Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00298 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJ3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00203
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30230009
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître BOUCHAUD avocat substituant Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Présidente de chambre : Madame Marie-Christine COURTADE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 mai 2023 auquel il est renvoyé expressément pour l’intégralité du dispositif, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [M] [N] a été victime le 15 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par M. [M] [N] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 % ;
— dit que l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] la majoration de la rente en fonction du taux de 20 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144 ' 5 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [1] [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— alloué à M. [M] [N] une provision de 5 000 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie en fera l’avance ainsi que des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144 ' 5 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [1] [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] la provision dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la société [1] [2] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [1] [2] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 juin 2023, la SARL [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 mai 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu’il lui a jugé opposable un taux d’IPP de 20 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] et en ce qu’il a ordonné une mission d’expertise avant-dire droit et dit que l’expert doit évaluer le poste des «souffrances physiques et morales endurées» après consolidation ;
statuant à nouveau :
— juger que le seul taux d’IPP qui lui est opposable est le taux de 15 % ;
en conséquence :
— juger que la majoration de la rente de M. [N], dans les seuls rapports caisse/employeur, doit être faite sur la base du seul taux opposable à l’employeur de 15% tel que fixé initialement par la caisse ;
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] de produire un nouveau calcul du capital représentatif sur la base du taux d’IPP de 15 % ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] à lui payer le trop-perçu au titre du capital représentatif, calculé erronément sur la base du taux d’IPP de 20% ;
sur la mesure d’expertise avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit afin d’évaluer les préjudices personnels auxquels M. [N] est éligible et désigné un expert avec la mission habituelle définie par la cour d’appel d’Angers, et notamment au titre de cette mission :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
— chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun», le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistante au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, notamment la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique exclusivement avant consolidation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— déterminer uniquement l’ensemble des préjudices de M. [N] couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge de ses propres dépens.
A l’appui de son appel, la SARL [4] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] a consolidé l’état de santé de M. [N] à la date du 12 mars 2021 et a fixé un taux d’IPP de 15 % qui a été majoré de 5 points au titre du coefficient socioprofessionnel. Elle affirme que cette majoration ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, elle considère que la mission d’expertise ordonnée par le tribunal n’est pas conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Elle affirme qu’il incombe à l’assuré de démontrer que le poste de préjudice «souffrances physiques et morales» ne serait pas indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle demande à la cour de cantonner la mission d’expertise à l’évaluation du poste de préjudice «déficit fonctionnel permanent».
**
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] conclut :
— à la condamnation de la société [3] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 '2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [1] [2].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] reconnaît que bien évidemment seul le taux de 15 % est opposable à l’employeur, conformément à la notification qui lui a été transmise le 14 mai 2021. Elle rappelle que le point de départ des intérêts au taux légal ne peut être fixé qu’à compter du prononcé du jugement.
**
M. [M] [N] qui a constitué avocat le 15 juin 2023, régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [1] [2]
La SARL [3] et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] conviennent que le seul taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] opposable à l’employeur est le taux de 15 % qui lui a été notifié par courrier du 14 mai 2021 par la caisse. Ce n’est que par courrier postérieur du 28 mai 2021 adressé à M. [N] que la caisse portait ce taux d’IPP à 20 % en raison du taux professionnel de 5 %.
Par conséquent, les dispositions du jugement ayant condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] la majoration de la rente en fonction du taux de 20 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable sont infirmées. Seul le taux de 15 % est opposable à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] est condamnée à régulariser les comptes de l’employeur pour le trop-perçu en exécution du jugement sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
Ce point n’est pas discuté par la SARL [1] [2]. Dans son jugement, le pôle social a reconnu l’action récursoire de la caisse, mais il convient de compléter le dispositif du jugement en étendant cette action récursoire à la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable et non pas à la seule majoration de la rente, les frais d’expertise et la provision.
La SARL [3] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] l’intégralité des sommes versées à M. [N] en réparation de ses préjudices au titre de l’accident du travail du 15 mai 2017.
Sur la mission d’expertise
Dans le dispositif du jugement, le pôle social a demandé à l’expert judiciaire désigné de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et de :
«6° Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médicolégal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime».
En premier lieu, il n’apparaît pas nécessaire de modifier la mission d’expertise concernant le déficit fonctionnel temporaire.
En second lieu, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’a pas pour objet d’indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314).
Le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par conséquent, l’évaluation des souffrances physiques et morales après consolidation est comprise dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Seules les souffrances physiques et morales avant consolidation peuvent faire l’objet d’une évaluation distincte.
Le point 6 de la mission d’expertise indiquée dans le dispositif du jugement sera donc modifié en conséquence selon le dispositif du présent arrêt. Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour transmission de cette modification à l’expert judiciaire et liquidation des préjudices de M. [N].
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 10 mai 2023 en ce qu’il a condamné la société [1] [2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne la majoration de la rente en fonction du taux de 20% fixé initialement par la caisse ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 10 mai 2023 en son point 6 de la mission d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % est le seul taux opposable à la SARL [1] [2] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] à rembourser à la SARL [1] [2] le trop-perçu au titre de la majoration de la rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle erroné opposable à l’employeur de 20 % ;
Condamne la SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] l’intégralité des sommes versées à M. [M] [N] en réparation de ses préjudices au titre de l’accident du travail du 15 mai 2017 ;
Dit que l’expert judiciaire devra rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) et fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [N] avant consolidation en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour transmission à l’expert judiciaire de la modification de sa mission d’expertise et liquidation des préjudices de M. [M] [N] ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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