Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02063 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 24 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Y] [C] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [U] [J] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Suite au redressement judiciaire de la société Mory Ducros prononcé le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le 6 février 2014 le plan de cession d’une partie de ses activités, donnant naissance à la société Mory Global, laquelle avait pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mory Global, puis le 31 mars 2015, la liquidation judiciaire a été prononcée avec maintien d’activité jusqu’au 30 avril 2015 et désignation de MM. [Z] et [J] en qualité de mandataires liquidateurs.
Mme [A] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 27 avril 2015 motivée comme suit :
'En ma qualité d’administrateur judiciaire de la société MoryGlobal […] je suis au regret, par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques et de vous proposer d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Cette notification prendra effet le 30 avril 2015, à la date de la fin de la période de poursuite d’activité d’un mois décidée le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, et selon l’option que vous choisirez, à compter du 1er mai 2015 vous serez soit dans la période de délai de réflexion (adhésion au CSP), soit cette date marquera le début de votre préavis (non adhésion au CSP).
Comme vous le savez, la société MoryGlobal a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015.
C’est dans ce contexte qu’une procédure d’appel d’offres a été engagée en vue de rechercher tout candidat cessionnaire qui serait à même de proposer un plan de cession. Quelques offres ont été reçues, de très faible valeur tant en termes de reprise financière que de sauvegarde de l’emploi. De plus, le principal candidat repreneur a retiré son offre le 25 mars 2015. Aucune des propositions de cession restantes ne pouvant être considérée comme une offre sérieuse au regard des critères légaux, plus aucune hypothèse de cession ne devenait envisageable.
C’est ainsi que par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, rejetant les offres de reprise déposées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015 et a autorisé le licenciement de l’ensemble du personnel.
Après avoir été informé et consulté à l’occasion de plusieurs réunions et notamment sur le projet d’accord collectif et les mesures qui y étaient incluses dont le plan de sauvegarde de l’emploi de MoryGlobal, le comité d’entreprise a rendu le 17/04/2015 un avis favorable au projet d’accord collectif.
Ce même jour, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société MoryGlobal ratifiaient cet accord qui était alors immédiatement déposée auprès de la Direccte compétente.
Par décision rendue le 21/04/2015, la Direccte d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire et a ainsi autorisé la mise en oeuvre des licenciements et du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge commissaire m’a autorisé à procéder à ces licenciements, conformément à l’article L. 631-17 du Code de Commerce.
Dès lors, votre licenciement s’inscrit dans le cadre du livre VI de la loi de sauvegarde des entreprises relatif au redressement et à la liquidation des entreprises et plus particulièrement de l’article L. 641-10 et 642-5 5ème alinéa du code de commerce.
=> Motifs économiques à l’origine de la mesure de licenciement.
La société MoryGlobal a été constituée dans le cadre d’une reprise en plan de cession d’une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses filiales par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014. Depuis sa création, MoryGlobal a fait face aux difficultés suivantes:
*La poursuite de la dégradation du marché de la messagerie, qui demeure sur-capacitaire et frappée par une concurrence agressive ; une baisse des volumes de 3 à 5 % sur 2014 engendrant une tension permanente sur les prix. La perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros par mois.
*Des difficultés lors de la reprise de l’entreprise. L’ampleur de la réduction de l’effectif et les tensions sociales qui en ont résulté ont entraîné une désorganisation au sein de Mory Global et un retard dans la mise en place du plan stratégique ayant pour conséquence une certaine érosion du fonds de commerce et des surcoûts temporaires d’exploitation.
*Une poursuite d’une partie du fonds de commerce de Mory Ducros à perte. Certains clients non rentables ont été conservés lors de la reprise.
*Un plan de transport inadapté. Le plan de transport avait été monté sur les bases du budget prévisionnel pour un niveau de chiffre d’affaires donné, malheureusement les conditions n’ont pas été réunies pour atteindre cet objectif.
