Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01526 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LE
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 4]
en date du 25 août 2021
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
E.U.R.L. [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
[8], sise [Adresse 3]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Septembre 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Sandra LEROY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL [2], spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques, est immatriculée à ce titre auprès de l'[7] (l’URSSAF) depuis le 5 juin 2006.
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, une lettre comprenant les observations de l’inspecteur du recouvrement suite à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, a été adressée à la société le 27 septembre 2018, portant sur un montant total de 169.798 euros.
Par courrier du 25 octobre 2018, l’EURL [2] a adressé ses observations à l’inspecteur du recouvrement mais celui-ci a néanmoins maintenu la totalité du redressement opéré par décision du 19 novembre 2018.
Une mise en demeure du 18 janvier 2019 a donc été adressée à la société pour un montant total de 185.851 euros incluant les majorations de retard.
Par courrier du 19 mars 2019, l’EURL [2] a saisi de sa contestation de la mise en demeure du 18 janvier 2019 la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’intégralité du redressement, lors de sa séance du 16 juillet 2020, et validé la mise en demeure du 18 janvier 2019.
L’EURL [2] a saisi 16 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision de rejet implicite de la commission puis, à la suite de la réception de sa décision finalement intervenue, l’a saisi d’un recours distinct.
Par jugement du 25 août 2021, ce tribunal a :
— déclaré le recours recevable et ordonné la jonction des procédures,
— débouté l’EURL [2] de ses demandes,
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté du '18 janvier 2019" (en réalité 16 juillet 2020),
— validé la mise en demeure pour la somme de 185.851 euros,
— condamné l’EURL [2] au paiement de ladite somme et aux dépens.
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 septembre 2021, l’EURL [2] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 mars 2022, la cour d’appel de Besançon a':
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré le recours recevable et ordonné la jonction des procédures
* débouté l’EURL [2] de ses demandes relatives aux points de redressement n°1, 2, 3 et 4.
— rectifié l’erreur matérielle affectant, dans son dispositif, la date de la décision de la Commission de recours amiable, comme étant le 16 juillet 2020 et non le 18 janvier 2019,
— Pour le surplus, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et dit que l’URSSAF de Franche-Comté devra procéder à un nouveau calcul du redressement des points n°5 et 6 résultant du contrôle effectué au sein de l’EURL [2] portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, lequel portera sur la réintégration, dans l’assiette de calcul des cotisations, des seules indemnités forfaitaires de grand déplacement servies aux salariés de l’EURL [2] durant les mois au cours desquels des frais liés à ces grands déplacements ont été pris en charge par la société,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 septembre 2022 à 14 heures, la présente décision valant convocation,
— réservé les frais et dépens.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de Besançon a':
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général R.G 21/1663 au rôle de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Besançon,
— dit que cette affaire pourra être réinscrite audit rôle dès qu’elle sera en état, conformément aux dispositions de l’article 383 du Code de procédure civile,
— rappelé que cette réinscription est soumise au dépôt de conclusions, par l’une ou l’autre des parties,
— dit que la péremption de l’instance court à compter de la notification du présent arrêt.
Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire et sollicité au fond':
— infirmant le jugement portant sur les points 5 et 6 concernant l’année 2015,
— condamner l’EURL [2] à payer à l'[9]':
* pour l’année 2015, après recalcul':
— point n°5 du redressement': 5.344 euros,
— point n°6 du redressement': 3.543 euros,
* pour l’année 2016, le recalcul’s'avérant impossible :
— point n°5 du redressement': 25.551 euros,
— point n°6 du redressement': 13.587 euros,
* pour l’année 2017, le recalcul’s'avérant impossible :
— point n°5 du redressement': 31.576 euros,
— point n°6 du redressement': 16.906 euros,
Soit un total général de 96.507 euros pour les points n°5 et 6,
— condamner l’EURL [2] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2025, l'[9] sollicite de la Cour':
— infirmant le jugement portant sur les points 5 et 6 concernant l’année 2015,
— condamner l’EURL [2] à payer à l'[9]':
* pour l’année 2015, après recalcul':
— point n°5 du redressement': 5.344 euros,
— point n°6 du redressement': 3.543 euros,
* pour l’année 2016, le recalcul’s'avérant impossible :
— point n°5 du redressement': 25.551 euros,
— point n°6 du redressement': 13.587 euros,
* pour l’année 2017, le recalcul’s'avérant impossible :
— point n°5 du redressement': 31.576 euros,
— point n°6 du redressement': 16.906 euros,
Soit un total général de 96.507 euros pour les points n°5 et 6,
— condamner l’EURL [2] à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, l’EURL [2] demande à la cour de :
— dire et juger que l'[9] ne justifie pas du bien-fondé des montants des points n°5 et 6 de redressement, qu’elle entend maintenir à l’encontre de l’EURL [2],
En conséquence,
— débouter l'[9] de toute demande en paiement formulée à l’encontre de l’EURL [2] au titre des points n°5 et 6 de redressement,
— condamner l'[9] à verser à l’EURL [2] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les points n°5 et 6 du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précédemment évoqué, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il ne peut donc être opéré sur la rémunération ou sur le gain servant au calcul des cotisations de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Précisément, selon l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 5] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 6], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.".
