Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2025, N° 24/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6C2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00845
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025
APPELANTE :
Madame [X] [U]
née le 25 Septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne [R] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U. [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [U] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, de type 308 Break, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 06 août 2012.
Le 22 janvier 2024, un procès-verbal de contrôle technique du dit véhicule a relevé un kilométrage de 285166 kms et a constaté quatre défaillances majeures, ainsi que six défaillances mineures.
A la demande de Mme [U], le garage [R] situé à [Localité 12], a établi un devis le 24 janvier 2024, pour un montant de 488,74 euros TTC, proposant une intervention sur les amortisseurs avants, et plus particulièrement sur l’amortisseur à gaz avant-droit, l’amortisseur à gaz avant-gauche, le kit de butée de suspension avant, le kit de protection avant et le remplacement des deux jambes de force MacPherson avants.
L’intervention a eu lieu en février 2024.
Le 19 mars 2024, un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite n’a noté aucune défaillance sur le véhicule.
A la suite d’une panne de son véhicule survenue le 13 avril 2024, Mme [X] [U] a mis en demeure M. [T] [R], par courrier du 15 avril 2024, d’effectuer à sa charge le remplacement du pare-brise fissuré de son véhicule ou de lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [X] [U] a doublé ce courrier de deux mises en demeure adressées à la société [R] Projets le 15 avril 2024 puis le 18 avril 2024, aux fins notamment de prise en charge des réparations affectant le système d’embrayage.
Le 17 avril 2024, la Sasu [R] a établi un devis provisoire pour un montant de 1 273,33 euros HT ayant pour objet d’effectuer des réparations sur l’embrayage et sur le système hydraulique du véhicule de Mme [U].
L’expert amiable mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [X] [U] a dressé un procès-verbal le 12 juin 2024.
Sur assignation délivrée le 08 novembre 2024 par Mme [X] [U] à M. [T] [R] et à la Sasu [R] aux fins d’expertise et de paiement de diverses sommes et suivant ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— rejeté la demande d’amende civile ;
— condamné Mme [X] [U] aux dépens ;
— rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration électronique du 15 avril 2025, Mme [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [X] [U] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [U],
Statuant à nouveau,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président (sic) avec pour mission de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, soit au garage L2G, [Adresse 4] à [Localité 11] ;
se faire remettre tout document utile ;
constater l’état du véhicule et les travaux réalisés ;
déterminer la nature et la qualité des travaux effectués et s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
déterminer qui a réalisé les travaux ;
donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— subordonner l’exécution de la décision à intervenir, en ce qui concerne l’expertise, à la consignation de la somme définie par la juridiction ;
— dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets ;
— du tout dresser rapport afin de faire valoir ce que de droit ;
— réserver les dépens ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir (sic) est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
— déclarer irrecevable l’appel incident des intimés ;
A titre subsidiaire, débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs in solidum à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros devant la cour et la somme de 1 500 euros en première instance ;
— condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
Dans leurs conclusions communiquées le 08 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne [R] Auto, et la Sasu [R] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [X] [U] tant s’agissant de sa demande d’expertise qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté leur demande sur les fondements de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [X] [U] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ou dilatoire ;
— condamner Mme [X] [U] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur de justifier de cet intérêt légitime.
Mme [U] critique la décision du premier juge l’ayant déboutée de sa demande d’expertise et estime avoir justifié du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son véhicule est devenu inutilisable alors que M. [R] est intervenu précédemment à plusieurs reprises sur son véhicule, y compris sur l’embrayage, que ses interventions, qu’il a nié dans un premier temps, puis reconnu ensuite, peuvent être à l’origine de la panne affectant son véhicule, qu’elle a un intérêt légitime à faire rechercher par un expert, les conditions de réalisation des travaux qui doivent répondre aux règles de l’art, la réelle origine du désordre causant la panne, l’existence éventuelle d’un lien entre la panne et l’usure normale du véhicule.