*Un objectif de productivité quasi jamais atteint. L’objectif fixé était une productivité de 1,2 tonne par personne et par heure, mais la productivité que l’on peut aujourd’hui observer est plus de l’ordre de 0,8 tonne par personne et par heure.
*Un prix unitaire de la sous-traitance plus important que budgété. L’objectif sur la sous-traitance était d’avoir un coût unitaire par pose d’environ 8,85 €, mais il est aujourd’hui d’environ 11 €.
Le compte de résultat pour la seule période février- septembre 2014 montre que les pertes de MoryGlobal sur cette période se sont élevées à -27,1 M €.
Selon la société, il existe des événements non récurrents pendant cette période :
*1,4 M € de surcoûts suite à la réintégration des 208 salariés protégés ;
*4,5 M € de surcoûts liés aux perturbations sociales lors de la reprise (soit 1,8M€ liés au coût de camionnage, 1,7M € liés au plan de transport, 1,0 M € liés à l’intérim) ;
*2,0 M € de litiges clients au titre de Mory Ducros et pris en charge par MoryGlobal afin de poursuivre les relations commerciales qui avaient été cependant intégrés dans le cadre du budget prévisionnel ;
*0,6 M € de primes de vacances versées aux salariés de Mory Ducros.
Or, retraitement fait de ces charges non récurrentes, la perte sur la période février- septembre 2014 s’élève tout de même à -18,6 M €, soit une perte mensuelle de plus de 2,3 M €.
Devant ces difficultés, la direction de l’entreprise a cherché à évaluer ses capacités afin de retrouver une situation profitable. Après un travail avec ses conseils, la désignation d’un auditeur indépendant sur les perspectives financières de MoryGlobal, le cabinet Accuracy, a été mandaté par la société.
Compte tenu de l’absence de perspectives d’amélioration des comptes de la société et des besoins en trésorerie constamment négatifs, la société MoryGlobal s’est retrouvée à la fin du mois de janvier en état de cessation des paiements (prévision de trésorerie négative à fin janvier de 8,5 millions d’euros), son actif disponible ne permettant pas de payer son passif exigible et plus particulièrement les sous-traitants, sans l’activité desquels le fonctionnement de l’entreprise s’arrête immédiatement.
La direction de l’entreprise a alors décidé de saisir le tribunal de commerce de Bobigny d’une déclaration de cessation des paiements.
Par décision rendue en date du 10 février 2015, ce même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société.
Les étapes suivant cette décision ont été décrites dans la première partie de ce courrier.
C’est dans ce contexte que je suis au regret de vous informer que je dois procéder à votre licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de l’ensemble des postes de la société MoryGlobal, dont le vôtre. Je vous précise qu’à l’issue de la période de poursuite d’activité se terminant le 30 avril, vous n’aurez alors plus à vous présenter à votre lieu de travail.
= > Recherches de reclassement
L’entreprise ne possède pas, du fait de sa liquidation judiciaire, de postes disponibles qui permettraient d’envisager votre reclassement en son sein puisqu’elle n’a plus d’activité.
J’ai recherché dans toutes les entreprises du groupe Arcole Industries si des postes étaient disponibles tant en France qu’à l’étranger.
À la suite de mes recherches de postes disponibles en France, je vous ai proposé un (des) poste(s) au(x)quel(s) il ne m’a pas été donné la possibilité de donner une suite favorable, soit parce que vous n’avez pas répondu positivement à notre demande ou parce qu’il n’a pas été possible de retenir votre candidature en application des critères d’ordre de licenciement.
Toutes mes recherches sont demeurées vaines concernant les entités du groupe situées à l’étranger qui ont toutes répondu négativement à mes demandes.
En outre, des démarches auprès de la commission paritaire de l’emploi compétente ainsi que des entreprises du même secteur d’activité pour faciliter votre reclassement externe ont été entreprises.(…)'.
Mme [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015.
