Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 janvier 2025, N° 24/03963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPBT
NR
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
22 janvier 2025 RG :24/03963
[U]
C/
[O]
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 22 Janvier 2025, N°24/03963
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 11 Octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [F] [O]
née le 29 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aristide BLANC avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [V]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aristide BLANC avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 février 2025 par M. [R] [U] à l’encontre du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03963 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 rendue par la présidente de chambre de la cour d’appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d’appel de Nîmes, constatant le désistement de Mme [F] [O] et M. [Y] [X] ainsi que l’extinction de l’instance (n° RG 25/00084) initiée par ces-derniers du fait que M. [R] [U] a procédé au paiement des sommes dont il a été condamné en première instance ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 avril 2025 par M. [R] [U], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par Mme [F] [O] et M. [Y] [V], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 décembre 2025.
***
Par acte authentique du 29 juillet 2021, Maître [N] [Z], notaire à [Localité 9], a entériné la vente intervenue entre M. [R] [C], vendeur, et M. [Y] [V] et Mme [F] [O], acheteurs. Le bien objet de la cession est une maison indique individuelle à usage d’habitation avec garage et piscine situé à [Localité 10].
Dans un temps proche de leur installation les acquéreurs se sont plaints de l’existence d’une fuite d’eau au niveau des skimmers de la piscine.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2022, les acheteurs ont informé M. [R] [U] de l’existence de désordres affectant la piscine et l’ont mis en demeure de fournir la liste des intervenants à l’acte de construction et les attestations d’assurances.
La société Profuite a été sollicitée par les acheteurs en vue de l’établissement d’un rapport de recherche de fuite.
Mme [F] [O] et M. [Y] [V], acquéreurs, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et de communication sous astreinte des polices d’assurances.
***
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant dans le cadre d’un litige relatif à des désordres constatés sur une piscine, a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [H], et a condamné M. [R] [U] à communiquer à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] « sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période de 2 mois, le nom des sociétés intervenues dans le cadre de la construction litigieuse ainsi que leurs attestations d’assurance au moment des travaux ».
***
Par exploit du 23 juillet 2024, Mme [F] [O] et M. [Y] [V] ont fait assigner M. [R] [U] en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, en paiement de cette-dernière, en fixation d’une astreinte définitive par jour de retard passé un certain délai, et enfin en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par jugement du 22 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Liquidons l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, à la somme totale de 2 000 euros ;
Condamnons M. [R] [U] à payer à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
Fixons une astreinte définitive à l’obligation de communication de pièces contenues dans l’ordonnance du 26 juillet 2023, hors nom de la société Art et attestation d’assurance décennale 2019, préalablement communiqués ;
Disons que cette astreinte définitive s’élève à la somme de cent (100) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Déboutons Mme [F] [O] et M. [Y] [V] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons M. [R] [U] à verser à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [U] aux dépens. ».
***
M. [R] [U] a relevé appel le 5 février 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023 à la somme de 2000 euros
condamné M. [U] à payer Mme [F] [O] et Monsieur [Y] [V] la somme de 2000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée
fixé une astreinte définitive à l’obligation de communication des pièces contenues dans l’ordonnance du 26 juillet 2023, hors nom de la société Art et attestation d’assurance décennale 2019, préalablement communiqués
dit que l’astreinte définitive s’élève à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de 96 jours
condamné Monsieur [R] [U] à verser à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] la somme totale de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par exploit du 10 juin 2025, M. [Y] [V] et Mme [F] [O] ont fait assigner M. [R] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Puis, ils ont sollicité, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de voir donner acte de leur désistement d’instance, et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par celle-ci, au motif que M. [R] [U] a procédé au paiement des sommes dont il a été condamné en première instance.
***
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2025, la présidente de chambre de la cour d’appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d’appel de Nîmes, a statué ainsi :
« Constatons le désistement de Mme [F] [O] et M. [Y] [X],
Constatons l’extinction de l’instance,
Déboutons le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ».
