Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 23/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2023, N° 19/09313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJG
Décision déférée à la cour : jugement du 02 juin 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09313
APPELANTE
Madame [G] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S.U [8] anciennement dénommée S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [G] [K] épouse [D] a été engagée par la société [9] à compter du 7 juin 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chargée de recrutement', niveau E, catégorie agent de maîtrise.
Par courrier et courriel du 8 novembre 2017, elle a indiqué à sa direction avoir été agressée physiquement (frappée au visage) et verbalement (insultée) par sa supérieure hiérarchique, Mme [O], deux jours auparavant. Elle a également déposé plainte à son encontre le même jour, puis a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, Mme [O] a déposé plainte contre sa subordonnée pour diffamation.
Après avoir mené une enquête, la société a conclu à l’absence d’altercation le 6 novembre, mais que Mme [K] était à l’origine de menaces de mort à l’encontre de sa supérieure et avait fait preuve d’un comportement répréhensible.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018, puis licenciée pour faute grave par courrier du 11 janvier 2018.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 juin 2023, a dit son action en contestation du licenciement prescrite, et les demandes y afférentes irrecevables, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024, l’appelante, Mme [K] épouse [D], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite son action en contestation de son licenciement et les demandes y afférentes irrecevables, débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à sa charge,
statuant de nouveau
in limine litis
— dire et juger que les demandes formulées par Mme [K] relatives à son licenciement ne sont pas prescrites,
à titre principal
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [K],
en conséquence
— condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul: 19 164,96 euros (8 mois de salaire),
— indemnité compensatrice de préavis : 4 791,24 euros (2 mois de salaire),
— congés payés sur préavis : 479,12 euros,
— indemnité légale de licenciement : 399,27 euros,
à titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail :
2 395,62 euros (1 mois de salaire),
*indemnité compensatrice de préavis : 4 791,24 euros (2 mois de salaire),
* congés payés sur préavis : 479,12 euros,
*indemnité légale de licenciement : 399,27 euros,
en tout état de cause
— condamner la société [9] au paiement de 5 194,44 euros au titre des heures supplémentaires impayées sur la période du 7 juin 2017 au 3 novembre 2017 et de 519,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société [9] au paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité qui est une obligation de résultat,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 7 186,86 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [9] au paiement de 7 186,86 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— condamner la société [9] au paiement de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société [9] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [9], devenue [8], demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement,
— déclarer prescrite l’action de Mme [K] épouse [D] relative à la contestation de son licenciement, – déclarer irrecevables l’action et les demandes de Mme [K] épouse [D],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et considérait les demandes de Mme [K] épouse [D] recevables comme non-prescrites
— juger justifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] épouse [D],
en conséquence
— débouter Mme [K] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause
— condamner Mme [K] épouse [D] à verser à la société [8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Mme [K] épouse [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 7 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la prescription de l’action:
Mme [D] considère que son action relative au licenciement n’est pas prescrite, qu’ elle avait jusqu’au 13 janvier 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 13 janvier 2018 et la saisine du conseil de prud’hommes datant du 11 janvier 2019 , comme en atteste le tampon apposé par le greffe. Par ailleurs, elle réfute l’analyse de l’intimée selon laquelle la date effective de saisine serait celle du 19 mars 2019, soit le jour du relevé de caducité qui a rétabli la date de saisine initiale.
La société soutient que l’action de Mme [D] est prescrite, le délai de douze mois à compter de la notification du licenciement ayant expiré depuis plus de deux mois quand elle a sollicité le relevé de caducité, le 19 mars 2019, date correspondant à la saisine de la juridiction.
À titre subsidiaire, elle estime que même en considérant que la saisine date du 14 janvier 2019, celle-ci est intervenue après le délai de prescription de douze mois à compter de l’envoi de la lettre de notification du licenciement le 11 janvier 2018.
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai (d’un an) de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Selon les articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Alors que la caducité, par application de l’article 385 du code de procédure civile, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal et ne permet pas l’interruption de la prescription, il en va différemment en cas de rétractation de l’ordonnance ayant constaté ladite caducité.
