Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/197
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00279 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX66
Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2018, l'[6] ([7]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [F] [Y] pour un montant de 59 726 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] le 5 février 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2018, M.[Y] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté la régularité de l’opposition formée le 19 février 2018 par M. [Y] à la contrainte délivrée par l'[9] le 1er février 2018 et signifiée le 5 février 2018,
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant la contrainte n° 20771623 du 1er février 2018,
— débouté l'[9] du surplus de ses demandes,
— condamné l'[9] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
— condamné l'[9] à supporter les dépens de l’instance,
— constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les deux bordereaux transmis les 19 juin et 28 novembre 2018 par l’Urssaf au cotisant faisaient état de cotisations définitives 2017 pour un montant de 19 572 euros alors que le montant réclamé dans la contrainte était de 46 684 euros pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017.
L'[9] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 19 janvier 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions du 25 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’Urssaf recevable,
— constater qu’il n’existe aucune exception de procédure,
— infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— recevoir M. [Y] en son opposition, l’en débouter quant au fond,
— valider la contrainte n° 20771623 du 1er février 2018 pour la somme de 59 726 euros, dont 55 212 euros en cotisations et 4 514 euros en majorations de retard,
— condamner M. [Y] à payer à l’Urssaf cette créance de 59 726 euros,
— condamner M. [Y] à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte soit 72,88 euros,
— déclarer la demande de délais de paiement et de remise de majorations de M. [Y] irrecevable,
— déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] au titre des périodes non concernées par la contrainte litigieuse,
— rejeter toute autre demande de M. [Y].
L’Urssaf fait valoir que son appel est recevable puisque la valeur en litige est de 59 726 euros et que l’indication, dans le dispositif du jugement, d’une décision rendue en dernier ressort relève de l’erreur matérielle.
L’Urssaf soutient que M. [Y] invoque à tort des dispositions du code de procédure civile applicables uniquement dans la procédure avec représentation obligatoire et que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant n’ont pas à être signifiées.
L’appelante indique que le délai de 15 jours fixé par la cour pour déposer les conclusions ne peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel et que M. [Y] a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l’Urssaf et y répliquer, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Sur le fond, l’Urssaf fait valoir qu’un échéancier de paiement avait été accordé au cotisant pour les cotisations du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 mais qu’il a été dénoncé au motif du non-paiement des cotisations courantes, en l’occurrence celles du 3ème trimestre 2017.
L’appelante précise également que les deux chèques de 3 118 euros et 1 840 euros, libellés à l’Urssaf sans précision quant à leur affectation, ont été encaissés auprès de l’Urssaf des Pays de la [Localité 4] qui était chargée du recouvrement de la cotisation maladie obligatoire des professions libérales, l'[9] ne les ayant jamais réceptionnés.
L’appelante ajoute que le montant réclamé de 46 684 euros est parfaitement justifié car au montant de 19 572 euros visé dans le courrier du 19 juin 2018, il convient de soustraire le montant de 3 982 euros correspondant à la régularisation des cotisations de 2017 et ajouter le montant de 31 094 euros correspondant à la régularisation définitive des cotisations 2016 appelées sur les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Concernant les crédits de 1826 euros, 1 809 euros et 323 euros, mentionnés dans les bordereaux « CA12 » et « CA13 » produits par M. [Y], l’Urssaf indique qu’ils concernent les régularisations des années 2018 et 2019 et que ces périodes ne sont pas visées par la contrainte.
Par conclusions du 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
In limine litis,
— d’examiner et statuer :
. sur l’exception de procédure soulevée,
. sur les trois fins de non-recevoir : défaut de signification à l’intimé de la déclaration d’appel, défaut de signification à l’intimé des conclusions de l’appelant, non-respect par l’appelant du délai fixé par la cour de remise des conclusions à l’intimé,
— d’examiner et statuer sur les points suivants le cas échéant, si la cour le décidait :
— confirmer le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuer à nouveau,
— en mettant à néant la contrainte n° 20771623 du 1er février 2018 d’un montant de 59 726 euros (cotisations et majorations) eu égard aux montants réclamés manifestement faux,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— constater et tirer les conséquences des dysfonctionnements internes de l’URSSAF ayant abouti à l’envoi d’une contrainte aux fondements fallacieux,
— ordonner la prise en compte par l'[9] des sommes abouties à l'[10] (versements de 3 118 euros et 1 840 euros),
— ordonner la prise en compte par l’URSSAF d’un crédit/règlement antérieur à imputer et non pris en compte par la contrainte [7] : 1 826 euros,
— ordonner la prise en compte par l’URSSAF d’un crédit/règlement antérieur à imputer et non pris en compte par la contrainte [7] : 1 809 euros,
— ordonner la prise en compte par l’URSSAF d’un crédit/règlement antérieur à imputer et non pris en compte par la contrainte [7] : 343 euros,
— ordonner la prise en compte par l’URSSAF d’un crédit/règlement antérieur à imputer et non pris en compte par la contrainte [7] : 1 991 euros,
— déclarer recevables, les crédits, versements, décomptes, se rapportant aux périodes de la contrainte, figurant parfois sur documents hors les dates de la contrainte,
— ordonner la prise en charge par l’URSSAF des dépens,
— ordonner la prise en charge par l’URSSAF d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir que le jugement du 30 décembre 2021 a été rendu en dernier ressort et que la voie de recours était le pourvoi en cassation et non l’appel.