***
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles, de :
« Infirmer le jugement en date du 22 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes portant le numéro RG : 24/03963
Statuant de nouveau,
Débouter les consorts [V] et [O] de leurs demandes de voir liquider l’astreinte provisoire prononcer par ordonnance de référé du 26 juillet 2023
Débouter les consorts [V] et [O] de leurs demandes de voir fixer une nouvelle astreinte
Ordonner la restitution de toutes les sommes recouvrées part la mise à exécution de la décision rendue le 22 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes portant le numéro RG : 24/03963
Condamner les consorts [V] et [O] à payer et porter à M. [R] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 au titre de la procédure de première instance
Condamner les consorts [V] et [O] à payer et porter à M. [R] [U] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 au titre de la procédure d’appel
Condamner les consorts [V] et [O] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [U], appelant, expose que :
le juge de l’exécution a cru bon devoir le contraindre par une astreinte définitive, de communiquer alors que l’astreinte définitive vise la production de pièces non sollicitées par les acquéreurs, soit en l’espèce, l’attestation d’assurance décennale de la société ART pour 2018 ;
il n’est pas en possession de cette pièce ;
lors de la rédaction de l’acte de vente, les consorts [V] et [O] ont déclaré au notaire qu’ils n’avaient aucune réserve à évoquer sur la réception de l’ensemble des factures des divers intervenants et entreprises et attestation d’assurance de responsabilité civile décennale ayant effectué depuis moins de 10 ans des travaux de nature décennale sur le bien vendu comprenant la piscine ; ils ont indiqué qu’ils renonçaient à tout recours sur la remise de l’ensemble de ces factures et attestations d’assurance
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [F] [O] et M. [Y] [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L .131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 500 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes (juge de l’exécution) le 22 janvier 2025 (RG n°24/03963) en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023 à la somme totale de 2000 euros ;
— condamné M. [R] [U] à payer à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] la somme totale de 2000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
— dit que cette astreinte définitive s’élève à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de 90 jours ;
— débouté Mme [F] [O] et M. [Y] [V] du surplus de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes (juge de l’exécution) le 22 janvier 2025 (RG n°24/03963) en ce qu’il a :
— fixé une astreinte définitive à l’obligation de communication de pièces contenues dans l’ordonnance du 26 juillet 2023, hors nom de la société Art et attestation d’assurance décennale 2019, préalablement communiqués ;
— condamné M. [R] [U] à versé à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] une somme totale de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [U] aux dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 26 juillet 2023 ayant couru à compter du 20 février 2024 sur une durée de 61 jours, à la somme de 3.050 euros.
Condamner M. [R] [U] au paiement de cette somme.
Fixer une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2023, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
Condamner M. [R] [U] payer à M. [V] et Mme [O] la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [O] et M. [Y] [V], intimés, exposent que :
l’astreinte à couru du 20 février 2024 au 20 avril 2024, soit 61 jours à 50 euros par jour = 3050 euros, de sorte qu’ en l’absence de motif de nature à réduire le montant de l’astreinte, il convient de réformer l’ordonnance du juge de l’exécution qui a limité le montant de l’astreinte à 2000 euros ;
au cours de l’instance en référé, M. [U] n’a jamais indiqué qu’il n’était pas en possession de l’attestation d’assurance décennale de la société ART pour l’année 2018 ;
Il n’est pas contestable que l’assureur de responsabilité décennale est celui existant au jour de la DROC (Déclaration Réglementaire d’ouverture de Chantier) et en l’espèce, la DROC date de 2018 ;
M. [U] n’a pas contesté l’ordonnance du 26 juillet 2023 laquelle a été signifiée le 6 février 2024 qui le condamne « à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période de 2 mois, le nom des sociétés intervenues dans le cadre de la construction litigieuse ainsi que leurs attestations au moment des travaux. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il résulte des débats que Mme [O] et M. [V] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes une ordonnance faisant droit à leur demande d’expertise et ordonnant la production de pièces sous astreinte sur la base d’un compte-rendu de recherches de fuites établi par la société Profuites, daté du 20 février 2023 aux termes duquel le technicien a constaté l’existence de nombreuses infiltrations au niveau des skimmers et du bassin de la piscine, nécessitant le remplacement des premiers et résultant pour les secondes d’un défaut d’étanchéité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur l’exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
Et l’article 4 du même code énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Enfin, la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée (2ème civile, 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13815).
