peel
— 3 juillet 2012 : épilation
— 19 octobre 2012 : épilation et soft peel
S’agissant de la consultation suivante en date du 7 décembre 2012, il est mentionné :
Motif principal :
Examen clinique : Alexandrite n°1 bikini 16 à 14 J
Suggestion : CO2 fractionné full-face léger (sauf nez-lèvre sup) pour atténuer marques existantes
Explications ' consignes ' risques/bénéfices
Phytic ac. Cream le soir 21 jours avant CO2.
ORDONNANCE :
EMLA 5 %, CR TUB 5G + 2 PANS EMLA 5 % Cr derm T/5g av 2 pans 3 tubes A DERMA CYTELIUM LOT ASSECH APAIS, ADERMA 1 flacon.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, contrairement à ce qu’affirme le Dr [J], il résulte de ses notes, que le motif principal de la consultation ce jour-là n’était pas le traitement des cicatrices de son visage, mais le suivi des séances d’épilation définitive de plusieurs zones corporelles entreprises depuis octobre 2011 et ce n’est pas Mme [Q] qui a sollicité un traitement par laser des marques de son visage, mais bien le médecin qui lui a fait cette suggestion, ce jour là.
Par ailleurs, si un traitement par « spot peel » avait été précédemment tenté antérieurement, il ne s’agit pas d’un traitement par laser mais de la pose de produits sur le visage. C’est donc à tort que le Dr [J] invoque ce traitement antérieur qui n’induit pas les mêmes effets et risques pour soutenir que Mme [Q] aurait été informée des risques résultant de l’usage du laser.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges par une motivation pertinente, que la cour fait sienne :
— Une information lui a indubitablement été fournie par le Dr [J] sur le traitement laser CO2 fractionné.
— Cette information a été accompagnée d’une prescription pour « phytic ac. Cream le soir 21 jours avant CO2, » ce qui permet de déterminer qu’elle correspondait à l’intervention. Elle a donc reçu une ordonnance le 7 décembre 2021 pour commencer le traitement préparatoire à l’intervention qui a donc été fixée au 26 décembre.
— Si ce traitement pouvait être arrêté, et l’intervention du 26 décembre annulée, Mme [Q] n’a en revanche pas bénéficié d’autres informations que celles fournies le 7 décembre 2012. Or les annotations de la praticienne lors de la séance, sont pour le moins sommaires.
— La nature des risques qui aurait été portée à la connaissance de Mme [Q] n’est pas précisée alors même que l’expert judiciaire a relevé que le phototype III de sa peau pouvait rendre l’intervention « délicate » et que le Dr [J] avait précédemment relevé la nature du phototype de la peau de sa patiente lors d’une consultation le 15 décembre 2011 pour un test IPL sur une tâche pigmentaire sur le front. Cette caractéristique particulière devait être prise en compte avant une intervention dermatologique la concernant.
A cet égard, il sera précisé que le Dr [A] [E], dermatologue, qui a examiné Mme [Q] le 14 septembre 2016 a, quant à elle, retenu un phototype IV.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges :
— Il ne peut être déduit du laconisme des mentions inscrites dans le dossier médical de Mme [Q] qu’elle aurait été spécifiquement alertée sur ce qui, pour l’expert judiciaire, constituait une difficulté pour traiter les cicatrices au laser.
— Il doit être enfin souligné que si un délai de 19 jours s’est écoulé entre les consultations du 07 et 26 décembre 2012, ce délai ne correspond pas véritablement à un délai de réflexion utile puisque la remise d’une ordonnance concernant le traitement préparatoire à l’intervention montre que Mme [Q] avait accepté le traitement par laser dès le 7 décembre, sans disposer des informations indispensables sur de possibles complications opératoires.
S’agissant du document « Consignes post laser CO2 fractionné » remis à Mme [Q] le 7 décembre 2012, ce dernier est ainsi rédigé :
Les 2 premiers jours : ERYTHEME (chaleur, rougeur, gonflement modéré)
— Spray d’eau thermale (Avène, Uriage…) à la demande. Tamponner avec un kleenex
— Chiroxy crème : si peau sèche, à appliquer en tapotant (sans frotter) 1 à 4 fois/jour.
— Ecran total indice 50 : à appliquer en tapotant sur la peau si vous allez à l’extérieur.
