Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01765 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GABG
[N]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] en date du 08 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 19 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/00086
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [W] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture:18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a décidé, notamment, que Monsieur [W] [P] devait assurer la gestion des biens situés au Tampon-Bras Creux,, rembourser le crédit y afférent et verser la moitié des loyers nets à son épouse, Madame [V] [N], outre la somme mensuelle de 400,00 euros au titre du devoir de secours.
Leur divorce a été prononcé le 27 janvier 2023, confirmant les mesures provisoires et condamnant Monsieur [P] à payer à Madame [N] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 400,00 euros.
Par procès-verbal délivré le 31 mars 2023, Mme [V] [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un tiers pour obtenir le paiement de la somme de 14.678,24 euros recouvrant deux mois de devoir de secours, la provision pour frais d’instance, la moitié des loyers et deux mois de prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2023, M. [W] [P] a fait assigner Mme [V] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« ECARTE l’attestation de Mme [D] et le rapport d’enquête privée des débats.
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [N] suivant procès-verbal du 31 mars 2023.
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande de production de relevé bancaire de Mme [V] [N].
CONDAMNE Mme [V] [N] à verser à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. "
Madame [V] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 19 décembre 2023.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 29 janvier 2024.
Madame [V] [N] a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 30 janvier 2024, alors que Monsieur [W] [P] avait déjà constitué avocat le 11 janvier 2024 .
L’intimé a remis ses premières conclusions le 26 février 2024.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, la clôture est intervenue le 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 déposées le 9 décembre 2024, Madame [V] [N] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (RG : 23/00086) rendu le 8 décembre 2023, en ce qu’il :
ECARTE l’attestation de Madame [D] et le rapport d’enquête privée des débats,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [N] suivant procès-verbal du 31 mars 2023,
CONDAMNE Mme [V] [N] à verser à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER Madame [V] [N] est recevable et bien fondée en son appel,
CONSTATER que Monsieur [W] [P] ne justifie pas avoir réglé le devoir de secours pour les mois de mai et juin 2021,
CONSTATER que Monsieur [W] [P] ne justifie pas avoir réglé la moitié des loyers nets dus à Madame [V] [N] depuis le 06 mai 2021,
DECLARER recevable le rapport d’enquête en date du 12 novembre 2021 comme preuve versée aux débats,
DECLARER recevable le témoignage de Madame [D] comme preuve ou commencement de preuve versé aux débats,
PRONONCER, en conséquence, le bien-fondé de la saisie-attribution,
PRONONCER la validité du procès-verbal de saisie-attribution,
DEBOUTER Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [W] [H] [P] à régler à Madame [V] [N] épouse [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [H] [P] aux entiers dépens. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives remises le 15 novembre 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Juge de l’exécution en date du 8 décembre 2023 en ce qu’il a :
o Ecarté l’attestation de Madame [D] et le rapport d’enquête privée des débats ;
o Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée par Madame [N] suivant procès-verbal du 31 mars 2023 ;
o Condamné Madame [N] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
o Condamné Madame [N] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [V] [N] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [N] suivant procès-verbal du 31 mars 2023 aux motifs que :
. Les deux sommes de 400 euros réclamées au titre du devoir de secours avaient déjà été réglées par Monsieur [P] ;
. La provision pour frais de justice due par Monsieur [P] avait déjà été réglée avant la mesure de saisie-attribution ;
. La somme de 800 euros réclamée au titre de la prestation compensatoire des mois de février et mars 2023 avait déjà été payée avant la saisie ;
. S’agissant de l’obligation de Monsieur [P] de verser à Madame [N] la moitié des loyers perçus sur la période retenue par la saisie-attribution du 6 mai 2021 au 27 janvier 2023, M. [W] [P] verse aux débats de nombreux justificatifs de charges qu’il a réglées pour l’entretien des trois logements proposés à la location. Suivant ces pièces, la différence entre le loyer brut et le loyer net apparaît comme déficitaire. Si Mme [V] [N] considère que les justificatifs versés sont des factures de complaisance, elle n’en rapporte pas la preuve pour autant.