En revanche, « dès lors qu’elle tranche une contestation, la disposition du jugement condamnant le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire a autorité de la chose jugée (2e Civ., 30 mai 2002, n° 00-15.312, publié). Le juge, en particulier celui qui est saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, ne peut donc méconnaître l’étendue des obligations fixées par la décision d’origine. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023 qui ordonne la communication sous astreinte du nom des sociétés intervenues dans le cadre de la construction litigieuse ainsi que leurs attestations au moment des travaux, a fixé l’étendue des obligations des parties au regard de la communication des pièces et a donc autorité de la chose jugée sur cette question.
Il ne peut donc être reproché au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes saisi de la demande de liquidation de l’astreinte de ne pas avoir statué sur le moyen soulevé par M. [U] selon lequel les consorts [O] et [V] ont déclaré dans l’acte authentique de vente qu’ils n’avaient aucune réserve à évoquer sur la réception par eux de l’ensemble des factures des divers intervenants et entreprises, et attestation d’assurance de responsabilité civile décennale ayant effectué depuis moins de 10 ans des travaux de nature décennale sur le bien vendu comprenant la piscine, et ont renoncé à tout recours sur la remise de l’ensemble de ces factures et attestations d’assurance.
Ainsi, le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03963 doit être confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen au motif qu’il appartenait à M. [U] de contester par la voie de l’appel le titre exécutoire mettant à sa charge les obligations litigieuses.
Par ailleurs, M. [U] produit en cause d’appel les attestations d’assurance couvrant la garantie décennale de la société ART pour la période du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019, qui étaient réclamées par Mme [O] et M. [V] dès lors que la garantie mobilisable est celle en vigueur à la date de la Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier, déférant ainsi, avec retard, à l’injonction qui lui a été donnée sous astreinte.
L’article L.132-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie d’une cause étrangère ».
En l’espèce, l’existence d’un accord entre les parties sur le renoncement à tout recours relatif à la remise des factures et attestations d’assurance objet du présent litige, ainsi que la production des attestations d’assurances de responsabilité décennale de la société ART dont les factures versées aux débats, établies par cette société le 5 et le 19 décembre 2018, révèlent qu’elle a réalisé les principaux travaux objet de la mesure d’expertise ( terrassement et préparation du terrain, implantation de la maison et du garage et fondations ; terrassement et préparation du terrain, implantation de la piscine sur le terrain et fondation; vide sanitaire plus piscine : mise en place ferraillage et coulage en béton armé et hydrofuge-fourniture et main d''uvre), constituent un faisceau d’éléments en faveur de la bonne foi de M. [U], du fait qu’il a pu légitimement penser, compte tenu des termes de l’acte de vente, que ses acquéreurs disposaient de tous les documents utiles au règlement du litige, et du fait qu’il s’est trouvé lui-même confronté à des difficultés pour réunir les pièces demandées.
Dans ces conditions, la cour liquide l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés à 1 euro symbolique et rejette la demande de fixation d’une astreinte définitive pour l’avenir, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l’instance :
Si Mme [O] et M. [V] succombent en leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive, il apparaît cependant qu’ils n’ont obtenu communication des attestations utiles relatives à la garantie décennale de la société ART qu’en cause d’appel. Il serait par conséquent inéquitable de leur laisser supporter les frais de l’instance d’appel.
M. [U] est par conséquent condamné à payer les dépens d’appel.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2025 sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [O] et M. [Y] [V] du surplus de leurs demandes et sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [U] aux dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Liquide l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, à la somme de 1 euro symbolique
Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [F] [O] et M. [Y] [V] la somme de 1 euro correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023
Déboute Mme [F] [O] et M. [Y] [V] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne M. [R] [U], à supporter les dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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