Du 3° au 6° – 8° jour : CROUTELLES brunes (têtes d’aiguilles)
— Spray d’eau thermale (Avène, Uriage') à la demande. Tamponner avec un kleenex.
Si peau sèche :
Chiroxy crème : à appliquer en tapotant (sans frotter)
Ecran total indice 50 : à appliquer en tapotant si vous êtes en extérieur
SI SUINTEMENT OU SURINFECTION
Cytelium de ADERMA, ou Cicalfate Lotion d’Avène (de 1 à 5 fois par jour)
RECOMMANDATIONS
NE PAS FROTTER , NE PAS ARRACHER LES CROUTES, NE PAS GRATTER
Pas de piscine, pas de hammam.
Eviter les bains, pas de maquillage sur les zones traitées
Disparition des traces en 6 à 8 jours
Poursuivre Chiroxy crème 2 fois par jour (favorise la cicatrisation profonde ; finir le tube)
Maintenir l’écran total 1 fois par jour le matin pendant 3 mois.
Objectif : effet mini-lifting, diminution des tâches pigmentaires, diminution des cicatrices, diminution des ridules, diminution des pores.
4 séances full-face répétées à un mois d’intervalle = effet lifting sans cicatrice
Pour toutes questions relatives aux suites de l’intervention, vous pouvez contacter
le Dr [L] [J] au [XXXXXXXX01]
Il est donc mentionné la disparition des traces en 6 à 8 jours mais pas la survenance possible d’effets secondaires plus graves à la suite du traitement, ni le risque particulier pour les patients dont le phototype est élevé à l’instar de Mme [Q].
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que même si la remise de cet écrit ne peut être considérée comme une condition de validité du consentement éclairé de Mme [Q], il doit être également constaté que ce support a également été insuffisant pour l’informer correctement de sorte que le non respect par le Dr [J] du devoir d’information est constitutif d’une faute qui doit donner lieu à réparation.
III – Sur la demande de Mme [Q] d’indemnisation de ses préjudices
A – Sur le préjudice indemnisable
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation (1re Civ., 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.447).
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés (1re Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123 ; 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898).
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’un arrêt rendu le 12 juin 2012 (1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18.327). Au demeurant, les professionnels de santé ne sont tenus d’informer leurs patients que sur les risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.384).
La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d’impréparation, dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.055).
En l’espèce, Mme [Q] qui, conteste les conclusions de l’expert judiciaire, sollicite la réparation de l’intégralité de ses préjudices et n’a formé aucune demande au titre d’un préjudice d’impréparation.
Il y a donc lieu d’indemniser son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage résultant des complications qu’elle a subies et qu’elle aurait pu refuser si elle avait été avisée des risques encourus.
S’agissant d’une intervention au laser pour des raisons esthétiques, il est bien évident que cette dernière ne présentait aucun caractère vital, ni nécessaire, de sorte que la perte de chance sera retenue à hauteur de 95 %.
B) Sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle
Par courrier du 29 mai 2013, l’employeur suisse de Mme [Q] a avisé cette dernière de la rupture de son contrat de travail à effet au 31 juillet 2013 avec dispense de venir travailler dans l’intervalle.
Antérieurement, cette dernière avait consulté le médecin du travail le 26 février 2013 pour une importante fatigue, proche de l’épuisement, lequel a estimé qu’elle était médicalement inapte à poursuivre son activité professionnelle et qu’elle devait se rendre auprès de son médecin traitant privé pour une prise en charge thérapeutique après bilan.
A la demande de Mme [Q], ce médecin a rédigé un rapport le 4 mai 2016 dont il ressort qu’elle a indiqué souffrir de troubles du sommeil et avoir perdu du poids. Elle a précisé ne plus avoir la force d’assumer son travail et que la conduite automobile pendant les trajets de 40 minutes entre son domicile et le lieu de travail était également pénible.
Le médecin reprenant les dires de Mme [Q] indique que :
« Lors des réveils précoces pendant la nuit elle a des ruminations en lien avec son poste de travail et retrouve difficilement le sommeil. Elle estime que sa supérieure hiérarchique n’a pas véritablement d’écoute envers elle. »
Il est ensuite fait état du problème dermatologique de Mme [Q] sans que cette dernière n’ait explicité les causes de ce dernier : « En raison d’une hyperpigmentation de la peau apparue sur le visage depuis 6 mois, d’origine non précisée, mais potentiellement liée à des problèmes hormonaux, elle recouvre plusieurs zones de son visage de crème opaque blanche, protectrice et traitante (Sun Ceutic). Même pour travailler en zone stérile « Pharma », elle applique cette crème, ce qui donne à ses interlocuteurs, un abord un peu surprenant.