Invoquant l’existence d’un co-emploi entre les sociétés MoryGlobal et Arcole Industries et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 2 mai 2016.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’absence de co-emploi entre les sociétés MoryGlobal et Arcole industries et l’absence de lien contractuel entre Mme [A] et la société Arcole industrie,
— pris acte de l’intervention volontaire des SELAFA MJA et SELAS MJS Partners, prises respectivement en la personne de MM. [C] et [J], tous deux en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MoryGlobal,
— pris acte de l’intervention volontaire du CGEA d’Ile de France Est au titre des dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce,
— dit que le licenciement de Mme [A] était un licenciement économique,
— mis hors de cause la société Arcole industries,
— débouté la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, ès qualités, et la société Arcole industries du surplus de leur demandes,
— condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022 et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au CGEA Ile de France Est le 9 août 2022.
Par conclusions remises le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Mory global à lui payer la somme de 162 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ressortant de la violation de l’obligation individuelle de reclassement et ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la société MoryGlobal,
— à titre subsidiaire, en raison de la situation de co-emploi, condamner in solidum la société MoryGlobal et la société Arcole industries au paiement de cette même somme et juger que cette somme soit inscrite au passif de la société MoryGlobal,
— en tout état de cause, dire la décision opposable au CGEA Ile de France Est, assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal et condamner les sociétés MoryGlobal et Arcole industries à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [J] et [C], ès qualités, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de co-emploi entre les sociétés MoryGlobal et Arcole industries et l’absence de lien contractuel entre Mme [A] et la société Arcole industries, dit que le licenciement de Mme [A] était un licenciement économique et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux entiers dépens,
— en conséquence, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance à son passif, juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Est, débouter Mme [A] de ses demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts au taux légal et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Arcole industries demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence, de constater l’absence de co-emploi avec la société MoryGlobal, l’absence de lien contractuel avec Mme [A] et la mettre hors de cause, sans lui rendre opposable l’arrêt rendu à l’encontre de MM. [J] et [C], ès qualités, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement.
Sans discuter la cause économique du licenciement, Mme [A] rappelle que l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement individuel, cette obligation étant indépendante du contenu du plan, pas plus que l’existence d’une liquidation judiciaire n’allège son obligation, et ce, d’autant qu’en l’espèce, le mandataire liquidateur a bénéficié d’un délai bien plus conséquent que celui de 15 jours dont il dispose habituellement pour procéder aux recherches de reclassement.
Or, elle considère qu’il n’a pas effectué de recherche personnalisée de reclassement dans la mesure où la lettre circulaire adressée aux sociétés du groupe ne comportait aucun élément individualisé et se contentait de recueillir les besoins des sociétés destinataires, sans qu’il ne soit aucunement justifié que la liste des postes supprimés aurait été jointe, étant rappelé que l’obligation de reclassement court à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, sans qu’il puisse être pris en compte les recherches effectuées préalablement, lesquelles ne sont pas des recherches de reclassement individualisées.
Elle considère encore que le mandataire liquidateur aurait dû mener des recherches de reclassement au sein de la société DHL et de ses filiales, laquelle comptait environ 3 200 salariés en 2010 lorsqu’elle a décidé d’externaliser la branche 'livraison au jour dit’ au profit de la société Ducros express, devenue Mory Ducros avant de devenir Mory Global, sachant que pour l’essentiel de son activité, la société Mory Global poursuit l’exploitation de la messagerie 'livraison au jour dit'.
Ainsi, elle indique que la très grande majorité des clients de la société Mory Global sont des clients des autres prestations de la société DHL, que, jusqu’à peu de temps avant leur licenciement, les salariés de la société Mory Global travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et même avec des vêtements du personnel de DHL, ce qui, compte tenu de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, permet de s’assurer que tant l’activité de ces entreprises que leur organisation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle estime enfin que ces recherches de reclassement auraient également dû être menées au sein des sociétés du groupe Caravelle dès lors que la société Arcole est contrôlée par la société Caravelle et qu’elle n’est ainsi rien d’autre que la structure utilisée par le groupe Caravelle pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommée Ducros express, Mory Ducros et MoryGlobal et à cet égard, elle relève qu’elles ont le même siège social et les mêmes dirigeants et qu’il ressort des organigrammes que la société Caravelle détenait 43,14% de son capital sans que la décision du tribunal administratif de Pontoise du 11 juillet 2014 qui mentionne une participation minoritaire ne soit probante à défaut de toute justification d’une cession de sa participation.