En l’espèce, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé par requête portant mention, selon le document produit par la salariée, d’une date de réception le 11 janvier 2019, et selon le document produit par la société, d’une date de réception le 14 janvier 2019.
Cette dernière mention, suivie d’une signature – dont l’auteur n’est pas identifié , ni identifiable- ayant été manifestement rectifiée, sans aucun motif explicité, ni notification à la partie requérante, ne saurait être considérée comme valable.
Par ailleurs, la salariée, qui affirme avoir reçu notification de son licenciement le 13 janvier 2018, n’est pas valablement démentie.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties de produire la copie de l’acte par lequel le conseil de prud’hommes était revenu sur la caducité de la citation, prononcée le 18 février 2019.
Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 4 décembre 2025, le conseil de la société a transmis une copie de sa convocation devant le conseil de prud’hommes de Paris à une audience du 15 mai 2019, ensuite de la décision de caducité rendue le 18 février 2019.
Alors que ce document ne vise aucun relevé de caducité, il résulte par ailleurs du jugement de première instance – qui n’est pas critiqué en cette précision – que l’ordonnance prononçant la caducité de la citation a été rétractée, consécutivement au courrier du 18 mars 2019 de la salariée, reçu au greffe le lendemain, se plaignant de n’avoir pas été convoquée à l’audience du 18 février 2019, et qu’une nouvelle audience a été organisée le 15 mai 2019.
Cette rétractation valant anéantissement de l’acte prononçant la caducité, il y a lieu de constater que la saisine du conseil de prud’hommes le 11 janvier 2019 est recevable, car faite dans les douze mois de la réception par la salariée de la notification de son licenciement.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Mme [K] épouse [D] soutient qu’elle effectuait près de deux heures supplémentaires par jour sans avoir obtenu la moindre contrepartie financière.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
Au soutien de sa demande, la salariée produit un décompte des heures travaillées pour la période du 7 juin au 7 novembre 2017, élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société fait valoir que la durée de travail contractualisée était de 37 heures par semaine, que les horaires d’ouverture de l’agence étant strictes, il est impossible que l’appelante ait pu effectuer deux heures supplémentaires par jour pendant l’intégralité de sa relation de travail, dont elle n’a d’ailleurs jamais sollicité le paiement en cours de relation de travail.
Si le contrat de travail stipule une rémunération pour un temps complet, il précise que les
' heures de travail effectif sont calculées sur un horaire hebdomadaire de 37h00 avec attribution de 1.08 jour de RTT par mois civil complet de présence effective au poste de travail'.
Alors que la société ne verse aux débats aucun élément sur la durée effective de travail de la salariée sur la période revendiquée, il y a lieu, au vu des éléments produits sur l’ouverture des bureaux et en considération des anomalies de calcul relevées par l’employeur, de retenir une somme de 2 569,54 € due à l’appelante à titre d’heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée à Mme [D] le 11 janvier 2018 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
(…) 'Vous indiquiez que le 6 novembre 2017, dans le cadre d’une dispute avec Madame [O], celle-ci vous aurait « frappée au visage et la tête » et elle vous aurait dit : « j’ai la directrice régionale dans la poche et ce sera très facile de dégager une petite merde comme toi ».
Vous indiquez également avoir fait l’objet à plusieurs reprises, de la part de Madame [O], de menaces, d’insultes et d’agressions verbales notamment après un incident s’étant déroulé le 23 octobre 2017.
(…)
En raison de la gravité des faits dont vous nous avez fait part, nous avons déclenché une enquête interne au sein de votre agence [10] [Adresse 5] (').
(…)
Il ressort des éléments de l’enquête que la matérialité des faits que vous avez dénoncés n’est pas avérée, bien au contraire.
En effet, les auditions de Madame [O] et de Madame [N] qui était présente le jour des supposées violences, ont révélé qu’aucune altercation n’avait eu lieu le 6 novembre 2017. (')
En revanche les auditions de Madame [O], Madame [S] et Madame [N] confirment qu’une altercation aurait bien eu lieu le 23 octobre 2017 entre vous et Madame [O].