. S’agissant de la présence ou non de locataires, Mme [V] [N] verse aux débats une attestation signée par Mme [D], mais manifestement rédigée par un tiers dénommé Mme [E] de laquelle aucune pièce d’identité n’a été communiquée. En l’absence de certitude quant au contenu des propos qui auraient été tenus par Mme [D], il convient d’écarter cette attestation.
. Le rapport de détective privé établi à la demande de Mme [V] [N], qui fait valoir que l’un des locataires dénommé [Z], qui devait quitter le logement au mois de septembre 2021, demeure toujours dans les lieux au mois de novembre 2021 sans pour autant que la période réelle de location de celui-ci ne puisse être déterminée, porte sur la surveillance de plusieurs jours de Monsieur [W] [P] et sa vie sentimentale, dont le juge de l’exécution n’a pas à avoir connaissance et qui constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée de ce dernier. Ce rapport a été écarté des débats.
Madame [N] fait valoir en substance que :
. S’agissant du règlement du devoir de secours pour les mois de mai 2021 et juin 2021, aucun
justificatif n’est apporté par Monsieur [W] [P]. Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [P] essaie « d’embrouiller la juridiction » en faisant croire que les versements du devoir de secours en mai 2022 puis en juin 2022 correspondent en fait aux devoirs de secours qu’il aurait dû verser en mai 2021 et en juin 2021. Cependant, rien ne prouve que ces versements ne soient pas des régularisations des mois précédents. . En effet, le devoir de secours était dû par Monsieur [W] [P] à Madame [V] [N] du mois de mai 2021 jusqu’au prononcé du divorce, soit jusqu’au 27 janvier 2023. Rien dans les pièces qu’il verse ne vient justifier que Monsieur [W] [P] était à jour pour les mois précédents.
. Monsieur [W] [P], quant à lui, échoue à justifier de la réalité des paiements qui l’auraient libéré de son obligation. Mais le jugement querellé a inversé la charge de la preuve en demandant à Madame [V] [N] de produire ses relevés de compte.
. Sur la défaillance quant au règlement des frais de justice, Madame [N] plaide que, si Monsieur [W] [P] verse aux débats un autre relevé bancaire du mois de septembre 2021, sur lequel apparait un virement de 1.000,00 euros au profit de Madame [N], rien n’indique sur ce relevé que le virement a bien été fait sur le compte bancaire de Madame [V] [N] ou sur le compte du commissaire de justice en charge de l’exécution forcée.
. Sur la défaillance quant au versement de la moitié des loyers nets, l’appelante expose que Monsieur [W] [P] indique n’avoir pas reversé à Madame [V] [N], les montants qui lui étaient dus sous prétexte d’avoir eu à effectuer des travaux sur les logements ou d’avoir des impayés de la part des locataires. Mais « il invente des travaux en produisant des factures de complaisance établies par ses proches pour des prestations inexistantes. »
. S’agissant de la détermination des loyers nets, il n’y a pas lieu de déduire toutes les factures liées à l’entretien du bien immobilier en question. En effet, le loyer net correspond en réalité au loyer payé par le locataire sans prendre en compte les éventuelles charges récupérables qui auraient pu être convenues dans le contrat. Dans les contrats de location concernant les biens immobiliers appartenant à Madame [V] [N] et à Monsieur [W] [P], aucune charge récupérable n’étant mentionnée, le montant du loyer stipulé correspond donc déjà au loyer net.
Selon l’appelante, le juge de l’exécution comment donc une erreur de droit en indiquant que le loyer net correspond à un loyer brut diminué des dépenses réalisées pour entretenir les trois logements à la location. Ainsi, la moitié de ces loyers nets auraient dû être reversés à Madame [N] depuis le mois de mai 2021. Il reste donc dû à Madame [V] [N], la somme de 13.825 euros à ce titre.
Monsieur [P] fait valoir en substance que :
. Les sommes présentes sur le procès-verbal de saisie-attribution ont d’ores et déjà été réglées.