Elle ajoute que M. [R] ne lui a pas demandé de signer d’ordre de mission et que le garagiste soutient faussement que l’embrayage n’a jamais été changé et qu’il était usé.
Elle insiste sur la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste ayant effectué des travaux sur un véhicule, caractérisant l’existence d’un litige potentiel plausible.
La Sasu [R] et M. [T] [R] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire.
Les intimés maintiennent en appel qu’aucune réparation n’a été effectuée sur le système d’embrayage du véhicule, que leur intervention s’est limitée aux amortisseurs avants, conformément au devis du 24 janvier 2024 et aux échanges de SMS qu’ils ont eu avec Mme [U], et qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les réparations effectuées sur les amortisseurs avants du véhicule et la panne du véhicule deux mois plus tard affectant l’embrayage et le système hydraulique du véhicule.
Ils estiment enfin, comme le premier juge que l’ancienneté et le kilométrage du véhicule rendent la panne 'non anormale'.
En l’espèce, il est constant que l’appelante a fait établir un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule d’occasion litigieux le 23 janvier 2018, mis en circulation pour la première fois le 06 août 2012.
Le procès verbal de contrôle technique du 22 janvier 2024 révèle que le véhicule affichait au compteur, avant l’intervention de la Sasu [R] les 06 et 07 février 2024, puis le 15 février 2024, un kilométrage de 285 166 kilomètres et présentait les défaillances suivantes :
— quatre défaillances majeures :
niveau de liquide frein insuffisant,
visibilité du feux stop arrière gauche insuffisant,
amortisseur avant droit mal fixé,
signalement d’une défaillance de l’airbag par l’interface électronique du véhicule.
— six défaillances mineures :
mauvais fonctionnement du système de lave-glace du pare-brise,
défectuosité légère du système de projection des deux phares avants,
mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche,
défectuosité partielle de la source lumineuse du système d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,
détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit,
déformation mineure du berceau droit du châssis.
L’échange de SMS entre les parties montre que sur conseil de M. [R] et pour lui éviter des frais de réparations trop coûteux, Mme [U] a fait passer son véhicule au contrôle pour cibler les réparations nécessaires à faire et que le devis de réparations établi par la SASU [R] le 24 janvier 2024, pour un montant de 488,74 euros TTC, et accepté par Mme [U], porte sur une seule des quatre défaillances majeures mentionnées au procès-verbal de contrôle technique du 22 janvier 2024, en prévoyant des opérations de remplacement des deux amortisseurs à gaz avants du véhicule, ainsi que sur le kit de butée de suspension, le kit de protection avant, outre le remplacement des deux jambes de force MacPherson avants.
Mais il ressort également des échanges de SMS que M. [R] a également effectué des opérations non mentionnées dans le devis accepté en effectuant une recherche de panne du voyant airbag (SMS du 15 février 2024) sans résultat et en recherchant la cause de la fuite du liquide de frein et en diagnostiquant que le récepteur d’embrayage au niveau de la boîte de vitesse fuyait (SMS du 07 février 2024), ces deux recherches portant sur deux des autres défaillances majeures.
Il résulte aussi de la discussion par SMS échangés le 07 février 2024, qu’était évoquée par Mme [U] l’intervention d’un autre professionnel le 05 août 2023, ayant procédé à la vidange, changé les disques et plaquettes de freins, changé le maître cylindre de freins et pensé avoir résolu le problème de la fuite de liquide (en réalité la facture est datée du 07 novembre 2019: pièce n°26 de Mme [U]).
Après les réparations effectuées les 07 et 15 février 2024 par M. [R], le procès-verbal de contre-visite du 19 mars 2024 n’a plus fait état de défaillance. Le kilométrage relevé était de 288 573 kms.
A la suite de la panne survenue le 13 avril 2024, l’expert amiable a relevé le 12 juin 2024 un kilométrage de 290 156 kms, ce qui implique que le véhicule a parcouru a minima 1 583 kilomètres entre les réparations litigieuses et le jour de la panne.
