Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 févr. 2024, n° 22/10822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 26 avril 2022, N° 21/000541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 111
N° RG 22/10822
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2KR
[Y] [R]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Célia GHERBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 26 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/000541.
APPELANTE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 19 février 2020, Madame [Y] [R] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [T] [P].
Préalablement, Monsieur [P] était redevable de sommes d’argent à ADVANZIA BANK qui a cédée sa créance à FRANCE CREANCES. Celle-ci a sollicité le recouvrement amiable de la somme de 8.537,17 euros le 15 novembre 2019.
Pour ne pas remettre en cause l’achat du fonds de commerce et la possibilité de souscrire un prêt professionnel pour le financement de cette acquisition, Madame [R], à la demande de Monsieur [P], a réglé le créancier de ce dernier en deux versements de 5.537,17 euros le 15 novembre 2019 et de 3.060 euros le 18 novembre 2019.
Madame [R] ayant sollicité le remboursement de cette somme d’argent à Monsieur [P] sans succès, elle lui a adressé une mise en demeure, restée infructueuse.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 avril 2021, Madame [R] a fait assigner Monsieur [P] aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 8.537,17 euros au titre du remboursement du prêt qu’elle lui avait accordé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a rejeté les demandes de Madame [R] et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022, Madame [R] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [P] au paiement des sommes de 8.537,17 euros au titre du remboursement d’une dette qu’il avait auprès de FRANCE CREANCES remboursée par Madame [R] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son recours, Madame [R] fait valoir :
que les pièces produites par Monsieur [P] n’ont aucune force probante ;
qu’il fait état de difficultés financières importantes mais qu’il a tout de même acheté le fonds de commerce pour 210.000 euros avec un apport personnel de 42.500 euros ;
qu’il a reconnu que Madame [R] avait payé pour son compte.
Monsieur [P] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande à la Cour de condamner Madame [R] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient :
qu’aucun contrat de prêt écrit n’est produit ;
que Madame [R] reconnaît ne pas avoir remis les fonds à Monsieur [P] mais à un tiers, la société FRANCE CREANCES ;
que le paiement fait pour le compte de Monsieur [P] n’emporte pas pour ce dernier d’obligation de remboursement, sans quoi un écrit aurait été établi ;
que Monsieur [P] et sa mère ont prêté à Madame [R] une somme de 10.000 euros en espèces pour approvisionner le tabac qui ne disposait plus de trésorerie ;
que le paiement effectué pour le compte de Monsieur [P] n’était que le remboursement des fonds que celui-ci lui avait prêtés ;
que Madame [R] n’a pas demandé le paiement de cette somme pendant un an ;
qu’elle a tenté d’instrumentaliser la justice et de s’octroyer un avantage indu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Qu’aux termes de l’article suivant, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ;
Que cette subrogation doit être expresse ;
Qu’elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ;
Que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ;
Que l’article suivant dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci ;
Qu’en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ;
Que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur ;
Qu’il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ;
Qu’en l’espèce, Madame [R] déclare avoir payé pour le compte de Monsieur [P] la somme de 8.537,17 euros auprès de FRANCE CREANCES ;
Qu’elle produit aux débats un relevé de compte de Monsieur [P] auprès de FRANCE CREANCES faisant état de sommes restants dues à hauteur de 8.537,17 euros ;
Que par sa substitution dans les droits attachés à la créance dont FRANCE CREANCES est titulaire, à la suite d’un paiement qu’elle a effectué entre les mains de cette dernière, Madame [R] se prévaut d’une subrogation qui ne peut être légale, puisque non prévue par la loi ;
Que, pour être conventionnelle, la subrogation doit être expresse, en ce sens que les parties doivent avoir clairement exprimé leur volonté de conclure une subrogation conventionnelle et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ;
Qu’en l’état des écritures des parties d’une part, et de leurs pièces versées aux débats d’autre part, aucune subrogation conventionnelle ne s’est opérée entre Madame [R] et FRANCE CREANCES conformément aux dispositions légales ;
Que par ailleurs, puisque la subrogation a été consentie sans le concours du créancier, aucun acte d’emprunt et quittance n’ont été passés devant notaire ;
Qu’en outre, Madame [R] ne produit aucun écrit permettant de prouver la créance qu’elle allègue, les attestations versées ne constituent pas même un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué conformément à l’article 1362 du Code civil ;
Qu’enfin, Madame [R] selon son relevé de comptes arrêté au 02 décembre 2019 a versé deux sommes les 15 et 18 novembre 2019, un virement web à FRANCE CREANCES qui indique les références du dossier de Monsieur [P] et un paiement en carte bancaire à FRANCE CREANCES [Localité 6], dont le total est de 8.595,17 euros ;
Qu’en plus de ne pouvoir constituer un écrit probant, la somme figurant au débit du relevé de compte de Madame [R] présente un écart de 58 euros avec la dette dont Monsieur [P] est redevable envers FRANCE CREANCES ;
Qu’il en résulte qu’à défaut de pouvoir prouver que Monsieur [P] est redevable envers elle d’une somme de 8.537,17 euros, il ne pourra être fait droit à la demande en remboursement au titre d’un prêt formée par Madame [R] ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [R], en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Attendu que, sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci représente la contrainte pour celui qui s’en prévaut d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive de celui qui s’en défend en refusant d’accéder à ses prétentions ;
Que Monsieur [P] considère que Madame [R] tente d’instrumentaliser la justice et de s’octroyer un avantage qu’elle sait ne pas lui être dû ;
Que Madame [R] est pourtant légitime d’user de son droit d’agir en justice sans que celui-ci ne dégénère en abus ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [P] en condamnation à la somme de 2.000 euros pour réticence abusive ;
Qu’il convient ainsi de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] ;
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur [P], qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [R], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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