. S 'agissant du devoir de secours de mai et juin 2021, comme le juge de l’exécution l’a expressément relevé, Monsieur [P] a produit des relevés de compte en vertu desquels il a effectué au total quatre virements d’un montant de 400 euros chacun entre le 9 mai et le 20 juin 2022. Deux virements ont été effectués sur le compte de Madame [N] au titre du devoir de secours des mois en cours et deux autres sur le compte de la SCP [S] [O] en régularisation du non-paiement du devoir de secours en mai et juin 2021 (pèces n° 4 et 5). . Madame [N] conteste l’affection de ces paiements aux mois de mai et juin 2021 alors même que le premier juge a relevé qu’elle n’évoquait aucun autre impayé sur une période différente, de telle sorte, que les virements effectués ne peuvent que régulariser le non-paiement du devoir de secours de mai et juin 2021.
. S 'agissant de la provision pour frais d 'instance de 1000,00 euros, Monsieur [W] [P] a réglé cette somme par virement sur le compte de Madame [N] le 24/08/2021 sous l’intitulé « Virement frais avocat » (pièce n° 6).
. En ce qui concerne la prestation compensatoire de février 2023, Monsieur [W] [P] a réglé cette somme le 09 février 2023, précision faite que l’intitulé du virement a été nommé par erreur " devoir de secours '' alors même que le jugement de divorce est intervenu le 27 janvier 2023 et que la prestation compensatoire a remplacé le devoir de secours dû jusqu’alors par l’intéressé (pièce n° 7). Partant, il ne peut être contesté que la somme de 400€ versée par Monsieur [W] [P] le 09/02/2023 à Madame [V] [N] consiste en le règlement de la prestation compensatoire de février 2023.
. De la même façon, la prestation compensatoire de mars 2023 a été réglée par Monsieur [P] le 17/03/2023 par virement bancaire (pièce n° 8).
. S 'agissant de la prétendue dette locative, Madame [N] sollicite le paiement par Monsieur [P] d’une prétendue dette locative qui s’élève, selon elle, à la somme de 12.726,60 euros pour la période du 06/05/2021 au 27/01/2023. Or cette somme est totalement injustifiée. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les loyers nets correspondent aux loyers perçus par le bailleur après déduction des charges et taxes. Avant paiement des charges et taxes, Monsieur [P] a perçu les sommes suivantes :
— 2.000€ de mai 2021 à octobre 2021 ;
— 1450€ de novembre 2021 à janvier 2022 ;
— 850€ de janvier 2022 à janvier 2023.
. Après analyse des charges et taxes payées par Monsieur [P], il apparait que celui-ci n’a perçu aucun bénéfice et a même dû faire face à des pertes importantes.
* 5.902,40 euros au titre des dépenses d’espace vert (pièce n 9) ;
* 6.282,18 euros au titre des dépenses d’entretien (peinture, étanchéité, électricité, etc.) ;
* 1.848,89 euros au titre des factures EDF ;
* 1.020,19 euros au titre des factures d’eau ;
* 1.766,00 au titre des prélèvements sociaux ;
* 3.895,00 euros au titre de la taxe foncière ;
* 787,00 euros au titre de la taxe d’habitation ;
* 873,41 euros au titre des cotisations d’assurance.
. Par conséquent, Monsieur [P] [W] a été contraint de payer la somme de 21.373,07 euros au titre des charges et frais inhérents à ses biens locatifs, de telle sorte qu’après paiement des charges et frais, Monsieur [P] n’a perçu aucun bénéfice lié à la location de ses biens.
. Contrairement à ce que soutient Madame [B], les factures d’entretien des espaces verts ne sont pas des factures de complaisance. Monsieur [P] [W] produit l’extrait Kbis de l’entreprise GEORGER Emmanuel ainsi que l’attestation des locataires qui affirment avoir assisté, à plusieurs reprises, à. l’entretien des espaces verts de la cour par une entreprise de nettoyage mandaté par l’intimé (pièces n° 19 et 20).
. S’agissant de l’allégation du maintien dans les lieux d’un occupant, la simple communication du passeport de Madame [E] ne saurait suffire à s’assurer de l’exactitude des propos qui auraient été tenus par Madame [D] tel que relevé par le juge de l’exécution, étant donné qu’elle ne sait ni lire, ni écrire et qu’elle n’a pas pu s’assurer de la retranscription faite par um tiers. Par conséquent, la pièce sera écartée des débats.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1353 du code civil ;
Selon les prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Toutefois, ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé tandis que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (CIV2 -20 janvier 2011 – n° 09 72 080).