Selon les résultats de l’enquête, cette altercation est née alors que Madame [O] vous relançait sur un dossier urgent. Vous avez alors remis en cause ses directives, haussé le ton, puis violemment frappé du poing sur la table. Vous vous êtes ensuite levée et dirigée vers Madame [O] en l’invectivant, arguant qu’elle était « mal élevée ».
Dans un souci de désamorcer le conflit, effrayée par votre comportement menaçant, Madame [O] vous a demandé de vous taire afin de ne pas déranger davantage Madame [S] et Madame [N] qui étaient toutes deux au téléphone et de couper court à la conversation.
Ces faits ont été corroborés de manière très précise par Madame [S] et Madame [N] (')
En revanche, elles ont indiqué que vous aviez en outre eu ce jour-là un comportement violent envers votre responsable, Madame [O]. Ceci est inacceptable.
(…)
Allant encore plus loin, vous avez par la suite pendant les congés de Madame [O] (i. e. du 30 octobre 2017 au 5 novembre 2017), proféré des menaces de mort à son encontre.
(…)
Les menaces de mort que vous avez proférées à l’encontre de Madame [O], qui constituent à elles seules des faits gravissimes justifiant la sanction la plus sévère, viennent s’ajouter aux fausses dénonciations que vous avez faites (pour lesquelles vous n’êtes pas sans savoir que votre responsable a déposé plainte contre vous), aux mensonges que vous avez dit et persisté à dire lors de l’enquête interne, ainsi qu’aux violences verbales que vous avez perpétrées lors de l’altercation du 23 octobre 2017 avec Madame [O].
Votre attitude a entraîné un climat de peur et de tension au sein de votre équipe. De tels agissements, qui sont au demeurant pénalement répréhensibles, sont d’une nature extrêmement grave et doivent être sanctionnés.
La société ne peut tolérer de tels actes, dont la gravité rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la période de votre préavis.
Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation du présent courrier ».
La salariée considère que le licenciement dont elle a fait l’objet est nul, ayant été prononcé alors qu’elle était en arrêt de travail suite à son accident du travail et que son employeur avait parfaitement connaissance du caractère professionnel de cet arrêt et de ses circonstances. Elle soutient que la faute grave invoquée par la société -qui avait déjà pris la décision de rompre son contrat en cas de refus de sa part de signer une rupture conventionnelle- est infondée , n’ayant vocation qu’à contourner les règles protectrices relatives à son accident du travail. Elle fait valoir que les témoignages versés au dossier par la société ne peuvent être considérés comme crédibles dès lors qu’ils ont été produits après qu’elle a refusé de démissionner, comme l’exigeait Mme [O].
La société souligne que Mme [D] a commis une faute grave antérieurement à son arrêt de travail, qui a été révélée au cours de celui-ci, que l’enquête interne, menée en toute indépendance, ayant conclu à son attitude violente à l’encontre de sa responsable, tant phyiquement qu’oralement, et ce, en présence de témoins, que son argumentaire ne se fonde sur aucune pièce si ce n’est sa propre version des faits, et que les pièces médicales communiquées ne démontrent pas l’existence d’un lien quelconque entre les lésions phyiques et l’activité professionnelle de la salariée. Enfin, la société rappelle que la faute grave de Mme [K] est intervenue postérieurement à la proposition de rupture conventionnelle, les circonstances ayant donc drastiquement changé et l’intimée n’ayant pas d’autre choix que de rompre le contrat de travail de la salariée.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance, au jour du licenciement, de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou desson elations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D], après avoir dénoncé des faits d’agression de la part de sa supérieure hiérarchique, a bénéficié, sur réquisition du commissariat de police de [Localité 11] consécutivement à sa plainte, d’un examen médical faisant état de douleurs cervicales et dentaires, ne constatant aucune lésion visible sur sa face mais une raideur du rachis cervical , et concluant à 10 jours d’incapacité totale de travail, ainsi que d’un certificat d’un chirurgien-dentiste n’ayant pas constaté de lésion exobuccale observable mais la mobilité d’un côté de son bridge et que le licenciement est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail, reconnu comme tel par la [6].