Si le redressement comporte six points, seuls restent contestés, suite à l’arrêt du 25 mars 2022, les points de redressement 5 et 6, la cour ayant sollicité de l’URSSAF, à la faveur d’une réouverture des débats, de procéder à un nouveau calcul du redressement de ce point n°5 et subséquemment du point n°6 portant sur la réduction générale dite 'Fillon’ afférente, à l’effet de ne réintégrer dans l’assiette de calcul des cotisations que les seules indemnités forfaitaires de grand déplacement servies aux salariés de l’EURL [2] durant les mois au cours desquels des frais liés à ces grands déplacements ont été pris en charge par la société.
L’EURL [2] conclut au rejet des demandes en paiement formées à son encontre par l’URSSAF de Franche-Comté en excipant de l’absence de bien-fondé desdites demandes, qui résulteraient de l’ application d’un redressement sur l’ensemble des périodes 2015 à 2017 par l’URSSAF de Franche-Comté, sans qu’elle ne justifie d’un cumul entre une prise en charge directe des frais d’hébergement des salariés par l’EURL [2] et le versement d’indemnités forfaitaires de grand déplacement au profit des mêmes salariés sur cette même période, alors même que l’EURL [2] lui a fourni les extraits de ses grands livres de compte de 2015 à 2017, les fiches individuelles des salariés pour les années 2015 à 2017 et les copies des factures d’hôtel pour la même période.
L’EURL [2] en déduit pour l’année 2015 une absence de bien-fondé de la demande en paiement maintenue à son encontre par l’URSSAF de Franche-Comté suite à un recalcul, alors même qu’elle justifie de l’absence de prise en charge de frais d’hébergement pour les mois de janvier à août et novembre 2015, induisant une absence de cumul et une impossibilité de redressement sur ces mois là.
L’EURL [2] conteste par ailleurs l’incohérence et le manque de justificatif invoqué par l’URSSAF de Franche-Comté pour mai et juin 2016 et 2017 fondant son absence de recalcul sur cette période, alors même qu’elle justifie notamment pour le mois de juin 2016 d’une absence de prise en charge des frais d’hébergement de plus de quatre salariés sur cette période, qui n’ont pas perçu l’indemnité de grand déplacement, excluant ainsi un cumul invoqué par l’URSSAF de Franche-Comté.
L'[9] sollicite quant à elle la condamnation de l’EURL [2] à lui verser au titre de l’année 2015, après recalcul, la somme de 5.344 euros pour le point n°5 et 3.543 euros pour le point n°6 et pour l’année 2016 la somme de 25.551 euros pour le point n°5 et 13.587 euros pour le point n°6 et pour l’année 2017 la somme de 31.576 euros pour le point n°5 et 16.906 euros pour le point n°6.
A l’appui de ses prétentions, l'[9] soutient que le contrôle de cohérence réalisé entre les factures transmises et les écritures comptables mettrait en évidence pour 2016 un manque de justificatif notamment en mai et juin 2016, que les chambres seraient louées pour 2,3 ou 4 personnes, et que le nom des personnes logées n’est pas mentionné, ne permettant ainsi pas d’écarter un cumul entre la prise en charge des frais d’hébergement et le versement d’indemnités grand déplacement, et conduisant à ne pouvoir réduire le redressement.
Pour 2017, l'[9] excipe tout autant d’un manque de justificatifs entre janvier et juin et une absence de facture à compter de juillet 2017, ne permettant ainsi pas d’écarter un cumul entre la prise en charge des frais d’hébergement et le versement d’indemnités grand déplacement, et conduisant à ne pouvoir réduire le redressement.
