Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2023, N° F21/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3Q
Association [1] DE [Localité 1]
C/
[A]
S.E.L.A.R.L. LA SELARLU [T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2023
RG : F 21/01235
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANTE :
Association [1] DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[I] [A]
né le 18 Juin 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Société [T] représentée par Me [H] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A] a régularisé le 7 novembre 2016 avec la société [2], qui exerçait une activité de commercialisation de produits et services de communication pour les entreprises, un contrat d’apporteur d’affaires à durée déterminée.
La société [2] a rompu le contrat le 7 avril 2017.
Le 18 juillet 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir reconnaître l’existence d’une relation salariale avec la société [2] .
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2020.
Par jugement du 15 mai 2020, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— requalifié le contrat d’apporteur d’affaires ;
— dit que la rupture du contrat en date du 7 avril 2017 s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] à payer à M. [A] les sommes de :
— 8 121,55 euros brut, outre 812,15 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 2 502,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 502,56 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la société [2] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L’Unedic délégation [3] de [Localité 1] a formé tierce opposition à ce jugement.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la tierce opposition de I’Unedic délégation [3] de [Localité 1] est recevable au simple regard de la prescription trentenaire ;
— dit que la société [4] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et à l’AGS a failli à ses obligations en matière d’information de l’ouverture de la procédure collective de la société [2] , ni le conseil de prud’hommes de Lyon ni le salarié n’ont été informés dans les 10 jours suivant l’ouverture (sic) ;
— dit que la tierce opposition de l’Unedic est infondée conséquence de la carence de la société [T] ès qualités et ce fait irrecevable (sic) ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à rétracter le jugement du 15 mai 2020 ;
— confirmé en tous les points le jugement du 15 mai 2020, jugement qui est définitif, les condamnations pécuniaires mentionnées constituant des sommes à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
— dit que le jugement est opposable à la société [T] ès qualités et à l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] et que les condamnations constituant des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sont intégralement garanties par l’Unedic à l’exception de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] à payer à M. [A] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2023, l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023 par l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023 par la société [4] ès qualités ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, avec mention de l’obligation de constituer avocat, et des conclusions de l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] à M. [A] en date du 6 juin 2023 ;
Vu l’absence de constitution de M. [A] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d’appel et les conclusions de l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] n’ayant pas été signifiées à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour rappelle par ailleurs que, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement ;
— Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Attendu que le conseil de prud’hommes a tout à la fois déclaré recevable et irrecevable la tierce opposition de l’Unedic délégation [3] de Chalon sur Saône ; qu’en présence d’une telle contradiction la réformation du jugement s’impose ;
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement disant que la tierce opposition n’est pas prescrite doivent être confirmées ;
Attendu que, s’agissant de la violation, par le liquidateur judiciaire, de son obligation d’information de sa nomination dans un délai de 10 jours, un tel manquement – à le supposer établi – ne saurait rendre irrecevable la tierce opposition de l’Unedic délégation [3] – qui est tiers au jugement du 15 mai 2020 et justifie d’un intérêt à former un recours ;
Attendu que la cour retient dès lors que la tierce opposition de l’Unedic délégation [3] de [Localité 1] est recevable ;
— Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en présence d’un contrat écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque l’absence de contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des motifs du jugement attaqué que M. [A] a produit aux débats des bulletins de paie délivrés par la société [2] ; que ces documents caractérisent l’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [A] et la société, sans que l’Unedic délégation [3] ne puisse valablement arguer de ce qu’il s’agirait de faux dans la mesure où le seul élément invoqué à ce titre est une plainte pour usage de faux classée sans suite ; qu’il appartient dès lors à la société [2] ou à l’Unedic contestant la réalité de la relation salariale de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ;
Attendu qu’une telle démonstration ressort d’une part de la régularisation, par les parties, d’un contrat d’apporteur d’affaires précisant expressément que toute relation salariale est exclue entre les parties, d’autre part du témoignage de M. [V] [J], apporteur d’affaires pour la société [2] en même temps que M. [A], qui déclare qu’il n’avait pas d’horaires à respecter et qu’il pouvait aller et venir comme bon lui semblait ; que la circonstance que la société a déposé plainte pour usage de faux bulletins de paie est un indice supplémentaire – la cour rappelant qu’un classement sans suite peut être la conséquence d’une insuffisance de preuve de l’infraction et remarquant que la demande de rappel de salaire est fondée sur la différence entre les sommes figurant sur les fiches de paie et celles versées sur le compte bancaire de l’intéressé, qui n’aurait donc pas été payé des montants mentionnés ;
Attendu que la cour retient dès lors qu’en l’absence de lien de subordination entre M. [A] et la société [2] les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail ; que la rupture du contrat ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [A] est débouté de l’ensemble de ses réclamations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite la tierce opposition de l’Unedic délégation [3] de [Localité 1],
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la tierce opposition de l’Unedic délégation [3] de [Localité 1],
Rétracte le jugement du 15 mai 2020,
Dit que M. [I] [A] et la société [2] n’étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute M. [I] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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