Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 janv. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 9/26
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Laurence FRICK
— Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 07.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01106 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPX2
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
S.A. [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [K] [J] épouse [M] [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Monsieur [P] [M] [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Maître [D] [L], ancien commissaire à l’exécution du plan de M. [M]
[Adresse 10]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur le Procureur Général
COUR D’APPEL DE COLMAR [Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 05.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 20 janvier 2025 du greffe des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de’Strasbourg qui a':
'Déclaré la requête recevable mais infondée.
Rejeté l’ensemble des demandes de la [6].
Condamné la [6] à verser à Madame [J] épouse [M] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [M] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclaré le présent jugement exécutoire par provision.
Dit que les frais et dépens seront prélevés en frais privilégiés dans la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de la SA [6] effectuée le 7 mars 2025 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimés de M. [P] [M] et de la SELARL [5], prise en la personne de Me [D] [L] en sa qualité d’ancien commissaire à l’exécution du plan, effectuée le 12 mai 2025 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de Mme [K] [J] épouse [M] effectuée le 12 juin 2025 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de la SA [6] du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable ;
Le déclarer bien fondé ;
En conséquence, infirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
Rejeter toutes conclusions des intimés ;
Ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire commune des époux [M] pour insolvabilité notoire ;
Fixer la date de cessation des paiements au 19.10.2023 ;
Nommer tel juge-commissaire ;
Nommer Me [L] en qualité de mandataire judiciaire ;
Condamner les époux [M] solidairement aux entiers frais et dépens et dire que ceux-ci seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure.'
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [J] épouse [M] du 21 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Rejeter l’appel
Débouter la [6] de l’intégralité de ses fins et conclusions'
Confirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Condamner la [6] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au bénéfice de Madame [K] [J] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la [6] aux entiers dépens d’appel.'
Vu les dernières conclusions de M. [P] [M] et de la SELARL [5], prise en la personne de Me [D] [L], en sa qualité d’ancien commissaire à l’exécution du plan, du 24 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties,'aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel irrecevable ;
Le Dire pour le moins mal fondé ;
Rejeter l’appel';
Débouter la [6] de l’intégralité de ses fins et conclusions';
Confirmer le jugement du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamner la [6] à payer à Monsieur [P] [M] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [6] aux entiers dépens d’appel.'
Vu les conclusions de M. le substitut général datées du 29 octobre 2025, transmises par voie électronique le 30 octobre 2025 et sollicitant la confirmation de la décision déférée,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025,
Vu l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
En l’espèce, dans leurs conclusions, M. [P] [M] et la SELARL [5], prise en la personne de Me [D] [L], en sa qualité d’ancien commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Ils ne présentent toutefois aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte que l’appel interjeté par la SA [6] sera déclaré recevable.
Sur l’état d’insolvabilité notoire de Mme [K] [J] épouse [M] et M. [P] [M] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 626-27 III du code de commerce qu’après résolution du plan, une nouvelle procédure peut être ouverte par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements.
Le défaut de respect du plan n’établit pas, à lui seul, la cessation des paiements (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-14.101).
L’article L. 670-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Les notions de cessation des paiements et d’insolvabilité notoire sont différentes (Com., 10 mars 1976).
La condition d’insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais une situation patrimoniale durablement compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit, de délais de paiement, de report ou de rééchelonnement des dettes.
En l’espèce, par jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M].
Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal a mis fin à la période d’observation et arrêté un plan de redressement et d’apurement du passif.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge commissaire a ordonné l’admission des créances déclarées au titre des cautionnements des deux prêts accordés à la SCI [11], en principal et à titre privilégié, aux sommes de 297'788,14 € au titre du prêt n°70116481 et 90'052,72 € au titre du prêt n°70116482, en rappelant que le montant de la créance à admettre devait être celui au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 9 mars 2022, a confirmé ces montants.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif arrêté le 11 juillet 2012 et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une nouvelle procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans ses motifs, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas d’élément probant pour caractériser l’insolvabilité notoire de M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M] et a rappelé que le défaut de respect du plan n’établit pas, à lui seul, la cessation des paiements, en l’espèce, l’insolvabilité notoire.
La banque soutient, à raison, qu’une nouvelle procédure peut être ouverte s’il est démontré que la résolution du plan a provoqué l’insolvabilité notoire.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve de l’insolvabilité notoire de M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M].
A cette fin, elle indique qu’elle ne devrait pas avoir besoin de mandater des commissaires de justice pour démontrer l’insolvabilité notoire des débiteurs, puisque sa créance est établie de manière définitive, que les débiteurs n’ont jamais fait de proposition sérieuse de paiement, malgré une mesure de conciliation et que ces derniers n’ont présenté aucun état patrimonial.
A hauteur d’appel, la banque a finalement décidé de mandater des commissaires de justice pour vérifier l’existence de possibilités d’exécution contre les intimés.
Dans un courrier du 31 octobre 2025, le commissaire de justice indique':
'Dans cette affaire, je vous rends compte des démarches entreprises à ce jour':
Saisies concernant M. [M]':
[8]': + 439 € saisissables
CA': + 982 € saisissables
[9]': + 1014 € saisissables
Concernant Mme [M]':
[7]': + 9'666 € saisissables
CA': + 51'642 € saisissables
Milleis': pas d’avoir saisissable
Recherche SIV': rien pour Madame ' un véhicule ancien (1982) pour Monsieur.
Recherche livre foncier': rien dans le ressort de [Localité 12]
Enquête Béteille': pas de retour à ce jour.
Compte tenu de son âge, Monsieur [M] est probablement retraité'.
Dans ces conditions, il ne peut être jugé que les mesures d’exécution se sont révélées infructueuses, ces dernières ayant permis la saisie de 63'743 €.
Certes, la créance de la banque n’est pas couverte, cependant d’une part, des investigations sont en cours sur les revenus de M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M] et, d’autre part, les recherches foncières n’ont été réalisées que sur le ressort de [Localité 12].
Au regard de ces premiers éléments, récemment obtenus, la situation patrimoniale de M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M] n’apparaît pas durablement compromise.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens seront à la charge de la [6], qui succombe à la procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare l’appel de la SA [6] recevable,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le greffe des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens de la procédure,
Déboute M. [P] [M] et Mme [K] [J] épouse [M] de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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