Au cas d’espèce, s’agissant de l’année 2015, si l'[9] a procédé à un recalcul pour le point n°5 conduisant à une réduction de la base redressée à 9.024 euros au lieu de 37.104 euros soit une régularisation de 5.344 euros au lieu de 21.973 euros et pour le point n°6 a réduit ses demandes à 3.543 euros, la cour constate, à la lecture des 6 pièces versées aux débats par l’URSSAF de Franche-Comté, que celle-ci ne justifie nullement des modalités lui ayant permis de retenir une base de calcul de 9.024 euros conduisant à un redressement de 5.344 euros sur le point 5 et une base plafonnée de 3.543 euros pour le point n°6, et ce, alors même que la cour avait sollicité cette démonstration, et que l’EURL [2] à l’inverse établit notamment pour 2015, n’avoir réglé aucun frais d’hébergement pour les mois de janvier à août 2015 et pour le mois de novembre 2015, excluant ainsi tout cumul sur ces 9 mois entre la prise en charge des frais d’hébergement et le versement d’indemnités grand déplacement, et l'[9] ne s’expliquant nullement sur l’étendue d’un tel cumul pour les mois de septembre, octobre et décembre 2015, de nature à la conduire à retenir une base de calcul de 9.024 euros.
S’agissant de l’année 2016, si l’URSSAF de Franche-Comté invoque un manque de justificatifs notamment en mai et juin 2016, la cour constate néanmoins que l’EURL [2] a pourtant communiqué les extraits de ses grands livres de compte de 2015 à 2017, les fiches individuelles des salariés pour les années 2015 à 2017 et les copies des factures d’hôtel pour la même période, sans que l’URSSAF de Franche-Comté n’indique quelles pièces feraient défaut pour lui permettre d’apprécier l’existence d’un cumul entre la prise en charge des frais d’hébergement et le versement d’indemnités grand déplacement pour des salariés et des mois identifiés précisément.
A l’inverse, l’EURL [2] démontre, par les pièces sus-visées, que pour le mois de juin 2016, elle a pris en charge des frais d’hébergement à hauteur de 1.041,60 euros pour 4 personnes, à savoir M.[O], M.[M], M.[N] et M.[W] sans leur verser d’indemnité de grand déplacement, qui ont été versées à M.[W],M.[G], M.[D] et M.[Y], pour qui les frais d’hébergement n’ont pas été pris en charge par l’EURL [2], excluant ainsi, sur ce mois, tout cumul.
S’agissant de l’année 2017, si l'[9] invoque là encore un manque de justificatifs sur la période de janvier à juin 2017 et une absence de justificatifs à compter de juillet 2017, il n’est toutefois nullement démontré que les factures produites pour janvier à juin 2017 seraient incomplètes et incohérentes avec le grand livre qui lui a été communiqué, pas plus qu’il n’est justifié par l'[9], notamment par le grand livre, que l’EURL [2] aurait pris en charge des frais d’hébergement à compter de juillet 2017, en cumul avec des indemnités de de grand déplacement.
Ce faisant, faute pour l'[9] de justifier, par un calcul explicité résultant d’une lecture combinée du grand livre de compte de l’EURL [2], des factures produites par elle et des fiches individuelles et bulletins de salaires des salariés, de l’existence d’un cumul entre la prise en charge des frais d’hébergement et le versement d’indemnités grand déplacement pour des salariés et des périodes de temps précisément identifiés, et ce, sans que l'[9] n’établisse que les pièces fournies par l’EURL [2] seraient insuffisantes ou incomplètes, il convient d’infirmer le jugement querellé ayant validé la mise en demeure de l'[9] pour 185.851 euros et condamné l’EURL [2] au paiement de cette somme, et de débouter l'[9] de ses demandes en paiement à l’encontre de l’EURL [2] au titre des points n°5 et 6 du redressement.
2- Sur les demandes accessoires
L'[9] succombant en ses demandes en paiement, sera condamnée à verser à l’EURL [2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera également déboutée de sa demande à ce titre.
L'[9] sera également condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement ayant condamné l’EURL [2] aux dépens étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 25 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les points n°5 et 6 du redressement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE l'[9] de ses demandes en paiement à l’encontre de l’EURL [2] au titre des points n°5 et 6 du redressement';
DEBOUTE l'[9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'[9] à verser à l’EURL [2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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