Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 15 mars 2024, N° 23/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01095
Jugement du Tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mars 2024
APPELANTE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004791 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 avril 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [D] et M. [Z] [S] se sont connus en juillet 2022 et ont entretenu une relation amoureuse jusqu’en début d’année 2023.
Au cours de cette période Mme [C] [D] a financé l’acquisition au nom de M. [Z] [S] d’un véhicule BWM d’occasion auprès du garage AST pour un montant de 4 500 euros, somme que lui a prêtée une amie, Mme [R] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2023 le conseil de Mme [C] [D] a mis en demeure M. [Z] [S] de lui rembourser la somme de 4 500 euros dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 Mme [C] [D] a fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 4 500 euros, outre 1 500 euros pour résistance abusive, 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable en la forme l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [Z] [S] ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [Z] [S] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C] [D] ;
— rejeté la demande de M. [Z] [S] en paiement de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [C] [D] à payer à M. [Z] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [D] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 24 mai 2024, Mme [C] [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2 transmises le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [C] [D] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 15 mars 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C] [D], condamné Mme [C] [D] à verser à M. [Z] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à rembourser la somme de 4 500 euros à Mme [C] [D], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que Mme [D] a consenti une donation à M. [S], révoquer ladite donation et condamner M. [S] à rembourser la somme de 4 500 euros à Mme [C] [D], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [C] [D] la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [S] de son appel incident et de fait, de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [S] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [Z] [S], rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [Z] [S], rejeté l’ensemble des demandes de Mme [C] [D], condamné Mme [C] [D] à payer à M. [Z] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] [D] aux dépens ;
— infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] [D] à payer à M. [Z] [S] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [C] [D] à verser à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demandes en paiement de Mme [C] [D]
Mme [C] [D] soutient à titre principal qu’elle a prêté à M. [Z] [S] la somme de 4 500 euros pour lui permettre de financer l’acquisition d’un véhicule automobile BMW, somme dont elle lui réclame le remboursement sur le fondement de l’article 1359 du code civile, en précisant qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité morale de solliciter la signature d’une reconnaissance de dette. Subsidiairement, elle indique que si la cour retenait qu’il s’agit d’un don, il conviendrait de le révoquer, la somme est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
M. [Z] [S] soutient que la somme en question correspond à un cadeau de Mme [C] [D], soulignant qu’elle a acheté directement le véhicule, qu’il n’a jamais promis qu’il rembourserait cette somme, que Mme [C] [D] ne caractérise pas l’impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée pour établir une reconnaissance de dette en raison du laps de temps court de leur relation. Quant au don, M. [Z] [S] estime qu’il s’agit d’un présent d’usage et non d’un don manuel, ajoutant que Mme [C] [D] n’a jamais partagé avec la juridiction ses ressources de l’époque, son salaire ou son épargne, et que la somme de 4 500 euros apparaît dérisoire pour l’achat d’une BMW.
En droit, l’article 1359 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
En outre, l’article 1360 du même code dispose que : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
La somme prévue au premier alinéa de l’article 1359 est fixée à 1 500 euros (décret n° 80-533, modifié par le décret n° 2016-1278).
S’agissant d’un contrat de prêt il appartient au prêteur sollicitant le remboursement des sommes versées de rapporter la preuve par écrit si le montant excède 1 500 euros.
En l’espèce, Mme [C] [D] ne dispose pas d’un écrit pour justifier du prêt de 4 500 euros qu’elle prétend avoir consenti à M. [Z] [S].
Toutefois la relation amoureuse ayant existé entre Mme [C] [D] et M. [Z] [S] entre juillet 2022 et janvier 2023, période au cours de laquelle le prêt serait intervenu, permet de retenir que Mme [C] [D] se trouvait dans une situation d’impossibilité morale pour établir un tel écrit, cette dernière se décrivant comme étant éprise de M. [Z] [S] chez qui elle se rendait très régulièrement, lequel emploie d’ailleurs la notion de couple pour évoquer leur séparation.
Pour autant il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Mme [C] [D], qu’il s’agisse des échanges de messages entre elle et M. [Z] [S] (ses pièces n° 2 et 10) ou de l’attestation de Mme [H] (sa pièce n° 4), des indications en faveur d’un prêt consenti pour l’acquisition du véhicule BMW par ce dernier. En effet, Mme [H] qui a prêté à Mme [C] [D] la somme de 4 500 euros indique que « Quand elle m’a fait part des difficultés de son « chéri » qui s’est retrouvé sans voiture, j’ai décidé de l’aider (mot illisible) contre la promesse de me rembourser rapidement entièrement suite à une demande de crédit à intervenir rapidement», ce qui ne permet pas d’établir qu’en retour Mme [C] [D] a prêté la somme à M. [Z] [S].