Enfin, et en tout état de cause, elle considère que même en retenant le groupe Arcole comme groupe de reclassement, seules huit sociétés ont été destinataires de courriers de recherche de reclassement alors que ce groupe comporte, selon les conclusions mêmes du liquidateur, une vingtaine de filiales.
En réponse, les mandataires liquidateurs de la société Mory Global soutiennent que si le liquidateur doit effectivement procéder à la recherche de reclassement, il doit néanmoins être tenu compte des moyens et du délai dont il dispose pour apprécier le respect de cette obligation, étant rappelé que l’envoi d’une lettre circulaire est validée par la jurisprudence, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit assortie du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
En ce qui concerne le périmètre de reclassement, après avoir rappelé que lorsqu’il a été défini dans le plan de sauvegarde de l’emploi, il s’impose au juge judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où ce plan prévoyait expressément que le reclassement devait être recherché parmi les entreprises détenues par Arcole industries, ils soutiennent en tout état de cause, alors que la charge de la preuve de l’existence d’un groupe de reclassement est partagée, que Mme [A] n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que les sociétés DHL et Caravelle feraient partie du groupe de reclassement, étant d’ailleurs noté que le cabinet Secafi, mandaté par le comité central d’entreprise de l’unité DHL avait déploré en 2010 le désengagement complet de la société Deutsche Post, maison mère, de l’activité de messagerie en France mettant en péril la reprise d’activité.
Aussi, ils considèrent, comme l’ont d’ailleurs jugé de très nombreux conseils de prud’hommes et cours d’appel, que l’administrateur judiciaire n’avait pas à étendre ses recherches de reclassement à ces sociétés et qu’il a donc parfaitement respecté son obligation de reclassement, toutes les sociétés du groupe Arcole industries ayant été contactées pour rechercher un reclassement individualisé dès le 9 mars, courriers qui ont fait l’objet de relance, et ce, notamment après le prononcé de la liquidation judiciaire, étant au surplus relevé que malgré le peu de propositions de postes qui lui ont été transmises, il a été proposé le 14 avril 2015 un poste d’assistant d’agence à Mme [A] qui l’a refusé.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises
Il résulte de cet article qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
En l’espèce, s’il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi que le reclassement a été recherché parmi les entreprises détenues par Arcole industries, auquel appartient la société Mory Global, dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’accueillir tout ou partie du personnel dans le cadre d’un reclassement interne, pour autant, dès lors que l’employeur doit rechercher, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, il convient d’examiner si le mandataire liquidateur a opéré l’ensemble des recherches de reclassement auxquelles il était tenu, y compris au-delà de ce qui était prévu au plan, et ce, d’autant qu’il ne résulte pas de la décision de la Direccte du 21 avril 2015 qu’elle se serait précisément attachée à la vérification du périmètre de la recherche de reclassement.
L’obligation de reclassement, qui naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement, est une obligation de moyens et le caractère effectif, sérieux et loyal de la recherche de reclassement doit s’apprécier en fonction des contraintes pesant sur le liquidateur dans le cadre de la liquidation de l’entreprise.
Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement et un employeur qui a adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, a correctement rempli son obligation de reclassement.
Il convient ainsi d’apprécier le respect, par l’administrateur judiciaire, de l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui lui étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la garantie de l’AGS conformément à l’article L.3253-8 du code du travail.