Il appartient bien à Monsieur [P] de justifier de l’extinction des créances alléguées par Madame [N], laquelle doit supporter la charge de la preuve de sa contestation des moyens soulevés par l’intimé à cet égard.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution diligentée le 31 mars 2023 à la requête de Madame [N] mentionne le décompte de sa créance en principal comme suit, hors les frais et débours :
. 50 % des loyers nets totaux du 6 mai 2021 au 27 janvier 2023 12.726,60 €
. Devoir de secours (mai 2021) 400,00 €
. Devoir de secours (juin 2021) 400,00 €
. Provision pour frais d’instance 1.000,00 €
. Prestation compensatoire février 2023 400,00 €
. Prestation compensatoire mars 2023 400,00 €
. – Acomptes et versements directs -2.200,00 €
Compte tenu des contestations de Monsieur [P], il convient donc de reprendre ces postes de créance alléguée par Madame [N].
Sur le devoir de secours des mois de mai et juin 2021 :
Monsieur [P] verse aux débats ses relevés de compte du 1er juin 2022 et du 1er juillet 2022 sur lesquels sont portés quatre virements de 400,00 euros chacun les 9, 19 mai et 9, 20 juin 2022, intitulés " devoir de secours [P] [W] ".
Il plaide que ces paiements correspondent aux échéances des mois de mai et juin 2021.
Le fait que deux de ces virements aient été effectués au profit du commissaire de justice (la SCP SELLIER [S]) avec l’intitulé " divorce [P] [N] " et que les deux autres ont été payés directement à Madame [N], démontre que Monsieur [P] a réglé quatre mensualités de 400 euros en deux mois au titre du devoir de secours qui était fixé à la somme mensuelle de 400,00 euros.
Il a donc ainsi nécessairement rattrapé deux mois impayés à ce titre auprès de Madame [N] ou de l’huissier de justice instrumentaire.
Or, Madame [N] n’évoque que deux mensualités impayées dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2023.
Il convient donc de confirmer l’appréciation du premier juge en considérant que Monsieur [P] s’était déjà acquitté de cette dette depuis le mois de juin 2022.
Sur la provision pour frais d’instance :
Monsieur [P] démontre avoir effectué un virement de 1.000,00 euros sur le compte de Madame [N] le 24 août 2021 (relevé pièce n° 6).
Madame [N] se limite à affirmer que rien ne permet de juger que ce virement aurait été effectué à son profit.
Toutefois, Monsieur [N] verse aux débats un élément établissant qu’il s’est libéré de son obligation tandis que l’appelante ne démontre pas la fausseté de ce relevé de compte et de la mention du virement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le paiement de la prestation compensatoire :
Monsieur [P] affirme qu’il a bien réglé les prestations compensatoires dues sous forme de rente mensuelle de 400,00 euros en février 2023 et en mars 2023 tout en plaidant que la mention du mois de février est erronée en ce qu’elle évoque encore le devoir de secours.
Or, il est incontestable que Monsieur [P] a réalisé deux paiements de 400,00 euros par virement sur le compte de Madame [N] le 9 février et le 17 mars 2023 (pièces n° 7 et 8 de l’intimé).
Le jugement de divorce étant intervenu le 27 janvier 2023, l’erreur d’intitulé du paiement peut s’expliquer le 09 février 2023 alors en outre que le délai d’appel n’était pas expiré et qu’aucune des parties n’évoque l’éventuelle signification de ce jugement.
En tout état de cause, le versement du 9 février 2023 doit être requalifié comme la première rente mensuelle de la prestation compensatoire tandis que la deuxième du mois de mars 2023 a bien été réglée par le débiteur.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur le rapport de détective privé :
Le premier juge a écarté le rapport d’enquête rédigé par une agence de détective privé à la demande de Madame [N] (pièce n° 6) en considérant que ce document évoque accessoirement le maintien d’un des locataires, dénommé [Z], qui devait quitter le logement au mois de septembre 2021, mais qui demeure toujours dans les lieux au mois de novembre 2021 sans pour autant que la période réelle de location de celui-ci ne puisse être déterminée.
