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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 20/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 octobre 2019, N° 17/524 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/00008 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL4O
[H] [T]
C/
SAS AIRBUS HELICOPTERS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/524.
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2024 par lequel la cour a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel déposée le 30 décembre 2019 par M [T] à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Martigues dans le litige l’opposant à la SAS AIRBUS HELICOPTERS , fixé aux parties des délais pour présenter leurs observations et la clôture au 17 septembre 2024.
L’appelant a déposé et notifié le 9 juillet 2024 des conclusions aux termes desquels il considère que la cour de cassation a modifié son interprétation de l’article 562 du code de procédure civile le 30 janvier 2020 , soit postérieurement à son appel , de sorte que ce dernier respectant les dispositions de l’article 562 du code de procédure civil doit être déclaré recevable car régulier.
Il considère par ailleurs que l’objet du litige est indivisible et que dès lors que l’appelant formule une demande unique d’indemnisation visant deux ' sous postes ' de préjudice la dévolution s’est opérée pour le tout.
Par observation en date du 29 août 2024 La société intimée fait valoir que la déclaration d’appel ne vise aucun des chefs du jugement critiqués et n’a donc pas opéré dévolution.
Elle demande la condamnation de l’appelant à lui payer 3000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il ressort du plumitif d’audience en date du 13 mars 2024 figurant au dossier, en l’espèce la cour a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne vise aucun des chefs du jugement critiqués.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1 janvier 2020 dispose en effet que :
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Par ailleurs il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le décret du 6 mai 2017, applicable aux déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2017, a ainsi profondément modifié l’article 562 du code de procédure civile en supprimant l’effet dévolutif total de l’appel non limité. Depuis ce texte dont les dispositions sont claires , l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce la déclaration d’appel en date du 30 décembre 2019, qui pas été rectifiée par une déclaration ultérieure déposée dans le délai fixé à l’appelant pour conclure, mentionne ' j’ai l’honneur de relever appel du jugement rendu le 23 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Martigues ' mais ne critique ni ne vise aucun des chefs du jugement et se contente de reprendre les demandes formulées par M [T] en première instance. Elle contrevient donc aux dispositions des deux articles sus visés et ne peut avoir opéré effet dévolutif.
La Cour de cassation a estimé que les revirements de jurisprudence faisaient partie de la fonction de juger, et qu’il n’y avait aucun droit au maintien d’une jurisprudence constante. Il a ainsi été jugé que le principe de la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit
Contrairement à ce que soutient l’appelant la décision du 30 janvier 2020 rendue par la cour de cassation n’opère pas revirement de jurisprudence mais définit la sanction attachée au non respect des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile lorsque la nullité de la déclaration d’appel n’a pas été soulevée écartant, ainsi qu’elle le faisait déjà antérieurement, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel au profit de celle de l’absence d’effet dévolutif.
La Cour de cassation rappelle que les règles susvisées encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure et ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Par ailleurs si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir d’un effet dévolutif total lié à l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité or en l’espèce la déclaration d’appel ne se réfère pas à l’indivisibilité du litige et n’a donc pu déférer l’ensemble du litige à la cour.
Aux termes de ses conclusions d’intimé la société airbus helicopters demande à la cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’au dépens
M [T] qui succombe est condamné à payer à la société Airbus Helicopters la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATANT CONTRADICTOIREMENT
Constate que la déclaration d’appel formée le 30 décembre 2019 par M [T] est privée d’effet dévolutif ;
Condamne M [T] à payer à la SA AIRBUS HELICOPTERS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier Le président
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