Au cas particulier, il est constant que le licenciement collectif visait l’ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 salariés au 28 février 2015, et qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory global, il a été prévu que la mission de l’administrateur judiciaire de la société se poursuivrait jusqu’au 30 avril 2015 pour mener à bien les négociations et la validation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que pour procéder au licenciement des salariés, ce jugement précisant en outre qu’il était apparu aux organes de la procédure, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 10 février 2015, que la trésorerie de la société serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d’observation.
Aussi, dans un souci d’efficacité concernant l’identification de tous les postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe, l’administrateur a, outre l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi adopté à l’unanimité des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et validé par la Direccte Ile de France, fait le choix, à partir du 9 mars 2015, d’interroger ces sociétés sur tous les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés, en précisant qu’au vu de la situation de la société Mory Global un projet de cession avait été engagé à son égard et qu’à cette occasion, il était prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés.
Les organes de la procédure collective justifient des courriers et relances de demandes de reclassement adressés à l’ensemble des sociétés du groupe Arcole industries en mars 2015, notamment après le dépôt du bilan économique social et environnemental le 18 mars 2015 préconisant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Ils justifient également que, suite au jugement du 31 mars 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire tout en ordonnant le maintien de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, le liquidateur a utilisé ce délai pour procéder à la recherche de reclassement qui lui incombait en relançant les 2 et 13 avril 2015 toutes les sociétés du groupe qui n’avaient pas répondu à ses sollicitations.
Il importe à ce sujet de préciser que si la garantie par l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien de l’activité autorisé par le jugement de liquidation en vertu de l’article L.3253-8 du code du travail, ce maintien d’activité était limité à un mois en vertu du jugement de liquidation judiciaire, à savoir le mois d’avril 2015 au cours duquel le liquidateur a poursuivi sa recherche de reclassement et a procédé au licenciement de Mme [A], sans qu’il ait pu anticiper la poursuite du maintien de l’activité jusqu’au 30 octobre 2015, les décisions autorisant ce maintien étant intervenues postérieurement au licenciement de la salariée.
S’il n’est pas avéré que la liste des emplois supprimés était jointe aux lettres de recherche de postes disponibles adressées au sociétés du groupe Arcole, pour autant, il y était fait état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative et elles comportaient en pièce jointe, un formulaire de réponse que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur le ou les postes disponibles, notamment son intitulé, le statut, le coefficient, le détail des attributions, la nature du contrat avec la durée minimale en cas de contrat à durée déterminée, les diplômes ou certificats requis, la rémunération, le lieu d’exécution et la durée du travail.
Aussi, cette absence ne saurait à elle seule entacher la recherche de reclassement de déloyauté, le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement et le respect des délais impartis au regard de la procédure collective justifiant de procéder de la sorte dans la mesure où cette méthode permettait à l’administrateur, débiteur de l’obligation de reclassement, d’identifier précisément les postes vacants susceptibles d’être utilement proposés aux salariés concernés.
Ainsi, sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l’administrateur, lesquelles démarches ont permis l’identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n’ayant apporté aucune réponse, malgré des relances.
Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de plusieurs centaines d’entreprises de transport, bien que la convention collective nationale des transports routiers ne l’exige pas, ainsi qu’auprès d’organismes professionnels du transport routier et de logistique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement de Mme [A], étant précisé qu’il lui a été proposé un poste qu’elle a refusé.
Il convient donc de retenir que la recherche effectuée par le mandataire liquidateur au sein du groupe Arcole a été sérieuse et loyale.
Néanmoins, alors que Mme [A] soutient également que l’administrateur a omis d’effectuer des recherches de reclassement au sein de l’ensemble du groupe de reclassement, visant à ce sujet la société DHL et ses filiales ainsi que les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe, il convient d’examiner ce deuxième moyen.