Pour démontrer la faute grave imputable à la salariée et ayant justifié la rupture de son contrat de travail, la société verse aux débats, outre le courrier de Mme [D] du 8 janvier 2017 dénonçant des faits d’agression commis par Mme [O] sur elle,
— le dépôt de plainte du 16 novembre 2017 de la responsable d’agence à l’encontre de Mme [D], sa subordonnée, pour diffamation,
' différents échanges de courriels relatifs à la décision de procéder à une enquête interne « suite à un conflit grave au bureau de [Adresse 5] »,
' le compte- rendu en date du 10 décembre 2017 de l’enquête interne réalisée, concluant que les faits dénoncés par Mme [K] -[D] ne se sont en réalité pas déroulés, que cette dernière n’a été victime d’aucune violence, qu’elle soit verbale ou physique de la part de sa responsable et qu’aucune mesure disciplinaire ne sera prise envers Mme [O],
' l’audition de Mme [O], indiquant qu’elle a été traitée de 'mal élevée’ par sa subordonnée, laquelle a été agressive, jouant un jeu « incompréhensible »,
' l’audition de Mme [S] indiquant qu’à l’occasion de la gestion d’un dossier d’un intérimaire étranger, Mme [O] a sollicité Mme [K], laquelle 'agacée’ lui a répondu qu’elle pouvait faire la démarche demandée, que le ton était monté ('on n’arrivait plus à s’entendre sur l’open space. Elle s’est levée, elle a tapé sur la table et elle a dit « bon sang de bonsoir, [C] tu es mal élevée, ce n’est pas moi qui vais me taire mais c’est toi qui vas te taire ». Et elle a avancé, mais limite menaçante, pour se retrouver face à Mme [O].'
(') Donc [C] a arrêté de discuter, elle a dit la discussion est close', 'après Mme [O] est partie en vacances une semaine, [G] n’arrêtait pas de répéter qu’elle était mal, que ça n’allait pas se passer comme ça, que c’était une guerrière, que [C] se souviendrait d’elle toute sa vie, elle a voulu partir de [I] proprement, mais là [C] l’a poussée à bout, et [C] ne s’en sortira pas comme ça', le témoin précisant que 'c’était pas des paroles en l’air, elle était sérieuse', ' elle disait : « oui [C] faut pas qu’elle me prenne la tête, moi je fais 50 kg, je rentre dedans, on est au 4ème étage, faut pas qu’elle m’emmerde, c’est rapide, moi je suis une sanguine » (') « ou encore ce n’est pas [C] qui me fait peur, j’ai peur de ma propre réaction, j’ai peur de ma propre réaction à moi-même »',
— l’attestation de Mme [S] reprenant le principal de ces propos lors de son audition dans le cadre de l’enquête,
— l’audition de Mme [N] relatant le même incident, reprenant la même expression « t’es qu’une mal élevée » utilisée par Mme [D], le témoin faisant part des propos 'quand même assez déplacés’ tenus par sa collègue ' elle m’a dit à plusieurs reprises oui elle m’a dit « [C] elle a un comportement de salope »', de l’utilisation du même mot « guerrière » pour se qualifier, de la référence à son poids et au fait qu’elle avait peur de ses réactions, alors que le bureau se trouvait au quatrième étage '« c’est très haut, c’est très très haut, je vais la balancer par la fenêtre » et après elle rigolait. Et ensuite elle me faisait des signes comme ça ( gestes de couteau sous la gorge), comme ça, ben des signes de mort quoi',
— différents procès-verbaux d’auditions menées lors de l’enquête de police au sujet de la plainte pour diffamation ainsi que la décision du Parquet de [Localité 12] de la classer sans suite pour infraction insuffisamment motivée avec toutefois un maintien de ce précédent dans le cadre du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour Mme [K].