Selon le jugement dont appel, cet élément résultant du rapport est intégré à une surveillance de plusieurs jours portant sur M. [W] [P] et sa vie sentimentale dont le juge de l’exécution n’a pas à avoir connaissance et qui constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée de ce dernier eu égard au moyen soulevé par Mme [V] [N] quant à la gestion des locations de leur bien commun.
En effet, cette enquête privée, diligentée à la requête de Madame [N] a pour objet " d’effectuer une enquête destinée à établir que Monsieur [P] entretenait une relation adultère " sans rapport avec le présent litige.
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation en considérant que la production de cette pièce aux fins de démontrer l’occupation éventuelle d’un locataire dans un des immeubles communs aux parties constituait une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée de Monsieur [P] au regard de l’enjeu du litige.
La cour écartera aussi la pièce n° 6 de l’appelante et confirmera le jugement de ce chef.
Sur la dette de loyers nets :
Selon les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de
l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il se déduit de ce texte que le juge de l’exécution qui se borne à apporter une précision relative aux modalités légales de calcul d’une somme, tranche une difficulté d’exécution sans modifier le titre exécutoire et sans remettre en cause la validité des obligations que celui-ci constate.
Madame [N] réclamait dans le procès-verbal de saisie attribution la moitié des loyers nets perçus par Monsieur [P] entre le 6 mai 2021 et le 27 janvier 2023, à hauteur de 12.726,60 euros.
Monsieur [P] admet ne pas avoir payé cette somme mais le débat porte sur la définition du loyer net au sens de la décision du juge aux affaires familiales du 21 juin 2021.
Selon le dispositif de cette ordonnance statuant sur les mesures provisoires avant le divorce, la jouissance du domicile conjugal et des biens communs a été attribuée à Monsieur [P], chargé d’assurer, notamment, " la gestion des biens situés au [Localité 6] en remboursant l’emprunt y afférent (769,00 € par mois), en payant les taxes et charges y afférents et en versant la moitié des loyers nets à Madame [V] [N]. "
Il s’infère donc nettement de cette disposition que le juge aux affaires familiales a décidé que les époux se partageraient le solde positif des loyers provenant du bien commun après apurement des charges y afférent.
Monsieur [P] est donc bienfondé à soutenir qu’il convient de déduire les charges effectivement supportées par les propriétaires avant de procéder au partage par moitié du reliquat.
Le premier juge a donc interprété justement l’ordonnance en cause.
S’agissant du solde net des loyers perçus au cours de la période considérée, Monsieur [P] verse aux débats les pièces suivantes étayant son argumentation sur les charges effectivement avancées par lui :
* 5.902,40 euros au titre des dépenses d’espace vert (pièce n 9). L’allégation de Madame [N] selon laquelle ces factures seraient de complaisance ne peut prospérer puisqu’elle ne le démontre pas.
* 6.282,18 euros au titre des dépenses d’entretien (peinture, étanchéité, électricité, etc.). Cette somme est justifiée par les factures produites par l’intimé (pièce n° 10).
* La somme de 1.848,89 euros est justifiée par Monsieur [P] au titre des factures EDF (pièce n° 11).
La somme de 1.020,19 euros au titre des factures d’eau est justifiée (pièce n° 12).
Monsieur [P] établit la réalité des prélèvement sociaux sur les revenus fonciers (pièce n° 13) à hauteur de 1.766,00 euros.
Il démontre avoir payé la somme de 3.895,00 euros au titre de la taxe foncière 2021 et 2022 (pièce n° 14) ainsi que la taxe d’habitation pour l’exercice 2022 à hauteur de 390,00 euros et non 787,00 euros (pièce n° 15).
Enfin, il justifie de la cotisation d’assurance habitation pour l’année 2020 à hauteur de 441,03 euros sans démontrer le renouvellement mensuel du paiement de 36,75 euros en 2021 et 2022 (pièce n° 16).
Face à ces éléments de preuve de paiement des charges du bien immobilier donné à bail, Madame [N] ne justifie d’aucune contestation efficace.