Il résulte de l’article L. 1233-4 précité que la recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
En cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Il résulte des pièces du débat que la société Deutsche Post DHL a cédé en 2010 une partie de son activité, celle de la livraison 'au jour dit', à la société Caravelle, holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises, et ce, en raison d’une activité lourdement déficitaire dans un secteur fortement concurrentiel en pleine mutation du fait de l’essor des ventes par internet et par suite de la livraison complexe à des particuliers, dépendant de leur disponibilité, par rapport aux livraisons qui se faisaient antérieurement davantage auprès des entreprises.
C’est dans ce contexte qu’est née la société Ducros express, et alors que l’objectif présenté dans l’offre de reprise de la holding Caravelle était, dès 2010, de concentrer les acteurs, elle a acquis la société Mory, concurrent, pour créer la société Mory Ducros en 2012, laquelle placée en redressement judiciaire en novembre 2013, a finalement cédé une partie de ses activités à la société Mory Global en février 2014.
En outre, et si dans le projet de cession présenté par la société Caravelle, celle-ci avait préconisé, pour accompagner la cession de la branche d’activité de messagerie 'au jour dit', un partenariat commercial entre la société Ducros express et la société DHL, avec notamment un engagement de préférence réciproque pendant cinq ans renouvelable pour les frets et un accord de non concurrence de DHL sur la messagerie domestique et de non débauchage des clients, ainsi que des services supports pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an, le temps que la société Ducros express soit devenue autonome, pour autant, il ressort au contraire du rapport Secafi qu’il était déploré au moment de cette cession un désengagement de la société Deutsche Post, société mère.
A cet égard, au-delà de ces préconisations, limitées dans le temps, notamment s’agissant de la mise à disposition de fonctions support, qui avaient pour seul objet de rendre viable cette cession, aucune pièce du débat ne permet de dire que cet accompagnement a, de fait, été mis en place, et a fortiori, qu’il aurait perduré au-delà de l’existence de la société Ducros express.
Par ailleurs, il est bien certain que dans le cadre d’une telle cession, certains des clients de la société DHL qui utilisaient son activité de messagerie 'au jour dit’ ou l’ensemble de son offre commerciale sont devenus clients de la société Ducros express dès lors que la société DHL ne proposait plus cette activité, sans que cet élément ne puisse à lui seul permettre d’en tirer une quelconque conséquence quant à une permutation possible des salariés entre la société DHL et la société Ducros express, et encore moins avec la société Mory Global, qui a été créée quatre ans plus tard, étant à cet égard relevé que M. [N], qui atteste pour Mme [A], ne mentionne précisément que quatre clients communs et surtout n’évoque que la société Ducros express.
Au-delà de l’existence de clients communs, il est produit deux photos de salariés prises lors d’un événement festif, portant pour certains des vêtements au logo DHL, et Mme [D] [E] atteste qu’elles ont été prises le 18 février 2011 à l’occasion du départ en retraite d’un ex-salarié chauffeur Ducros express, ce qui ne permet donc aucunement de retenir que des salariés de la société Mory Global créée 3 ans plus tard porteraient des vêtements DHL.
Bien plus, alors qu’on ne peut déterminer qui est la personne partant en retraite, compte tenu de la nature de l’événement qui peut conduire à inviter d’anciens collègues, il ne peut même pas être affirmé que des salariés Ducros express auraient porté ces vêtements DHL, étant rappelé qu’au 18 février 2011, la cession était toute récente. Il n’est donc aucunement établi que des salariés de la société Mory global auraient porté des vêtements portant le sigle DHL.
En ce qui concerne les remorques DHL qui auraient été utilisées par les salariés de la société Mory Global, Mme [A] produit des captures d’écran qui seraient issues de google map sur lesquelles des camions DHL sont stationnés aux abords de locaux siglés Mory ou Mory team et situés [Adresse 9] ou [Adresse 3] à [Localité 18], [Adresse 4] à [Localité 20] ou [Adresse 10] à [Localité 19], outre le peu de force probante pouvant être attachée à ces documents, en tout état de cause, ceux sur lesquels apparaissent des camions DHL datent, à l’exception d’une seule, de septembre 2013, août 2013 et juin 2012, soit des dates antérieures à la création de la société Mory global.
