Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. [E] [M] ARCHITECTES
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT-QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04047 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [K]
né le 20 Août 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PUJOL de la SELARL PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A.S. [E] [M] ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 24 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte en date du 20 avril 2018, M. [L] [K] a conclu avec la société [E] [M] architectes un contrat d’architecte relatif à la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un honoraire de 35 908,50 euros toutes taxes comprises.
Par acte séparé, les parties ont également conclu un contrat de coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), moyennant un honoraire de 10 589,40 euros toutes taxes comprises.
Des différends sont nés entre les parties, de sorte que l’exécution des contrats n’a pas été poursuivie après le premier semestre 2019.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2021, la société [E] [M] architectes a assigné M. [K] devant le tribunal de proximité d’Abbeville pour le voir condamner, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, à lui payer différentes sommes au titre des contrats susmentionnés, outre des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal de proximité d’Abbeville a :
— condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes, les sommes de :
* 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts à taux légal à compter du 12 février 2021,
* 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur, augmentés des intérêts à taux légal à compter du 12 février 2021,
* 1 euro au titre des pénalités de retard.
— débouté la société [E] [M] architectes de ses autres demandes ou plus amples ;
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 500 euros à la société [E] [M] architectes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 août 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2022 en ce qu’il a :
* condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes les sommes de 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts à taux légal à compter du 12 janvier 2021, 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordinateur, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, un euro au titre des pénalités de retard,
* débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [K] aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 500 euros à la société [E] [M] architectes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [E] [M] architectes à verser à M. [K] la somme de 25 755 euros en réparation du préjudice subi pour honoraires excessifs indument versés,
— condamner la société [E] [M] architectes à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d’agrément subi du fait des retards causés par la société [E] [M] architectes,
— condamner la société [E] [M] architectes à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société [E] [M] architectes de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société [E] [M] architectes demande à la cour de :
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de proximité d’Abbeville, l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes les sommes de :
* 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
* 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus,
— déclarer la société [E] [M] architectes recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre dudit jugement.
Par conséquent,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes seulement la somme d’un euro au titre des pénalités de retard et débouté la société [E] [M] architectes de ses autres demandes plus amples.
Dès lors, statuant à nouveau,
— condamner M. [K] au paiement des sommes de :
* 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts moratoires à compter du 28 février 2019 jusqu’au parfait paiement, soit en l’occurrence 5,5/10000 èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire,
* 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur SPS, augmentés d’une indemnité de retard de 3,5/10000 èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 28 février 2019 jusqu’au parfait paiement,
* 833 euros hors taxe à titre d’indemnité de résiliation s’agissant du contrat d’architecte, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 jusqu’au parfait paiement,
* 729,30 euros hors taxe à titre d’indemnité de résiliation s’agissant du contrat de coordonnateur SPS, augmentés de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir et des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 jusqu’au parfait paiement
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner enfin M. [K] au paiement au profit de la société [E] [M] architectes d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, représentée par Me Franck Delahousse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 3 juin 2025, a dû être prorogé au 24 juin 2025, le conseil de l’intimé ayant remis son dossier de plaidoiries à la cour le 28 mai 2025, après qu’un rappel lui eut été adressé en ce sens.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société [E] [M] architectes portant sur la recevabilité de son appel incident, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
1. Sur les honoraires de la société [E] [M] architectes au titre du contrat d’architecte et du contrat de coordonnateur SPS
La société [E] [M] architectes soutient que les clauses contractuelles sont suffisamment claires et précises, qu’elle a respecté les délais prévus, calculés en nombre de semaines conformément à l’article P5.1 du contrat d’architecte intitulé 'mission de base', et dont elle communique le détail. Elle fait valoir que la défaillance provient de M. [K], qui ne lui a pas remis à temps les éléments de réponse qui étaient attendus, ni la liste validée des entreprises à consulter, ou encore le dossier de consultation des entreprises approuvé afin qu’elle puisse poursuivre sa mission, alors même que l’appel d’offres était sur le point d’être lancé. Elle soutient que la réduction du montant des pénalités de retard par le premier juge est injustifiée puisqu’elle revient à annuler l’indemnité contractuellement due et à dispenser le débiteur de toute sanction résultant de l’inexécution de ses obligations.