Monsieur [P] propose en pèce N° 18 un tableau mensuel récapitulatif des loyers et dépenses afférent aux trois logements donnés en location pour un revenu locatif brut de 2.000,00 euros entre le mois de mai 2021 et le mois d’octobre 2021, puis de 1.450,00 euros à partir du mois de novembre, compte tenu de la libération du logement n° 3, jusqu’au mois de décembre 2021, et de 850,00 euros à partir du mois de janvier 2022 pour un seul logement loué jusqu’en janvier 2023.
Selon ce décompte, les revenus bruts locatifs se sont élevés à la somme de 12.000,00 euros entre mai 2021 et octobre 2021, 2.900,00 euros jusqu’en décembre 2021, 11.050,00 euros pour les treize derniers mois, soit un total de 25.950,00 euros.
A supposer que l’attestation de Madame [L], épouse [D], soit recevable en appel compte tenu de sa retranscription incertaine, ce témoignage n’évoque pas la durée d’occupation d’un des logements et ne permet pas d’ajouter à ce total locatif des loyers occultés par l’intimé (pièce n° 7 de l’appelante).
Mais l’appelante produit aussi les quittances de loyer de Madame [D] (pièce n° 8) pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2022, date de libération des lieux, corroborant le tableau établi par Monsieur [P] pour le « loyer n° 2 » d’un montant de 600,00 euros alors que les quittances mentionnent bien une allocation logement et un solde variable versé par la locataire, compris entre 300,00 euros et 380,00 euros selon les mois.
.
Madame [N] échoue donc à démontrer que sont faux ou falsifiés le montant des charges invoqué par Monsieur [P] ainsi que le montant des loyers encaissés selon lui.
Ainsi, si les revenus bruts locatifs ont atteint la somme de 25.950,00 euros sur la période visée dans le procès-verbal de saisie-attribution, il est nécessaire de déduire les charges et dépenses assurées par Monsieur [P], à hauteur certaine et minimale de 21.104,66 euros au regard des analyses précédentes.
Le solde foncier global peut donc être estimé à la somme de 4.845,34 euros (25.950,00 – 21.104,66).
Madame [N] est alors en droit d’obtenir la moitié de cette somme au titre du solde net des loyers, soit la somme de 2.422,67 euros.
La saisie-attribution ayant été opérée entre les mains de la SARL SECURITE PRIVE INCENDIE pour des créances que détiendrait cette société, il convient donc de limiter la créance de Madame [N] sur Monsieur [P] à la somme de 2.422,67 euros.
Mais l’acte de saisie mentionne aussi un acompte de 2.200,00 euros, laissant alors une créance résiduelle de 222,67 euros à Madame [P].
Or, il convient de faire application du principe de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution affirmant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, dans la limite de ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de ce faible montant au regard de la lourdeur de la voie d’exécution réalisée pour un montant allégué de plus de 14.000,00 euros, il convient donc de juger que la saisie-attribution réalisée par Madame [N] n’était pas disproportionnée ni inutile au regard des sommes réellement payées par Monsieur [P] avant la saisie litigieuse tandis que l’appelante n’a pas appliqué strictement l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 juin 2021 qui énonçait très clairement que Monsieur [P] serait chargé de la gestion des biens situés au [Localité 6] en remboursant l’emprunt y afférent (769,00 € par mois), en payant les taxes et charges y afférents et en versant la moitié des loyers nets à Madame [V] [N], sans justifier d’une tentative amiable préalable avec son débiteur.
Ainsi, si la saisie-attribution pouvait s’exécuter comme une voie légitime par Madame [N], il convient d’infirmer le jugement en validant la saisie-attribution dans la limite de 200,00 euros tout en laissant la charge des frais de la saisie à Madame [N], pour tous les dépens supérieurs à la somme de 200,00 euros en principal.
Sur les autres demandes :
Madame [V] [N], succombant partiellement sur le montant de la saisie, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [P] en appel, à hauteur de 3.000,00 euros, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par Mme [V] [N] suivant procès-verbal du 31 mars 2023 ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,"
VALIDE la saisie-attribution dans la limite de 200,00 euros ;
DIT que les frais de la saisie pour les montants supérieurs à la somme de 200,00 euros en principal, resteront à la charge de la créancière ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Monsieur [W] [H] [P] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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