Il soutient que l’appel interjeté par l’Urssaf est caduc, faute de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante. L’intimé indique également que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au motif que l’Urssaf devait notifier ses conclusions au moins 15 jours avant l’audience du 6 octobre 2002 et que ce délai n’a pas été respecté.
Sur le fond, M. [Y] indique que l’Urssaf a interrompu sans motif valable l’échelonnement de la dette qui lui avait été accordé. Il précise qu’aucune cotisation n’était due au titre 3ème et 4ème trimestres 2017 et que l’Urssaf n’était pas fondée à invoquer le non règlement des cotisations courantes pour justifier la dénonciation de l’échéancier.
L’intimé affirme que les montants réclamés sont erronés. Il fait état de deux chèques de 3 118 euros et 1 840 euros qui ont été encaissés par l’Urssaf des Pays de [Localité 4], de plusieurs crédits (1 826 euros, 1 809 euros et 323 euros) et d’un montant de 1 991 euros réglé au titre de la régularisation des cotisations 2017 qui n’ont pas été déduits des montants appelés.
M. [Y] explique que le recalcul de ses cotisations 2016 et 2017, du fait de la baisse de ses revenus, se traduit par un montant de 8 871 euros réclamé par erreur en 2016 et de 31 235 euros réclamé par erreur en 2017.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la qualification du jugement entrepris et la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il est constant que la cour doit apprécier la recevabilité de l’appel dont elle est saisie quelle que soit la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l’a prononcé et qu’une décision improprement rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un appel.
En l’espèce, le tribunal a improprement qualifié le jugement déféré de jugement rendu en dernier ressort alors que l’Urssaf demandait la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 59 726 euros au titre de la contrainte du 1er février 2018.
Par conséquent, la cour retient que le jugement du 30 décembre 2021 a été rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en premier ressort et déclare l’appel de l'[9] recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel résultant de son défaut de signification :
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat… ».
Ces dispositions sont applicables aux procédures avec représentation obligatoire alors que la procédure d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire selon l’article R142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [Y] est infondé et sera rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d’appel résultant du défaut de signification des conclusions de l’appelant :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En application de l’article 911 du même code : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…) ».
Il est constant que ces dispositions sont exclusivement applicables aux procédures avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen soulevé par M. [Y] est infondé et sera rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d’appel résultant du non-respect par l’appelant du délai imparti pour la remise des conclusions :
M. [Y] indique avoir réceptionné les conclusions de l’Urssaf le 27 septembre 2022 alors que l’appelante devait les lui notifier au moins 15 jours avant l’audience d’instruction du 6 octobre 2022.
La cour relève tout d’abord que M. [L] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa prétention et qu’en procédure orale, aucune disposition légale ne vient sanctionner la remise tardive des conclusions d’une partie par la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, selon l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aucune violation du principe du contradictoire n’apparaît caractérisée, M. [Y] ayant disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des conclusions de l’Urssaf et y répliquer de façon détaillée dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [Y] est infondé et sera rejeté.
Sur bien-fondé de la contrainte :
L’article R. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, M. [Y] reproche tout d’abord à l’Urssaf d’avoir dénoncé l’échéancier qui lui avait été accordé.
Cependant, il résulte des pièces produites que le maintien de l’échéancier accordé au cotisant concernant la période du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 était subordonné au respect des échéances et au paiement à bonne date des échéances à venir.
L’Urssaf a informé M. [Y], par courrier du 7 novembre 2017, que les cotisations du 3ème trimestre 2017 d’un montant de 15 547 euros n’avaient pas été réglées et qu’à défaut de régularisation sous huit jours, l’accord conclu serait rompu.