M. [K] prétend ne pas avoir eu la possibilité de véritablement négocier les termes des contrats, qui sont des contrats-type tirés des modèles communiqués par l’ordre des architectes. Il considère qu’il appartenait à la société [E] [M] architectes de lui soumettre des contrats contenant des clauses dépourvues de toute ambiguïté et de l’inviter à en négocier les termes. Il soutient que contrairement à ce qu’elle affirme, la société n’a pas scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles, motif pour lequel il s’oppose à cette demande en paiement. Il fait valoir que celle-ci n’a pas respecté les délais contractuellement prévus, qu’il s’est régulièrement plaint des retards de l’architecte tout au long de l’année 2018 sans réaction de sa part. Il conteste tout retard de validation ou changement d’avis de sa part. Il invoque le caractère peu clair et imprécis de la clause relative aux délais, alors que celle-ci affecte obligatoirement la cohérence générale de l’acte entier et donc l’intention des parties. Il soutient notamment qu’aux termes de l’échéancier communiqué, le diagnostic 'relevé/état des lieux de la partie précisée des existants’ devait être réalisé en semaine 16 et non en 16 semaines. Il fait valoir que les explications de la société démontrent au mieux l’absence de clarté des stipulations au détriment de celui-ci, et au pire une rédaction qui permet à la société de présenter les délais qu’elle souhaite au gré de ses convenances. Il en conclut qu’en l’absence d’une exécution complète de ses prestations dans les délais prévus, la société ne peut prétendre ni au paiement complet de ses prestations ni à des pénalités.
Sur ce,
Aux termes des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la contradiction existant dans le dispositif des conclusions de la société [E] [M] architectes, qui demande tout à la fois de :
'- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes les sommes de :
* 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
* 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,'
et de :
'- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à la société [E] [M] architectes seulement la somme d’un euro au titre des pénalités de retard et débouté la société [E] [M] architectes de ses autres demandes plus amples.
Dès lors, statuant à nouveau,
— condamner M. [K] au paiement des sommes de :
* 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts moratoires à compter du 28 février 2019 jusqu’au parfait paiement, soit en l’occurrence 5,5/10000 èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire,
* 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur SPS, augmentés d’une indemnité de retard de 3,5/10000 èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 28 février 2019 jusqu’au parfait paiement',
la cour doit procéder à l’interprétation de ses prétentions et retient qu’elle sollicite la confirmation du jugement querellé sur les montants alloués, mais à titre principal, son infirmation sur les intérêts moratoires et les pénalités de retard, et à titre subsidiaire, sa confirmation du chef des intérêts et pénalités de retard.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les parties se sont accordées sur la mission d’architecture pour un montant d’honoraires de 32 350 euros hors taxe et sur la mission de coordonnateur SPS pour un montant d’honoraires de 9 540 euros hors taxe.
Le contrat d’architecte portait à la fois sur :
— des travaux de base (programme première tranche) consistant en la rénovation intérieure d’un logement privé par adaptations de l’existant (au rez-de-chaussée, la cuisine, le séjour et la salle à manger, la buanderie, les WC et le hall d’entrée, et au premier étage, les chambres, le cabinet de toilette, les WC et le couloir de distribution),
— des travaux en option 01 consistant en la réfection éventuelle à neuf de la couverture existante vétuste en tuiles, y compris les compléments et le remplacement des velux, la rénovation éventuelle de la terrasse extérieure côté mer, la modification éventuelle de l’accès piéton à la maison depuis la cour côté rue, l’extension neuve éventuelle entre la maison et le garage, le tout si les règles d’urbanisme et autres l’autorisaient,
— des travaux en option 02 consistant en d’éventuels travaux qui apparaîtraient nécessaires ou seraient demandés par le maître d’ouvrage lui-même au cours des études, qui seraient en option 02 à l’appel d’offres des entreprises.