Quant au garage qui a vendu le véhicule, son gérant, M. [B], atteste (pièce n° 12 versée par M. [S]) que quelques jours après que M. [Z] [S] ait renoncé à acheter un véhicule BMW qui l’intéressait en raison d’un crédit non accordé, que « Mme [C] [D], amie de M. [S], s’est présentée au garage avec le fils de M. [S] nous précisant qu’elle voulait faire une surprise à M. [S] et qu’elle réglerait la voiture. Elle est donc venue chercher le véhicule avec le fils de M. [S], les papiers ont été fait au nom de M. [S] et Mme [D] a réglé la facture par virement bancaire », ce qui ne permet pas davantage de considérer que Mme [C] [D] est intervenue pour prêter de la somme payée à M. [Z] [S].
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que Mme [C] [D] échoue à rapporter la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt pour la somme de 4 500 euros versée pour l’acquisition d’un véhicule BMW au nom de M. [Z] [S], ce que le premier juge a pu justement considérer, Mme [C] [D] ne pouvant sans inverser la charge de la preuve en soutenant que c’est à ce dernier de démontrer qu’il a fait des démarches nécessaires à la réception de ce qu’il prétend être un cadeau, en faisant une déclaration fiscale au titre du don reçu, alors même qu’elle insiste sur sa position qui est d’affirmer qu’il s’agissait d’un prêt.
S’agissant de la demande faite à titre subsidiaire par Mme [C] [D] de révocation de la donation de 4 500 euros et de condamnation de M. [Z] [S] à lui en rembourser le montant, si la juridiction considérait qu’il s’agit d’une donation, il convient de l’en débouter dans la mesure où, qu’il s’agisse d’une donation soumise à déclaration ou d’un présent d’usage, elle n’en justifie pas le caractère disproportionné par rapport à ses revenus 2021 (21048 euros avec un enfant à charge ' sa pièce n° 8) ni à la relation forte qu’elle avait nouée avec l’intimé, au point d’avoir eu avec ce dernier des projets d’installation en Vendée avec l’achat d’un camping ou d’un bar tabac, comme elle l’évoque dans le dépôt de plainte qu’elle a été amenée à faire à l’encontre de [O] [S], fils de M. [Z] [S], pour harcèlement (sa pièce n° 1).
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [D] de l’ensemble de ses demandes comprenant le remboursement de la somme de 4 500 euros, des dommages et intérêts pour résistance abusive ( 1 500 euros) au remboursement du prêt qui n’a pas été établi, et préjudice moral (800 euros) pour une confiance accordée dont il n’est pas davantage établi qu’elle a été abusée par M. [Z] [S].
Sur la demande de préjudice moral de M. [Z] [S]
M. [Z] [S] sollicite la condamnation de Mme [C] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros pour préjudice moral en raison du harcèlement subi, des menaces tant téléphoniques que sur son lieu de travail.
Mme [C] [D] considère que M. [Z] [S] ne prouve pas que le mal-être dont il fait état est lié à son comportement, qu’il n’a aucun problème d’endormissement ou d’angoisse en lien avec elle, mais qu’il essaie encore de lui soutirer un peu plus d’argent en tentant d’instrumentaliser la justice.
Si la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil est susceptible de venir sanctionner tout comportement individuel, encore faut-il qu’un tel comportement soit établi et qu’il en résulte un dommage.
En l’espèce, M. [Z] [S] ne justifie pas à la fois que l’arrêt de travail qu’il met en avant entre le 8 septembre et le 3 novembre 2023 (ses pièces n° 14) est bien lié à l’expression d’un mal-être et qu’il est lié à la séparation intervenue avec Mme [C] [D] au mois de janvier 2023, alors que des tensions lors de la séparation apparaissent ressortir d’un contexte plus large, tels que les messages contenant des reproches de Mme [C] [D] le font apparaître (voir les pièces n° 4 à 8 de M. [S], ainsi que n° 10 de Mme [D]), et que par ailleurs le message non daté à caractère menaçant du fils de Mme [C] [D] émane d’un majeur, ce qui n’est pas contesté, dont cette dernière ne saurait être responsable comme l’a justement retenu le premier juge.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que M. [Z] [S] ne justifie pas d’un préjudice moral imputable au comportement de Mme [C] [D], le jugement entrepris devant dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance seront confirmés.
Mme [C] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à M. [Z] [S] de la somme de 600 euros au titre de 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 15 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [D] au paiement des dépens d’appel ;
Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [Z] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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