Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 janv. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 28 novembre 2023, N° 20/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2M
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 28 novembre 2023
RG 20/00774
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [L] [Y]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
Mme [C] [P] épouse [G]
née le 19 Avril 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [E] [G]
né le 08 Mai 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé entre les parties, le 28 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, sous le numéro RG 20/00774 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 12 février 2024 par Mme [L] [Y] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation, déposées le 18 mars 2024 par Mme [C] [G] et M. [E] [G] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 19 novembre 2024 par Mme [C] [G] et M. [E] [G], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, demandeurs à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 15 novembre 2024 par Mme [L] [Y], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, défenderesse à l’incident ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que le jugement prononcé le 28 novembre 2023 entre les parties est exécutoire de droit par provision et que le magistrat délégué par Mme la première présidente a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [Y].
Or, l’intéressée ne conteste pas s’être abstenue d’exécuter le jugement frappé d’appel, la condamnant à payer la somme de 29.025,54 euros aux intimés.
Elle s’expose en conséquence à la radiation de son appel, sauf à démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [Y] justifie à cet égard être associée au sein de la société De la pâte au pain, exploitant un fonds de boulangerie dans le département des Bouches-du-Rhône, et percevoir un revenu salarié mensuel net de 900 à 1.300 euros par mois, pour une moyenne de 830 euros en 2021, 911 euros en 2022 et 1.019 euros en 2023. Contrairement à ce que soutiennent les époux [U], les pièces produites pour justifier de ces ressources ne sont pas trop anciennes pour être valablement exploitées, étant observé que le dernier bulletin de salaire produit date du mois d’août 2024.
Mme [Y] partage les charges de la vie courante avec M. [X], également salarié de la société De la pâte au pain, et percevant à ce titre un revenu parfaitement équivalent à celui de l’appelante.
Le bilan de la société De la pâte au pain est versé aux débats. Contrairement aux allégations des intimés, ce bilan correspond à l’exercice 2023 en son entier et constitue la preuve valable de la situation de la société exploitée. Il en résulte :
— que la trésorerie est quasiment inexistante, pour être passée de près de 18.000 euros en décembre 2022 à 427 euros au 31 décembre 2023,
— que le résultat de l’exercice 2023 est déficitaire de plus de 49.000 euros,
— que le passif est passé en une seule année de 241.673 euros à 436.496 euros, avec des dettes fiscales et fournisseurs ayant augmenté, en sus du passif bancaire.
Ce bilan revèle la situation très délicate de la société De la pâte au pain et l’impossibilité pour Mme [Y] et M. [S] d’en tirer d’autre revenu que les modestes salaires qu’ils se versent respectivement.
Mme [Y] sest portée acquéreure d’un immeuble situé dans le Rhône, qui continue de constituer le lieu de son principal établissement, même si elle n’y habite plus au quotidien, pour travailler dans le sud de la France. Cet immeuble est détenu par une société civile immobilière FSBC qui règle à ce titre des mensualités d’emprunt de 715,96 euros pour un prêt contracté en 2017 et courant jusqu’en 2037. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le tableau d’amortissement versé aux débats intéresse bien la société civile immobilière FSBC, les mensualités du prêt y mentionnées correspondant parfaitement à celles prélevées sur le compte bancaire de ladite société.
En outre, le compte de la société FSBC est alimenté par Mme [Y] et ne révèle pas la perception d’un revenu loctatif, qui n’apparaît d’ailleurs pas sur l’avis d’imposition de l’appelante.
Les relevés de compte produits par Mme [Y] ne portent enfin la trace d’aucune épargne et les intimés n’établissent pas qu’elle disposerait d’autres comptes bancaires.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les ressources de Mme [Y] ne lui permettent pas d’exécuter le jugement entrepris et que le seul moyen d’exécuter réside dans la vente de l’immeuble, susceptible de générer un capital net de 43.000 euros. Exiger la vente de l’immeuble constituant le lieu du principal établissement de l’appelante l’exposerait cependant à des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Il y a lieu de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
L’équité commande enfin de rejeter la demande formée par les époux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours, indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
— Rejette la demande de radiation formée par M. et Mme [G] ;
— Rejette la demande formée par M. et Mme [G] sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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