Le contrat de coordonnateur SPS portait quant à lui sur des items précis en phase de conception et de réalisation.
L’échelonnement des paiements est précisément défini au sein des deux contrats (article P6 du contrat d’architecte et article P5.2 du contrat de coordonnateur SPS). Il ne souffre d’aucune ambiguïté justifiant de procéder à une interprétation de la volonté des parties au sens de l’article 1188 du code civil.
Il résulte des notes d’honoraires du 13 février 2019 n°4 et 5 que M. [K] a réglé à la société, avant l’interruption de ses missions, la somme de 27 450 euros hors taxe au titre de la mission d’architecture, outre la somme de 5 628,60 euros hors taxe au titre de la mission de coordonnateur SPS.
La note d’honoraires n°4 afférente au contrat de coordonnateur SPS demande le paiement dans le délai de quinze jours de la somme de 715,50 euros hors taxe (794,20 euros toutes taxes comprises) correspondant à la tranche de la préparation des marchés, de l’aide à la déclaration préalable (DP) et 'insp. préal.'
La note d’honoraires n°5 afférente au contrat d’architecte demande le paiement dans le délai de quinze jours de la somme de 735 euros hors taxe (815,85 euros toutes taxes comprises) correspondant à une tranche de 35 % de la phase de consultation des entreprises.
Comme l’a relevé le premier juge, les éléments de la procédure permettent de constater qu’à la date de la rupture des relations contractuelles, la phase de conception des plans et de demande de permis de construire était achevée. Les parties se situaient dans la phase du choix des entreprises intervenantes, ce qui résulte notamment des échanges entre elles ainsi que du bordereau de transmission de la lettre de consultation des entreprises en date du 13 février 2019 (mentionnant les deux factures susvisées n°4 et 5) et du bordereau de transmission du dossier de consultation des entreprises en date du 4 mars 2019.
Par ailleurs, il a été exactement retenu que le tableau d’avancement de la mission d’architecte a été respecté, en tenant compte des délais d’exécution mentionnés applicables à compter du 30 avril 2018 (et non du 30 avril 2020 comme mentionné par erreur dans le jugement), date du début de la mission, et de la neutralisation de certaines semaines du fait des congés, chaque mission débutant par l’émission d’un ordre de service du maître d’ouvrage, délivré après l’achèvement de la précédente. Ce tableau mentionne précisément chaque mission avec le délai d’exécution en semaines et le délai d’approbation en semaines également.
A titre d’exemple, la première mission comprise dans le diagnostic intitulée 'relevé/état des lieux de la partie précisée des existants’ devait bien être exécutée pendant une durée prévue de 16 semaines et non en semaine n°16.
Le premier juge a donc relevé par des moyens pertinents de fait et de droit que, contrairement aux allégations de M. [K], la société avait respecté le calendrier contractuel et l’enchaînement successif des prestations jusqu’à la rupture des relations contractuelles entre les parties. Il en résulte que les deux dernières factures n°4 et 5 sont dues.
De même, il n’est pas démontré que la société ait facturé des honoraires excessifs alors qu’ils ont été librement acceptés par M. [U] et correspondent à des prestations réalisées.
Les intérêts de retard sont contractuellement prévus à l’article P 6.5.2 du contrat d’architecte et à l’article P 5.3 du contrat de coordonnateur SPS. Ils sont fixés au taux de 5,5/10 000èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance.
Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il ne peut être considéré que, dès lors que le retard de paiement sera indemnisé par les intérêts au taux légal, les pénalités déterminées de manière contractuelle présentent un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le taux des intérêts moratoires contractuellement prévu et accepté par les parties est excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande aux fins de condamner la société à lui payer la somme de 25 755 euros en réparation du préjudice subi pour honoraires excessifs indument versés, et en ce qu’il a condamné M. [K] à lui payer les sommes de 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte et 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l’assignation, et réduit les pénalités de retard à la somme d’un euro.
