Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 avr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/03843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54P
AFFAIRE :
[U] [E] [M]
C/
[H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/03843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] ([Etablissement 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593 – Représentant : Me David Yvan MALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] ([Etablissement 1])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [M] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] à l’Ile Maurice, sans contrat préalable.
De cette union est né [Y] le [Date naissance 3] 1998, aujourd’hui majeur.
Par jugement du 11 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, prononcé le divorce entre M [U] [M] et Mme [H] [N], fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, le père étant tenu au paiement de la somme de 500 euros à titre de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d'[L].
Selon jugement du 15 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment transféré la résidence habituelle de l’enfant chez le père, fixé les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 380 euros avec réindexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012. Cette décision précisait que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera due au delà de sa majorité jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant.
Mme [N] considérant que sa contribution n’était plus due pour [Y] a cessé de la verser en février 2023.
En vertu du jugement précité, par acte du 29 mars 2024 dénoncé le 5 avril 2024, M [M] a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne d’Île de France à l’encontre de Mme [N] pour paiement de la somme totale de 9.456,58 euros.
Par assignation du 6 mai 2024, Mme [N] a fait citer M [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette saisie attribution.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté M [M] de sa demande de voir écarter les pièces 7 et 8
— Cantonné la saisie-attribution pratiquée le 24 (lire 29) mars 2024 à la somme principale de 2.380,50 euros, les émoluments et frais étant à recalculer par le commissaire (sic)
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts
— Débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Le 23 décembre 2024, M [M] a relevé appel de cette décision.
Une médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions n°6 transmises au greffe le 9 mars 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], appelant, demande à la cour de :
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M [M] tenant à :
— Condamner M [M] à payer à Mme [N] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires
— Débouter M [M] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M [M] à payer à Mme [N] une somme de 3.840 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC (sic), outre les dépens
— Condamner Mme [N] à verser à M [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis
— Condamner Mme [N] à régler la somme de 4.000 euros à M [M] au titre de l’article 700 du CPC (sic) outre les dépens de la procédure
— Subsidiairement, si la cour estimait qu’il n’y a pas lieu à condamnation, ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 6 transmises au greffe le 10 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Infirmer partiellement la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M [M] à payer à Mme [N] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires,
— Débouter M [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger irrecevable la demande formée par M [M] au titre de la réparation du préjudice, comme étant nouvelle en appel
— Condamner M [U] [M] à payer à Mme [H] [N] une somme de 6 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC (sic), outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2026 et le délibéré au 16 avril 2026.
À l’audience de plaidoirie et par message RPVA du même jour, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations par note en délibéré quant à l’objet du litige soumis à la cour résultant de l’absence au dispositif des conclusions de l’appelant de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré.
Par message RPVA du 23 mars 2026, l’appelant fait valoir en substance que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 janvier 2026, notamment confirmatif du jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 27 mai 2025 en ce qu’il a jugé que Mme [O] ne devait plus à compter de février 2023 la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, il ne peut plus demander l’infirmation de la décision du juge de l’exécution de Nanterre du 10 décembre 2024, car une telle demande est désormais dépourvue d’objet et se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt précité.
Il ajoute que sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts est recevable puisque présentée en réponse à l’appel incident de la partie adverse qui sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et que la cour doit statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et par message RPVA du 27 mars 2026, la partie intimée fait valoir que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 janvier 2026, le présent appel est sans objet.
Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts de l’appelant est irrecevable comme n’ayant pas été présentée dans ses premières conclusions d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
L’article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, énonce que les conclusions d’appel (…) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire applicable en l’espèce, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige.
Il convient de relever que selon le dispositif des dernières conclusions de l’appelant en date du 9 mars 2026 qui seul saisi la cour, ci-dessus rappelé en son intégralité, ce dernier ne demande expressément, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 décembre 2024 dont appel. M [M] ne conteste pas cette omission au dispositif de ses dernières conclusions par sa note en délibéré en date du 23 mars 2026 ni même la confirmation devant être prononcée par la cour du jugement par lui déféré, mais au motif que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt précité, sa demande est désormais sans objet.Il sera précisé que la contestation du cantonnement de la saisie attribution en cause, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa note en délibéré ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt précité qui statuant notamment sur le bien fondé de la de la part contributive à la charge de la mère a un objet différent.
Les conclusions de l’appelant qui ne tendent ni à l’annulation, ni à l’infirmation du jugement déféré en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit, ne permettent dès lors pas l’anéantissement du jugement passé en force de chose jugée.
À défaut la cour n’est saisie par l’appelant d’aucune demande permettant l’infirmation du jugement déféré au titre de l’ appel principal (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Il sera ajouté que la cour n’est au surplus saisie par le dispositif des dernières conclusions précitées de l’appelant d’aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement déféré.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en qu’il ordonne le cantonnement de la saisie litigieuse.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M [U] [M]
M [U] [M] demande des dommages et intérêts en réparation de la cessation prétendue par lui à tort du versement de la contribution mise à la charge de la mère pour l’enfant commun et ce pour la première fois en cause d’appel.
Cette demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d’appel doit être considérée comme le complément nécessaire de sa contestation du cantonnement de la saisie au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En revanche l’article 915-2 al 2 et 3 du code précité dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M [U] [M] susvisée qui ne peut être une demande reconventionnelle à celle de Mme [N] pour abus de saisie formée par cette dernière par ses premières conclusions d’appel en date du 5 mai 2025 au titre de son appel incident, présentée pour la première fois par l’appelant au dispositif de ses conclusions n° 6 en date du 9 mars 2026 et qui n’est pas non plus destinée à faire juger une question née après ses premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article précité, devaient dès lors à peine d’irrecevabilité être présentée dès ses premières conclusions d’appel.
La demande de dommages et intérêts de M [U] [M] sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’appel incident
En revanche, la partie intimée sollicite comme déjà énoncé au dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 février 2026 comme également ci-dessus rappelé l’infirmation partielle du jugement dont appel et statuant à nouveau la condamnation de M [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que la cour est saisie de cette prétention.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [N] maintient que M [M] a commis une faute en sollicitant la saisie attribution à son encontre.
Or, comme retenu à juste titre par le premier juge, la saisie pratiquée par M [M] à l’encontre de Mme [N] et par elle contestée ayant été pour partie validée comme résultant du jugement dont appel ayant ordonné son cantonnement et confirmé de ce chef, elle ne peut être considérée comme abusive et justifier la demande indemnitaire de Mme [N].
Le jugement ayant rejeté cette demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef.
Il sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare M [U] [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [U] [M] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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