Si plusieurs attestations ainsi qu’un courriel vantent les qualités professionnelles et l’efficacité de Mme [K] dans ses missions, ces éléments ne sauraient contredire l’absence de toute altercation et de violence physique à son encontre le 6 novembre 2017, ni son attitude agressive et surtout les menaces de mort proférées à l’encontre de sa supérieure hiérarchique le 27 octobre 2017 et réitérées ensuite, mettant mal à l’aise ses collègues et provoquant des tensions au sein du service.
Cette situation, découverte par l’ employeur après la proposition de rupture conventionnelle faite à la salariée, ainsi que la faute grave ainsi établie, rendant impossible la poursuite de la collaboration entre l’appelante et Mme [O], comme d’ailleurs le maintien de la salariée menaçante au sein de l’entreprise, permettent de rejeter la demande de nullité du licenciement, lequel est sans lien avec l’état de santé de la salariée et justifié, conformément aux dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.
La demande d’indemnisation au titre d’un licenciement, et même celle tendant à la réparation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, doivent être rejetées.
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [D] estime que la société n’a pris aucune mesure pour assurer sa santé et sa sécurité postérieurement aux agressions qu’elle a subies le 23 octobre et le 6 novembre 2017, mais a minimisé la gravité des faits et pris la défense de Mme [O], sa supérieure hiérarchique, sans tenter d’apaiser les tensions. En outre, elle considère que l’enquête diligentée par la société a fait l’objet de carences qu’elle a dénoncées à plusieurs reprises, et que d’autres mesures auraient pu être prises par l’intimée pour honorer son obligation de sécurité.
La société soutient que les faits invoqués ne sont corroborés par aucun élément de preuve, à l’exception d’un courrier rédigé par ses soins. En outre, elle affirme que l’enquête interne a respecté les obligations légales et a été confirmée dans ses résultats par une enquête menée par la police judiciaire conduisant au classement sans suite de la plainte de Mme [K] épouse [D].
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, il est justifié de la prise en compte du courrier du 8 novembre 2017 de Mme [K] se plaignant de divers faits commis à son encontre par sa supérieure hiérarchique, l’employeur ayant réuni rapidement et de façon exceptionnelle le [7] en vue de l’organisation ( le 23 novembre 2017) d’une enquête interne suite 'au conflit grave’ invoqué au 'bureau de Bastille', ayant abouti à un compte-rendu transmis le 10 décembre 2017.
Les comptes-rendus d’audition ( ayant fait l’objet de fichiers voix) de Mme [O], Mme [S] et de Mme [J], retraçant les questions posées et restituant les réponses obtenues in extenso, permettent de vérifier que Mme [W], en sa qualité de DRH, à qui avaient été adressées les doléances de l’appelante, a mené l’enquête de façon objective et impartiale, laissant les salariées entendues ( à savoir celles présentes dans l’agence) s’exprimer sur la journée du 6 novembre ( l’une d’elles ayant réitéré ses dires dans le cadre d’une attestation), mais également sur l’altercation et les menaces contre Mme [O] avant cette date.
Il n’est démontré aucune partialité, ni aucune minimisation des faits dénoncés, les questions posées aux salariées présentes attestant au contraire de la prise en compte des allégations de l’appelante.
Par cette enquête, diligentée dans un délai raisonnable après la dénonciation et confirmée par le classement sans suite intervenu après l’enquête de police, l’employeur a agi dans le respect de son obligation de sécurité.
La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée considère que son employeur a mis tout en 'uvre pour se séparer d’elle, décision qu’il avait prise dès le mois d’octobre 2017, qu’il n’a pas hésité à lui notifier un licenciement alors qu’elle était en arrêt pour accident du travail, et donc au mépris de la législation protectrice en vigueur, qu’il a cessé de lui remettre ses bulletins de salaire et a mené à son encontre une procédure de licenciement brutale, invoquant des propos mensongers à son encontre. Elle sollicite l’équivalent de trois mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail.