Il est relevé que suivant le dispositif des conclusions de la société, il est sollicité l’application d’un intérêt moratoire de 5,5/10 000èmes sur la somme de 815,85 euros toutes taxes comprises et de 3,5/10 000èmes sur la somme de 794,20 euros toutes taxes comprises (et non de 5,5/10 000ème tel que contractuellement prévu).
Statuant à nouveau, ces condamnations seront assorties des intérêts contractuels au taux de 5,5/10 000èmes sur la somme de 815,85 euros toutes taxes comprises et de 3,5/10 000èmes sur la somme de 794,20 euros toutes taxes comprises, à compter du 28 février 2019 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation
La société [E] [M] architectes soutient que l’indemnité de résiliation est bien due au titre des deux contrats. Elle considère que rien ne justifie qu’elle en soit privée alors qu’elle s’applique de plein droit, même à l’initiative de l’architecte lorsqu’elle est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, comme le stipulent les articles G9.3 et G8.2 des deux contrats liant les parties. Elle fait valoir que le comportement de M. [K] peut être qualifié de fautif et conteste le fait que cette indemnité puisse être assimilée à une clause pénale, puisqu’elle n’a pas pour objet de sanctionner la rupture de l’engagement, mais plutôt de compenser forfaitairement un manque à gagner. Elle indique qu’en tout état de cause, c’est bien M. [K] qui a décidé de mettre fin aux deux contrats, tel que cela résulte des échanges entre les parties.
M. [K] répond que la société est à l’origine de la rupture des relations contractuelles, et ce de manière infondée puisqu’elle invoque une perte de confiance résultant de ses propres manquements répétés. Il ajoute n’avoir fait que constater que la société considérait ne pas pouvoir poursuivre sa mission sereinement. Il conteste avoir commis un quelconque manquement aux obligations contractuelles.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Aux termes des stipulations contractuelles, 'le contrat peut être résilié de plein droit par la partie qui n’est pas défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après la mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant la déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat.' Il est ensuite prévu que cette résiliation donne lieu à une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée à l’architecte ou au coordonnateur si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, sauf lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de celui-ci.
Par ailleurs, la résiliation à l’initiative du coordonnateur ou de l’architecte 'ne peut intervenir à son initiative que pour des motifs justes et raisonnables tels que l’impossibilité de réaliser sa mission dans le respect de la législation en vigueur ou dans des conditions satisfaisantes de sécurité'.
En l’espèce, les relations entre les parties se sont détériorées au début de l’année 2019.
M. [K] a adressé un courriel à la société le 17 février 2019, sollicitant un calendrier précis des travaux extérieurs correspondant au permis déposé, et ajoutant qu’un état des lieux serait fait le week-end des 23 et 24 février avec son architecte d’intérieur.
Puis M. [K] a fait adresser par son conseil une mise en demeure à la société le 18 mars 2019, lui reprochant le non-respect de plusieurs délais contractuels et lui enjoignant de lui transmettre sous quinzaine tous les plans côtés.
Le 4 avril 2019, la société, par l’intermédiaire de son conseil, répondait à M. [K] en ces termes :
'(…) Pour autant et dans la mesure où Monsieur [K] a manifesté à l’égard de la SAS d’architecture [E] [M] architectes une perte de confiance, il est peu probable que cette dernière puisse poursuivre sereinement la mission qui lui a été confiée. Ma cliente est donc disposée, si telle est la volonté de Monsieur [K], à ce qu’il soit mis fin au contrat du 20 avril 2018.'
Le 25 avril 2019, le conseil de M. [K] répondait qu’il prenait acte de ce que la société considérait qu’il lui était impossible de poursuivre sereinement sa mission et constatait la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société.
Ainsi, il s’évince de ces échanges qu’aucune des parties n’a expressément notifié à l’autre la résiliation du contrat pour manquement fautif dans la mesure où d’une part la société a laissé le soin au maître d’ouvrage de tirer toutes conséquences d’une perte de confiance, sans pour autant lui notifier la résiliation des contrats, d’autre part le maître d’ouvrage a déduit de ce courrier que la société avait entendu résilier les contrats mais ne l’a pas fait lui-même.