Enfin, s’il est versé aux débats une capture d’écran de juin 2014 où des camions DHL sont stationnés à proximité d’un camion Ducros, sans qu’il n’apparaisse aucune enseigne sur ce lieu de stationnement dont il apparaît simplement qu’il se situe dans les environs du [Adresse 3] à [Localité 18], elle est pour le moins insuffisante pour dire que les salariés de la société Mory global auraient utilisé des camions de la société DHL.
Le caractère peu probant de ces captures d’écran et des conclusions qui peuvent en être tirées ressort pleinement de l’attestation de M. [F] qui, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été salarié de la société Mory Global et en a même été délégué du personnel, n’évoque la question de l’utilisation de remorques floquées DHL ou de véhicules couleur DHL que 'lorsqu’on était Ducros express'.
En outre, et s’il indique que 'cela a duré un bon moment', il réécrit 'alors qu’on était Ducros express', ce qui permet de s’assurer que cette situation n’a pas perduré au-delà de 2012, sans que l’attestation de M. [W] dont on ne sait même pas dans quelle société il exerçait les fonctions de chef de quai et responsable des expéditions puisse modifier cette analyse dans la mesure où s’il indique avoir remarqué plusieurs fois que des remorques de couleur jaune avec le logo DHL étaient en attente de chargement pour les lignes de nuit sur les agences de [Localité 17], [Localité 21], [Localité 22] et pour le Hub d'[Localité 15] avec des tracteurs routiers qui avaient le logo Mory, qu’à l’agence d'[Localité 14], ils avaient aussi des porteurs de 12t qui eux avaient le logo Ducros express ou le logo Mory, il n’est pas évoqué la moindre date et, surtout, là encore, la société Mory global n’est jamais mentionnée.
Quant à Mme [R], si elle atteste que la photographie qu’elle joint à son attestation a été prise dans la cour du site d'[Localité 16] Mory global pour faire une manifestation devant la préfecture le 24 mars 2015, là encore, elle n’apporte rien aux débats dans la mesure où s’il s’y trouve effectivement une remorque DHL, elle précise qu’elle ne sait pas si elle était utilisée et qu’il faudrait se rapprocher du personnel de cette agence, ce qui permet là encore de relever qu’elle-même, pourtant salariée de la société Mory Global, n’avait pas connaissance d’une telle utilisation sur son secteur et il ne peut qu’être constaté qu’aucune des personnes de cette agence n’atteste de ce que les remorques DHL étaient utilisées par le personnel Mory global.
Il n’est ainsi pas plus justifié que la société Mory Global aurait utilisé des véhicules appartenant à la société DHL, ni même siglés DHL.
Aussi, si Mme [A] indique qu’il apparaît en l’espèce particulièrement évident que du fait du financement par DHL de l’exploitation Mory Ducros devenue Mory Global et de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs que l’entreprise Mory Global forme avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement, c’est en vain que l’on cherche dans ses explications ou dans ses pièces le financement opéré par DHL et les intérêts communs qui les auraient liés.
Dès lors, et quand bien même les activités des sociétés Mory Global et DHL seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, outre que les conditions mêmes de la création de la société Ducros express expliquent cette situation sans qu’il ne puisse en être tiré, en soi, aucune conséquence, en l’absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d’une quelconque pièce du dossier, et ce, alors qu’il n’est pas davantage établi, au vu des développements précédents, l’existence d’une quelconque mise en commun du matériel ou organisation commune, pas plus qu’il ne ressort des pièces que les salariés pouvaient être amenés à passer d’une entreprise à l’autre, si ce n’est dans le cadre légal des transferts de contrats de travail attachés aux cessions d’entreprises, il n’est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l’existence d’une permutation possible du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL.
