Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 octobre 2024, N° 2023j322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Me [, S.A.S. PUJOL CATAL PRESSE c/ SOCIETE, FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, la Société EOS France |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j322
APPELANTS :
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. PUJOL CATAL PRESSE représentée par Me [F] [L], intervenant volontaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PUJOL CATAL PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représenté par la Société EOS France, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488'825'217, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant du recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353'053 531, ayant son siège social [Adresse 3],
et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552'120 222, ayant son siège social sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024'»
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia MUSLIN, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 27 mai 2016, la SA Société Générale a consenti à la SAS Pujol Catal Presse un prêt d’un montant de 275 000 euros remboursable en 82 mensualités au taux contractuel de 1,75% aux fins d’acquérir un fonds de commerce.
Le même jour, M. [O] [Q], président de la société Pujol Catal Presse, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière dans la limite de 357 500 euros.
Par lettres du 7 juin 2023, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en raison d’impayés et mis en demeure la société Pujol Catal Presse et M. [Q], en sa qualité de caution.
Par exploit du 6 novembre 2023, la Société Générale a assigné la société Pujol Catal Presse et M. [Q] en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit que l’engagement de caution souscrit par M. [O] [Q] est valable en la forme et dans le fond ;
condamné la SAS Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] à payer solidairement à la SA Société Générale la somme de 119 126,75 euros ;
ordonné qu’il doit être déduit de la somme susmentionnée la différence totale entre les intérêts contractuels et les intérêts légaux sur la période courant du 27 mai 2016 au 2 octobre 2020 ;
débouté la société Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] de leurs autres demandes ;
et les a condamnés à payer à la Société Générale la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2025, la SAS Pujol Catal Presse et M. [Q] ont relevé appel de ce jugement.
Par ace de cession de créances du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé à la SAS Fonds Commun de Titrisation FCT Fedinvest III la créance détenue à l’égard de la société Pujol Catal Presse.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Pujol Catal Presse en liquidation judiciaire, et désigné Me [L] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 février 2025, la société Eos France, représentant le Fonds Commun de Titrisation FCT Fedinvest III, a déclaré sa créance.
Par conclusions du 25 juillet 2025, M. [Q] et Me [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pujol Catal Presse, demandent à la cour, au visa de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil et des articles 328, 329 et 554 du code de procédure civile, de :
à titre préliminaire, accueillir l’intervention volontaire de Mme [F] ès qualités ;
à titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] à payer solidairement à la SA Société Générale la somme de 119 126,75 euros
statuant à nouveau :
considérer que le cautionnement de M. [Q] à hauteur de 357 500 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
considérer par conséquent que la Société Générale ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
la débouter par conséquent de ses demandes de condamnation solidaire de M. [Q] à hauteur de 11 126,75euros,
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
constater la situation financière difficile de M. [O] [Q] et de la SAS Pujol Catal Presse, soumise à une procédure de liquidation judiciaire,
accorder à M. [Q] des délais de paiements sur une durée de 24 mois,
infirmer sur ce point le jugement entrepris,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et retenu qu’il convenait de déduire de la somme sollicitée par la banque, la différence entre les intérêts contractuels et les intérêts légaux sur la période courant du 27 mai 2016 au 2 octobre 2020,
et, en toutes hypothèses, condamner la SA Société Générale au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la société Eos France, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, venant aux droits de la Société générale demande à la cour, au visa des articles 2289 et suivants du code civil, de :
juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation des dispositions relatives à la déchéance des intérêts, au refus d’accorder des délais de paiement ainsi qu’à la condamnation relative aux frais irrépétibles ;
confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
admettre au passif de la société Pujol Catal Presse sa créance à somme de 116 270,91 euros ;
condamner M. [Q] à lui payer la somme de 116 270,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an depuis le 9 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
et condamner solidairement M. [Q] et la société Pujol Catal Presse au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Il convient de donner à Me [F] de son intervention volontaire à la procédure d’appel en sa qualité de liquidateur de la société Pujol Catal Presse suite au jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 février 2025.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Eos France, intimée, sollicite de « juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation des dispositions relatives à la déchéance des intérêts, au refus d’accorder des délais de paiement ainsi qu’à la condamnation relative aux frais irrépétibles ».