Une consultation en dermatologie était prévue pour mai 2013. »
Le médecin du travail précise que par la suite, il a eu quelques entretiens téléphoniques au cours desquels la patiente a indiqué qu’elle se remettait lentement mais progressivement grâce au repos et à divers traitements, notamment aussi auprès de spécialistes.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les raisons du licenciement de Mme [Q] ne sont pas connues et son état dépressif paraît être dû à plusieurs facteurs personnels et professionnels et non pas au seul état cutané de son visage.
L’état dépressif de Mme [Q] est également attesté par son médecin traitant le Dr [K] [D], qui a noté, lors de ses consultations, que la patiente l’imputait à son traitement laser. Pour autant aucun élément objectif ne vient confirmer ses seules affirmations alors que les arrêts de travail produits mentionnent qu’ils sont justifiés par des troubles obsessionnels ou par des troubles obsessionnels compulsifs, dont le lien avec les lésions du visage de Mme [Q] n’est nullement établi.
Enfin l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice professionnel, même limité, tant actuel que futur.
Faute d’établir un lien de causalité suffisant entre l’intervention qui lui a été préjudiciable et sa situation professionnelle qui s’est dégradée à compter de 2013, Mme [Q] a été à juste titre déboutée par les premiers juges de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce sens.
C – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu une incapacité temporaire de la date de l’accident au 31 juillet 2013 soit 13 mois et 4 jours et il a fixé la date de consolidation au 27 décembre 2013.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que ce poste de préjudice représentait une somme totale 3.452,50 euros.
b) les souffrances endurées
Ce poste a été quantifié par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Le montant de ce poste chiffré par le tribunal à la somme de 3 000 euros n’est pas discuté par les parties.
c) le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué par l’expert à 3/7 pendant 7 mois.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les marques particulièrement visibles sur le visage de Mme [Q] ont nécessairement constitué une altération de son apparence physique avant la date de consolidation.
Le jugement qui a alloué une somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice sera confirmé.
2. les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
a) le déficit fonctionnel permanent
Mme [Q] fait valoir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % et réclame une somme de 7.200 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, alors que le rapport d’expertise a été rendu le 9 août 2018 et que l’expert judiciaire a retenu que l’état cutané de Mme [Q] était susceptible de s’améliorer progressivement en quatre ou cinq ans, cette dernière ne fournit aucun élément récent permettant d’apprécier la réalité des troubles aux fonctions physiques et psychiques qu’elle invoque.
De plus il existait un état d’antériorité, puisque plusieurs marques étaient visibles sur son visage à la suite de l’échec d’un peeling effectué à [Localité 3] en 2011.
Le jugement, qui a rejeté la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, non retenu par l’expert judiciaire, sera confirmé.
b) le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7.
Le montant fixé par les premiers juges soit 3.500 euros ne fait pas l’objet de contestation.
D) Sur l’application de la perte de chance
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a quantifié les préjudices de Mme [Q] ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.452,50 euros
Souffrances endurées : 3.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
représentant une somme totale de 11.952,50 euros.
Et après application du taux de 95 % représentant la perte de chance pour Mme [Q] de refuser l’intervention si elle avait été correctement informée des risques encourus, il sera alloué à cette dernière la somme de 11.354,88 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV ' Sur les mesures accessoires
Mme [Q] qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’un quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par écision réputée contradictoire,
Constate l’intervention volontaire de la société L’Equité qui vient aux droits et obligations de la société La Médicale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [L] [J] et La Médicale de France à payer à Mme [S] [Q] la somme totale de 11.952,50 euros,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le Docteur [L] [J] et la société L’Equité à payer à Mme [S] [Q] la somme totale de 11.354,88 euros,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’Assurance Swiss Life santé,
Condamne Mme [S] [Q] aux dépens exposés devant la cour, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Girard Madoux & Associés, avocats,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- État ·
- Remploi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Pénalité ·
- Référé ·
- Loyer
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tierce opposition ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Seigle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Électronique ·
- Faux ·
- Paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Public nouveau ·
- Critère
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Message ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.