En tout état de cause, le motif allégué par la société, s’agissant d’un état des lieux prévu par le maître d’ouvrage avec un architecte d’intérieur analysé en une perte de confiance, est insuffisant pour caractériser un motif juste et raisonnable au sens des stipulations contractuelles susvisées.
Dès lors, les conditions contractuelles de résiliation ne sont pas remplies, qu’il s’agisse d’une résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’architecte/coordonnateur SPS, de sorte qu’aucune indemnité n’est due à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
3. Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
La société [E] [M] architectes soutient que l’exposé des faits suffit à faire la démonstration de la mauvaise foi de M. [K] qui, sous de fallacieux prétextes, a mis en place tout un stratagème permettant de mettre fin aux contrats d’architecte et de coordonnateur SPS et accessoirement, de faire en sorte que l’architecte ne soit pas rémunéré de la totalité de ses honoraires au titre de prestations dont il est pourtant justifié qu’elles étaient accomplies, contrairement à ce qui est exposé dans les différentes lettres comminatoires et officielles de son conseil.
M. [K] répond que sa mauvaise foi n’est pas démontrée et qu’il n’est pas à l’origine de la rupture des relations contractuelles.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [K], laquelle ne se présume pas, n’est nullement démontrée et ne peut résulter de la seule divergence des parties quant à l’exécution de leurs obligations respectives.
Par ailleurs, comme l’a exactement retenu le premier juge, la société ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes dues.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4. Sur la demande en paiement au titre de la réparation d’un préjudice moral et d’agrément
M. [K] invoque l’existence d’un préjudice moral et d’agrément, en ce que le chantier a connu de très nombreux mois de retard du fait exclusif de la société, de sorte qu’il n’a pu profiter de sa maison ou encore la mettre en location.
La société [E] [M] architectes conteste l’existence d’un tel préjudice en faisant valoir que si le chantier a pris du retard, cela résulte de la négligence fautive de M. [K] et de son inertie à envoyer les documents contractuels approuvés, la consultation des entreprises et la passation des marchés de travaux, ce qui a irrémédiablement retardé le démarrage des travaux.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il a été précisé que les relations contractuelles entre les parties se sont détériorées à compter du début de l’année 2019 pour ensuite s’interrompre définitivement, au stade où les entreprises devaient être choisies pour accomplir les travaux.
Il a été retenu qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société au titre des retards allégués pour l’achèvement des travaux, celle-ci ayant respecté l’échéancier prévu entre les parties.
La cour relève que par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, le premier juge a retenu que la circonstance que M. [K] n’avait pas parfaitement intégré l’enchaînement des missions de l’architecte, avant même le début des travaux, et la nécessité de délais incompressibles pour réaliser un chantier de rénovation de grande ampleur, ne saurait correspondre à un manquement contractuel du maître d’oeuvre susceptible d’ouvrir un droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] aux dépens et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, avec distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, représentée par Me Franck Delahousse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera par ailleurs condamné à payer à la société la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal de proximité d’Abbeville, en ce qu’il a condamné M. [L] [K] à payer à la société [E] [M] Architectes, les sommes de :
— 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, augmentés des intérêts à taux légal à compter du 12 février 2021,
— 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur, augmentés des intérêts à taux légal à compter du 12 février 2021,
— un euro au titre des pénalités de retard ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [K] à payer à la société [E] [M] Architectes, les sommes de :
— 815,85 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’architecte, assortis des intérêts au taux contractuel de 5,5/10 000èmes , à compter du 28 février 2019 jusqu’à parfait paiement,
— 794,20 euros toutes taxes comprises au titre du contrat de coordonnateur, assortis des intérêts au taux de 3,5/10 000èmes, à compter du 28 février 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Confirme les dispositions querellées pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SELARL Delahousse et associés, représentée par Me Franck Delahousse ;
Condamne M. [L] [K] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la société [E] [M] Architectes ;
Déboute M. [L] [K] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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