L’expert amiable a également constaté que la pédale d’embrayage se situait en position débrayée du mécanisme d’embrayage et ce, sans action sur celle-ci, que le récepteur d’embrayage était d’aspect récent, que la conduite d’alimentation en fluide hydraulique du récepteur d’embrayage était totalement désolidarisée de ce dernier.
Après avoir procédé au remontage de la dite conduite et à la purge du circuit de commande de l’embrayage, l’expert indique avoir instantanément observé une fuite de liquide de frein, à la jonction du récepteur d’embrayage avec sa conduite d’alimentation.
Il a ajouté qu’à l’usage, la commande d’embrayage était difficile.
Si ce rapport amiable constate des désordres au niveau du système d’embrayage, ce que confirme M. [R] qui a établi à la demande de Mme [U] un devis provisoire proposant de remplacer le système d’embrayage et le système hydraulique du véhicule, Mme [U] ne justifie pas que l’intervention de M. [R] courant février 2024 serait à l’origine de la panne survenue en avril 2024.
En effet, si les pièces communiquées montrent que c’est le garagiste qui a détecté que le récepteur d’embrayage au niveau de la boîte de vitesse fuyait, sans qu’une prestation ne lui soit d’ailleurs confiée et facturée à ce sujet, rien ne vient prouver qu’il ait ensuite procédé à une réparation de cette fuite, Mme [U] affirmant simplement que M. [R] a changé le récepteur d’embrayage le 15 février 2024, alors que celui-ci le conteste et qu’aucune pièce ne vient l’établir de façon certaine, l’échange de SMS ne faisant pas expressément mention d’un tel remplacement.
En outre la fuite litigieuse préexistait à son intervention, Mme [U] ayant évoqué l’intervention antérieure d’un professionnel sur ce problème de fuite persistante.
Enfin, comme l’a exactement relevé le premier juge, la panne d’embrayage survenue sur un véhicule ancien ayant beaucoup roulé peut tout à fait résulter de l’usure normale de ce véhicule.
Si Mme [U] se prévaut de la jurisprudence récente de la Cour de cassation pour estimer qu’elle a un intérêt légitime à rechercher la cause des désordres affectant son véhicule pour engager la responsabilité du dernier garagiste intervenu, la présomption de faute et la présomption de lien de causalité entre la faute et le désordre pesant sur le garagiste, posées par la Cour de Cassation, ne peuvent jouer que s’il est justifié d’une intervention du garagiste sur le désordre affectant le véhicule, soit, en l’espèce, le système d’embrayage.
La motivation de la Cour de Cassation au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, est en effet la suivante : si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Or, Mme [U] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance que M. [R] serait intervenu sur le système d’embrayage, les seuls faits avérés étant :
— la détection par M. [R] d’une fuite sur le récepteur de l’embrayage préexistante et non résolue, sans qu’aucun élément ne permette d’établir de façon certaine que l’intimé soit allé au-delà du simple diagnostic sur ce problème,
— le choix de Mme [U] de faire intervenir un autre professionnel pour réparer l’embrayage, après la panne, pour une question de délai de réparation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance ayant débouté Mme [U] de sa demande d’expertise, faute de justifier d’un intérêt légitime.
II- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
M. [T] [R] et la Sasu [R] sollicitent la condamnation de Mme [X] [U] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ou dilatoire.
Les intimés ne rapportent cependant pas plus en première instance qu’en appel la preuve que le droit d’agir de Mme [X] [U] aurait dégénéré en abus, le dépôt d’une main courante à leur encontre ainsi que la demande d’expertise du véhicule, sur lequel l’intimé est effectivement intervenu, ne constituant pas un tel abus.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce sens.
III- Sur les frais et dépens
Mme [X] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [X] [U] à payer la somme de 1 000 euros à M. [T] [R] et à la Sasu [R], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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