La société conclut au rejet de la demande, indiquant avoir parfaitement respecté ses obligations tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’ à sa suite. Elle rappelle que la salariée a obtenu en référé ses trois derniers bulletins de salaire, qu’elle sollicitait pour la première fois, man’uvre destinée à lui éviter de payer des frais irrépétibles.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À défaut de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail, alors que le licenciement est fondé sur une faute grave, que la remise des bulletins de salaire a été faite sans tarder et qu’aucune faute autre que le non-paiemnt de quelques heures supplémentaires qui a donné lieu à l’allocation d’un rappel de salaire n’est démontrée de la part de l’employeur, la demande d’indemnisation doit être rejetée, à défaut de preuve en outre d’un préjudice subi de ce fait par la salariée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Ayant été choquée des accusations mensongères de son employeur qui l’a licenciée à tort pour de fausses menaces de mort à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme [D] invoque une atteinte à sa réputation de nature à nuire à sa carrière professionnelle, ainsi que sa situation très précaire et son traumatisme, pour réclamer l’équivalent de trois mois de salaire de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
La société considère que son adversaire n’apporte aucune preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, qu’elle se contente d’affirmer la nature vexatoire de la procédure sans la démontrer , alors que la seule plainte déposée par Mme [D] est relative aux prétendus coups portés au visage par Mme [O], laquelle a été classée sans suite. Elle considère que cette demande destinée à obtenir des dommages-intérêts supplémentaires doit être rejetée.
Alors que la faute grave a été démontrée par l’employeur, que le licenciement est fondé sur les faits ainsi établis et qu’aucune démonstration de circonstances ou faits particuliers ayant entouré le licenciement n’est faite permettant de dire qu’il a été brutal ou vexatoire, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Mme [K] épouse [D] affirme n’avoir pas reçu ses documents de fin de contrat à la suite de son licenciement, avoir été ainsi dans l’impossibilité de faire valoir ses droits aux allocations de chômage et avoir été dans une situation financière critique jusqu’à la saisine de la section des référés du conseil de prud’hommes qui lui a permis de recevoir lesdits documents. Elle sollicite la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice.
La société considère que les faits invoqués par la salariée sont faux, rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, que ceux de la salariée lui ont été communiqués par courrier du 26 janvier 2018, soit juste après la rupture de son contrat de travail et que la demande est donc sans objet. Elle conteste l’assertion selon laquelle ces documents ne lui auraient été remis qu’en référé et s’étonne que l’intéressée ne les ait jamais sollicités à la suite de la rupture du contrat de travail, ni même lors de sa saisine du conseil de prud’hommes.
La société verse aux débats son courrier du 26 janvier 2018 transmettant à Mme [D] une attestation [13], un certificat de travail, une copie de son bulletin de salaire certifié conforme, un reçu pour solde de tout compte établi en double exemplaire dont un à renvoyer complété, daté et signé. Cependant, ces documents ne comportent pas de preuve d’envoi, ni d’accusé de réception de la part de la salariée.
Toutefois, si la copie de la requête présentée à la juridiction prud’homale en référé permet de vérifier que la salariée y sollicite la communication de documents de fin de contrat sous astreinte, elle n’invoque pas ne pas avoir reçu ceux établis après la cessation de la relation de travail par l’employeur.
Par ailleurs, alors qu’elle se plaint d’une inscription retardée à [13] et d’une situation précaire en découlant, la salariée n’apporte aucun élément objectif pour en rapporter la preuve.
Le préjudice invoqué n’étant pas démontré, la demande de réparation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à la salariée, à la charge de la société – dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur l’irrecevabilité des demandes afférentes au licenciement et rejetant les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des frais irrépétibles et des dépens,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la recevabilité des demandes afférentes au licenciement,
DIT le licenciement de Mme [G] [K] épouse [D] fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la société [8], venant aux droits de la société [9], à payer à Mme [D] les sommes de :
— 2 569,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 256,95 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [8] à Mme [D] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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