Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 septembre 2024, N° 23/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03482 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00286
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2022 concernant un accident dont aurait été victime le 6 septembre précédent Mme [F] [O] (l’assurée), employée en qualité de chargée de prévention, dans les circonstances suivantes : 'Altercation verbale avec son responsable. Reproches faits de manière répétée devant un collègue au sujet d’un retard concernant la durée d’une formation, d’un désaccord sur les plannings et l’utilisation du véhicule de service.'
Le même jour, l’assurée a également établi une déclaration d’accident du travail mentionnant un fait accidentel en date du 6 septembre 2022 et indiquant 'Entretien avec mon responsable, harcèlement par mon responsable’ et précisant au titre de la nature des lésions 'psychologique'.
Ces déclarations étaient accompagnées d’un certificat médical initial en date du 8 septembre 2022 établi par le médecin généraliste de l’assurée constatant une ' dépression aigue réactionnelle'.
Après instruction diligentée par la caisse, par courrier du 8 décembre 2022, cette dernière a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 22 septembre 2023, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [O] de sa demande,
— débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [O] le 19 septembre 2024 et elle en a relevé appel le 4 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement, Mme [O] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 6 septembre 2022,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens,
— condamner la caisse au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A titre principal, Mme [O] soutient que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle justifie de la matérialité d’un événement précis et soudain le 6 septembre 2022 en ce que les éléments produits établissent qu’elle a victime d’une altercation verbale de la part de son responsable. Elle observe que la déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur qui n’a pas fait état de réserves ; qu’il n’a pas davantage contesté la matérialité des faits lors de l’enquête diligentée par la caisse, qu’il a également réalisé une enquête en interne à la suite de cet événement.
L’assurée conteste en outre les motifs du jugement entrepris selon lesquels la lésion constatée aurait été d’apparition progressive. Elle expose n’avoir souffert d’aucune dépression avant le 6 septembre 2022, indique que la lésion constatée est compatible avec les circonstances de l’accident.
A titre subsidiaire, elle soutient que la décision de refus de prise en charge lui est inopposable puisque la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction. Elle considère que le point de départ du délai d’instruction était le 12 septembre 2022, date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et non le 14 septembre 2022 tel qu’allégué par la caisse, de sorte qu’elle doit bénéficier d’une décision implicite de prise en charge, la caisse ne lui ayant notifié son refus que par courrier du 14 décembre 2022.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La caisse conteste l’existence d’une prise en charge implicite de l’accident en ce qu’elle affirme avoir respecté les délais impartis pour prendre sa décision à compter du 14 septembre 2022, date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué. Elle considère qu’en l’absence de témoin direct, l’appelante n’établit pas l’existence d’une altercation verbale avec son responsable.
En outre, elle soutient que Mme [O] n’établit pas de relation de causalité entre la lésion constatée et l’événement invoqué en ce qu’il n’est pas démontré que l’état psychologique de l’assurée se rattache à l’événement relaté.
La caisse constate que tant lors de l’enquête diligentée, qu’au sein des pièces produites, l’assurée fait état d’un harcèlement verbal, de différents incidents avec son employeur depuis plusieurs mois, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son état psychologique ne se rattachait pas tant à l’événement invoqué le 6 septembre 2022 mais à des événements antérieurs.
La caisse constate ainsi que la 'dépression aigue réactionnelle’ constatée par le certificat médical initial est en elle-même une lésion d’apparition progressive.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique .
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’ accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l’ accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le fait qu’une pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n’exclut pas la qualification d’ accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’ accident et sa survenue au lieu et au temps du travail .
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’ accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’ accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’ accident .
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [O] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2022 en ce qu’elle aurait été agressée verbalement par son supérieur hiérarchique, M. [J].
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse qu’une altercation verbale a effectivement opposé l’assurée à M. [J] le 6 septembre 2022. L’assurée relate en effet dans des termes précis le déroulé de cet incident relatif à un retard en lien avec une erreur de planning ainsi que la teneur des propos tenus par M. [J].
Si aucun témoin direct des faits n’a été entendu dans le cadre de l’enquête, il y a lieu de constater que l’employeur ne conteste pas spécifiquement l’existence de cet événement, qu’il indique avoir échangé avec les salariés afin de connaître la situation précise, que M. [J], dans un mail adressé à son employeur le 19 septembre 2022 ne conteste pas spécifiquement l’existence de l’échange et précise 'j’ai bien pris note des raisons déclarées à son médecin du coup de la réaction déclenché'.
Entendus dans le cadre de l’enquête diligentée, les collègues de l’assuré, Mme [V] et M. [N] ont relaté l’existence de relations difficiles entre Mme [O] et M. [J], ont évoqué 'les sautes d’humeur’ de ce dernier.
Il est établi que le certificat médical initial daté du 8 septembre 2022, soit 2 jours après l’événement relaté constate une ' dépression aigue réactionnelle’ et que cette constatation est compatible avec les déclarations de la salariée.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que la dépression aigue réactionnelle constatée caractérise une maladie professionnelle, alors que c’est un fait soudain en lien avec le travail, qui l’a déclenchée, qu’il n’est pas établi que Mme [O] ait souffert d’un syndrome dépressif antérieurement et, ce, même si ce fait est intervenu dans un contexte de travail vécu comme dégradé et conflictuel depuis longtemps.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir la matérialité d’un événement soudain, le 6 septembre 2022, dont il est résulté une lésion, constatée le 8 septembre.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable que la caisse conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juge que l’accident survenu le 6 septembre 2022 à Mme [F] [O] doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] à verser à Mme [F] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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