Or, M. [Q] et Mme [F], ès qualités, ont précisé dans leur déclaration d’appel du 10 janvier 2025 les chefs du jugement expressément critiqués, soit en ce qu’il a « dit que l’engagement de caution souscrit par M. [O] [Q] est valable en la forme et dans le fond ; condamné la SAS Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] à payer solidairement à la SA Société Générale la somme de 119 126,75 euros ; et débouté la société Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] de leurs autres demandes ; » ; ils ont également précisé les motifs du jugement concernés : « sur la disproportion entre l’engagement de la caution et les revenus et patrimoine au moment de la signature de l’acte de caution ['] sur la demande de délais de paiement ['] ».
Dans le dispositif de leurs conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, M. [Q] et Me [F], ès qualités, sollicitent « à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] à payer solidairement à la SA Société Générale la somme de 119 126,75 euros ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
accorder à M. [Q] des délais de paiements sur une durée de 24 mois, infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et retenu qu’il convenait de déduire de la somme sollicitée par la banque, la différence entre les intérêts contractuels et les intérêts légaux sur la période courant du 27 mai 2016 au 2 octobre 2020,
et, en toutes hypothèses condamner la SA Société Générale au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens de la présente instance. ».
Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement déféré relatives à la déchéance des intérêts ainsi qu’aux frais irrépétibles, mais qu’elle bien saisie d’une demande d’infirmation sur le rejet de délais de paiement, d’où il suit le rejet de la fin de non recevoir sur ce point.
Sur l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Pujol Catal Presse
Du fait de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Pujol Catal Presse et en vertu d’un nantissement de fonds de commerce inscrit le 23 juin 2016, le jugement qui l’a condamnée à paiement sera infirmé sur ce point et il sera fixé au passif privilégié de la liquidation judiciaire de cette société la créance de la société Eos France soit la somme de 116 270,91 euros arrêtée au 12 février 2025 au titre du prêt du 31 mai 2016.
Sur la disproportion manifeste
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
En l’espèce, la banque invoque l’engagement de cautionnement de M. [O] [Q] du 27 mai 2016 en garantie du prêt du même jour accordé à la société Pujol Catal Presse, dans la limite de 357 500 euros pour une durée de 9 ans.
La banque produit une fiche de renseignement de M. [Q] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué être célibataire et disposer d’un revenu annuel de 26 000 euros en tant que directeur général du Camping de Pujol. Il n’a déclaré l’existence d’aucune charge ou emprunt.
Au titre de son patrimoine immobilier, il a mentionné un terrain estimé à 800 000 euros détenu par une SCI, un terrain estimé à 200 000 euros détenu par une SAS et un terrain estimé à 500 000 euros détenu à titre « personnel », sans emprunt en cours ou grevé d’une hypothèque.
M. [Q] soutient que la banque aurait dû lui demander la valeur des parts sociales qu’il détenait dans les SCI et SAS mentionnées pour calculer exactement l’étendue de son patrimoine ainsi que sa propriété avec le terrain détenu à titre « personnel », puisqu’en réalité celui-ci appartient à ses parents.
Or, le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude, de sorte que M. [Q], caution, n’est pas admis à établir que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque.
Ainsi, la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement au moment de la souscription incombant à la caution qui l’invoque, n’est pas établie. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, la société Eos France peut se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
M. [Q] a de fait bénéficié de longs délais de fait de paiement et il ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle ; il ne justifie pas davantage que sa situation financière lui permettrait d’honorer une dette échelonnée sur 24 mois.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de délai de grâce sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à Me [L] [F] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SAS Pujol Carte Presse,
Rejette partiellement la fin de non-recevoir soulevée ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS Pujol Catal Presse à payer à la SA Société Générale solidairement avec M. [O] [Q] la somme de 119 126,75 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit que la SAS Pujol Catal Presse et M. [O] [Q] sont tenus solidairement de payer à la SAS Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA Société générale, la somme de 119 126,75 euros arrêtée au 12 février 2025 au titre du prêt du 31 mai 2016 ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Pujol Catal Presse, à titre privilégié ;
Condamne M. [O] [Q] à payer la même somme à la SAS Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA Société générale ;
Condamne M. [O] [Q] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] [Q] et de Me [F], ès qualités, et condamne M. [O] [Q] à payer à la SAS Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA Société générale, la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Saint-barthélemy ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Océan ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Guadeloupe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Titre ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gruau ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Ordonnance de référé ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Maçonnerie ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Document ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Plan ·
- Entreprise
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Département ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contestation sérieuse ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Route
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Procès-verbal ·
- Exception de nullité ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.