M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement des cotisations impayées dont il n’ignorait pas être redevable puisqu’il produit aux débats l’appel de cotisations du 3ème trimestre 2017 qui lui a été adressé le 18 juillet 2017. Cet appel de cotisations n’apparaît pas en contradiction avec l’échéancier 2017 (pièce intimé n°4) qui lui a été précédemment adressé et qui fait expressément référence à une somme totale restant à payer de 31 094 euros en 2017.
Par conséquent, l’Urssaf était fondée à dénoncer l’accord de délais, par courrier du 21 novembre 2017, en raison du défaut de paiement des cotisations courantes.
M. [Y] ne saurait reprocher à l’Urssaf de ne pas avoir prélevé automatiquement les cotisations courantes sur son compte bancaire dès lors qu’il en conteste le bien-fondé et qu’elles ne sont pas incluses dans l’accord de délais pour lequel une autorisation de prélèvement avait été délivrée.
Par ailleurs, les dysfonctionnements allégués des services de l’Urssaf, résultant des informations qui lui ont été communiquées par téléphone, ne sont pas démontrés.
S’agissant des contestations émises par M. [Y] quant au montant des cotisations réclamées, il est établi que les chèques de 3 118 euros et 1 840 euros, datés du 10 septembre 2018 et libellés à l’ordre de l’Urssaf, ont été encaissés par l’Urssaf des Pays de la [Localité 4], alors chargée du recouvrement des cotisations maladie obligatoires des professions libérales.
M. [Y] ne justifie pas avoir adressé ces chèques à l'[9] pour le règlement des cotisations visées par la contrainte litigieuse, de sorte qu’ils ne peuvent s’imputer en débit des sommes réclamées.
Concernant les crédits de 1826 euros, 1 809 euros et 323 euros dont se prévaut l’intimé (pièces 12,13 et 14), ils concernent les cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 soit une période qui n’est pas visée par la contrainte litigieuse.
Pour le surplus, l’Urssaf fournit le détail des cotisations réclamées à hauteur de 83 644 euros :
— 4ème trimestre 2016 : échéance de 36 960 euros qui comprend le montant de la régularisation 2015 (35 390 euros) et le dernier quart des cotisations provisionnelles appelées pour 2016 (1 570 euros).
— 1er trimestre 2017 : échéance de 4 102 euros correspondant au montant des premières cotisations provisionnelles appelées pour 2017.
— 3ème trimestre 2017 : échéance de 15 547 euros correspondant à la 1ère partie de la régularisation définitive des cotisations 2016.
— 4ème trimestre 2017 : échéance de 27 035 euros correspondant à la dernière partie des cotisations provisionnelles de 2017 (11 488 euros) et à la seconde partie de la régularisation définitive des cotisations 2016 (15 547 euros).
Après ajout des majorations de retard (4 514 euros) dues en application des dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale et déduction des versements effectués par le cotisant (28 432 euros), il en résulte une somme restant due de 59 726 euros réclamée par la contrainte du 1er février 2018.
Au vu des explications fournies par l’Urssaf et des pièces produites, c’est à tort que les premier juges ont retenu l’existence d’une discordance entre les cotisations réclamées au titre de l’année 2017 (46 684 euros) et le montant de 19 572 euros figurant sur l’appel de cotisations de juin 2018 dès lors qu’il convient de soustraire à ce dernier montant la somme de 3 982 euros correspondant à la régularisation des cotisations 2017 et y ajouter la somme de 31 094 euros au titre de la régularisation définitive des cotisations 2016 appelées sur les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par conséquent, la contrainte du 1er février 2018 sera validée pour son entier montant de 59 726 euros représentant les cotisations (55 212 euros) et les majorations de retard (4 514 euros).
Les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros, seront supportés par le débiteur en application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qui concerne les dépens.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [Y],
DECLARE l’appel de l'[9] recevable,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 1er février 2018 pour son entier montant de 59 726 euros représentant les cotisations (55 212 euros) et les majorations de retard (4 514 euros),
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à l'[9] la somme de 59 726 euros,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à l'[9] la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Stress ·
- Employeur ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Désistement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Mentions ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de paie ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses
- Leasing ·
- Incendie ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Prévention ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Crédit affecté
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Souche ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Norme ·
- Électricité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Discothèque ·
- Associé ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Activité ·
- Acoustique ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.