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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 13 mai 2024, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/02017
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIS4
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Steven ROCHE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° RG 23/00049)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 13 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [F] [H]
né le 24 Juillet 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Et
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-9181 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Un incident a été soulevé par conclusions du 17 septembre 2024.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [C] a été engagé par M. [F] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale Garage [H] selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 décembre 2013 en qualité de tôlier confirmé à l’échelon 6 de la convention nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981 portant l’IDCC 1090 pour une durée de 169 heures par mois.
En 2017, le salarié a évolué à l’échelon 9, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brut de 2399,81 euros pour 169 heures de travail.
Le 05 août 2020, M. [C] a été victime d’un accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (CPAM).
Le salarié a été en arrêt maladie de manière ininterrompue jusqu’au 8 décembre 2022.
Ensuite d’une visite du 15 décembre 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste – peut effectuer un poste sans geste répétitif du membre supérieur, sans port de charge ».
Par courriel du 10 janvier 2023, M. [H] a proposé à M. [C] un poste de réceptionnaire mécanique, après-vente et carrosserie, que ce dernier a refusé le 13 janvier 2023.
Par lettre du 18 janvier 2023, M. [H] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2023.
Par courrier du 31 janvier 2023, M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier LRAR du 23 février 2023 non retiré par le destinataire, M. [C] a demandé à M. [H] des explications sur la retenue de 16920 euros d’heures supplémentaires non travaillées sur son solde de tout compte mais également pour solliciter le versement du doublement de l’indemnité de licenciement suite à son inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête du 06 juin 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de demander de voir :
— constater son inaptitude d’origine professionnelle,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4799,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner le même à lui payer la somme de 10999,12 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en raison de son inaptitude professionnelle médicalement constatée,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 553,80 euros au titre de six jours de congés payés entre le 9 et le 15 décembre 2022,
— annuler la régularisation des heures supplémentaires payées et non travaillées à hauteur de 16920 euros réalisée au préjudice de M. [C] par M. [H],
— condamner M. [H] à la réfection de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire de janvier 2023,
— condamner M. [H] à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars de l’année 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [H] a notamment indiqué souhaiter qu’on en reste là, qu’il n’allait pas réclamer les 26000 euros à M. [C] au titre des heures non travaillées depuis qu’il a eu un deuxième enfant et proposer de lui faire un chèque de 2000 euros.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— dit que l’inaptitude de M. [C] est d’origine professionnelle,
— dit qu’il n’y a pas lieu au versement de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que M. [C] a droit au versement de l’indemnité de préavis,
— condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 2433,18 euros au titre de régularisation de l’indemnité de préavis et de licenciement,
— condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 553,88 euros au titre des congés payés imposés abusivement du 9 au 15 décembre 2022,
— annulé la régularisation de 16920 euros au titre des heures supplémentaires payées non effectuées,
— ordonné la régularisation et la rectification du bulletin de paie de janvier 2023,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
— ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2018,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
— condamné M. [H] à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 mai 2024 aux parties.
Par déclaration en date du 30 mai 2024, M. [H] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état le 17 septembre 2024 d’un incident et lui demande de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile.
ORDONNER la radiation de l’instance d’appel.
CONDAMNER M. [H] à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 12 octobre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir M. [H] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé ;
Débouter M. [C] de sa demande de radiation du rôle et le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Faire masse des dépens de l’incident avec ceux de la procédure au fond.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 prévoit que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’article R 1454-28 du code du travail prévoit que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, M. [C] se prévaut de la non-exécution par M. [H] des dispositions du jugement entrepris assorties de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article R 1454-28 du code du travail et plus particulièrement de la condamnation au titre de l’indemnité de préavis à hauteur de 2433,18 euros, de celle relative à des congés payés imposés abusivement de 553,81 euros, de l’annulation de la régularisation de 16900 euros supplémentaires, de la régularisation du bulletin de paie de janvier 2023, de la remise de documents de fin de contrat rectifiés et de celle des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2018.
Si M. [H] justifie certes de la transmission de bulletins de paie de janvier à mars 2018 et de la transmission par lettre officielle LRAR de Me [B] à Me [X] du 10 octobre 2024 d’un chèque de 2234,71 euros à l’ordre de la CARPA avec un bulletin de paie correspondant s’agissant des condamnations en brut au titre des congés payés des 09 au 15 décembre 2022 et de l’indemnité compensatrice de préavis et que M. [C] n’a pas prétendu que le chèque aurait pu ne pas être provisionné, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’annulation de la régularisation de 16900 euros d’heures supplémentaires, de la régularisation du bulletin de paie de janvier 2023 et de la remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors qu’il s’agit de dispositions exécutoires de plein droit, au moins à concurrence de 9 mois de salaire, déduction à faire des autres condamnations pécuniaires précitées s’agissant de la créance alléguée de 16900 euros d’heures non effectuées.
Eu égard à une exécution seulement partielle des dispositions exécutoires du jugement et à l’absence de tout élément corroborant les difficultés financières alléguées par l’appelant principal, il convient de procéder à la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H], partie perdante, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour d’appel enrôlée sous le numéro 24/02017
RAPPELONS que la réinscription ne pourra intervenir que sur autorisation du conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification par l’appelant principal de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris exécutoires de plein droit
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M. [H] aux dépens de l’incident
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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