Enfin, à défaut de tout autre élément, la seule participation de la société Caravelle dans le capital de la société Arcole industries est insuffisante, nonobstant l’identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour laisser supposer la possibilité d’une permutation de son personnel avec celui de la société Mory Global.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre que le liquidateur a limité ses recherches de reclassement au groupe Arcole industries et il convient de dire que l’obligation de reclassement a été respectée en étant loyale et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la question du co-emploi
Mme [A] soutient que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance, constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole industries, qui se réunissait tous les mois, voire davantage, et était seul habilité à autoriser les décisions importantes, si bien que le Président de la société Mory Global ne disposait d’aucun pouvoir réel.
Aussi, considérant que la société Mory Global ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole industries et de ses principaux actionnaires composant le comité de surveillance qui s’immisçait ainsi de manière permanente dans sa gestion, comme en témoigne tout particulièrement l’autorisation de prélever annuellement au profit de la société Arcole industries la somme de 300 000 euros, elle estime que doit être retenu l’existence du co-emploi.
Après avoir rappelé qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et Mme [A], la société Arcole Industries relève que Mme [A] n’apporte pas la moindre preuve d’une immixtion de sa part dans la gestion du personnel ou dans la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique de la société Mory Global, étant rappelé qu’alors qu’elle ne compte que cinq salariés, la société Mory Global en comptait plus de 2 000 et disposait en interne de tous les moyens humains et matériels nécessaires à sa gestion, et notamment de toutes les fonctions support, puisqu’outre le président et le directeur général, elle avait onze directeurs de départements différents.
Tout en notant que ce n’est qu’après huit ans de procédure et de multiples décisions rejetant l’existence d’un co-emploi que les salariés découvrent qu’il existait un comité de surveillance dans lequel siègent certains de ses actionnaires, elle relève que le président de ce comité n’avait aucun lien contractuel avec elle et que surtout, un tel comité a, certes, un pouvoir de surveillance et de contrôle, mais pas un pouvoir de gestion, étant rappelé que les autorisations données portent sur des opérations ayant un seuil financier significatif.
Enfin, elle indique que s’il a effectivement été donné une autorisation de prélèvement de 300 000 euros annuel à son profit, outre que cette somme doit être mise en lien avec la somme qu’elle a injecté en février 2014, soit 17,5 millions d’euros, en tout état de cause, elle précise que cette somme n’a pas été prélevée.
MM. [J] et [C], ès qualités, soutiennent que non seulement la liste des pouvoirs du comité de surveillance ne constituaient pas l’ensemble des activités économiques et sociales d’une société employant plus de 2 000 salariés, mais qu’en outre le fait que la société mère prenne certaines décisions pouvant avoir un impact sur ses filiales n’est pas de nature à caractériser un co-emploi.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, s’il est exact que le comité de surveillance, constitué de trois actionnaires de la société Arcole industries, se réunissait régulièrement, il ne peut cependant être retenu aucune immixtion anormale dans la mesure où il résulte en réalité des pièces du dossier que ce comité de surveillance ne devait donner son autorisation que pour des opérations engageant financièrement la société Mory Global pour des seuils significatifs et que les procès-verbaux démontrent qu’il n’était évoqué que des questions particulièrement sensibles, telle que cession d’actifs immobiliers, déclaration de cessation de paiement ou encore nomination du président de la société et du directeur général.
Enfin, et quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le président de la société Mory Global à signer une convention d’assistance administrative, juridique et financière avec Arcole industries pour un montant annuel de 300 000 euros, pour autant, à défaut d’autres éléments, il n’est aucunement justifié d’une immixtion permanente de la société Arcole industries dans la gestion économique et sociale de la société MoryGlobal conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière et bien au contraire, il apparaît que le plus souvent les orientations prises par le Président de la société Mory Global étaient validées
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance d’une situation de co-emploi et, par voie de conséquence, en ce qu’elle a mis hors de cause la société Arcole Industries.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [A] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Arcole industries ainsi qu’aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 24 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [A] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [A] à verser à la société Arcole Industries, d’une part, et à Maître [J] et Maître [C] ès qualités, d’autre part, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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