Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01227 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZWL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2024 – RG N°22/00811 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 74D – Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 02 Juin 1950 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [D]
né le 16 Juin 1953 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 23 septembre 1982, M. [O] [D] a acquis de M. [E] [D], son père, une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (25), cadastrée section F n°[Cadastre 1].
Par acte authentique du 9 avril 1983 portant licitation, M. [N] [D], frère de M. [O] [D], a acquis de celui-ci ainsi que de Mme [G] [S], veuve [D], leur mère, une parcelle contiguë cadastrée section F n°[Cadastre 2]. Cet acte prévoyait sur le fonds vendu une servitude de passage personnelle au profit de M. [O] [D] pour accéder à sa parcelle.
Saisi par M. [O] [D] au motif d’une atteinte à l’usage paisible de la servitude de passage, le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement du 4 décembre 2018, condamné sous astreinte M. [N] [D] à divers travaux de remise en état du passage ainsi que d’enlèvement d’éléments l’entravant, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [D].
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la demande formée par M. [O] [D] aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par exploit du 10 mai 2022, M. [O] [D] a fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 4 950 euros au titre de travaux d’aménagement du chemin objet de la servitude ainsi qu’en autorisation de réaliser des travaux d’aménagement sur l’ensemble de l’emprise du chemin, en ce compris celle se trouvant sur la propriété du défendeur. Il a exposé au soutien de ses prétentions que l’absence d’entretien du chemin ne permettait pas la desserte décente de sa propriété au moyen de véhicules automobiles.
M. [N] [D] a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, contestant le défaut d’entretien et l’impossibilité de passage par véhicule, et soutenant que les travaux envisagés constituaient une amélioration des conditions de desserte qui ne pouvaient être mises à la charge du fonds servant.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a débouté M. [O] [D] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les travaux envisagés consistaient en un goudronnage de l’accès ;
— qu’il était produit pour démontrer que le passage ne pourrait plus être utilisé conformément aux prévisions de l’acte de licitation du 9 avril 1983 un procès-verbal de constat établi le 11 juin 2021, dont les indications étaient insuffisantes à démontrer qu’un défaut d’entretien empêcherait le demandeur d’utiliser le passage pour un usage normal, et en particulier qu’il ne permettrait pas l’accès des véhicules motorisés ;
— que le défendeur relevait à raison que les travaux qu’il était demandé de mettre à sa charge n’étaient pas des travaux d’entretien, mais d’amélioration du chemin d’accès.
M. [O] [D] a relevé appel de cette décision le 8 août 2024.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 10 février 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 697 et 698 du code civil,
— de déclarer M. [D] [O] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [N] [D] à régler à M. [O] [D] la somme de 4 950 euros correspondant aux travaux d’aménagement du chemin objet de la servitude de passage dont bénéficie M. [O] [D] ;
— d’autoriser M. [O] [D] à effectuer les travaux sur l’intégralité du chemin y compris sur la partie du chemin desservant la propriété de M. [N] [D] ;
Si la cour de céans l’estimait nécessaire :
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise destinée à établir la nature des travaux à accomplir pour rendre le chemin praticable et le coût de ces travaux ;
— de surseoir à statuer au fond dans l’attente du rapport d’expertise à venir ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de condamner M. [N] [D] à payer à M. [O] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] [D] aux entiers dépens avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 mars 2025,
Vu les dispositions des articles 697 et 698 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Sans retenir les moyens développés par M. [O] [D],
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ce faisant,
— de débouter purement et simplement M. [O] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Dès lors,
— de condamner M. [O] [D] à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre [O] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 697 du code civil dispose que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code énonce que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
L’article 701 expose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 ajoute que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de s’arrêter au moyen tiré par l’intimé de l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas acquiescé à la servitude litigieuse, dès lors que celle-ci résulte expressément de l’acte de licitation reçu le 9 avril 1983 par Maître [Z], notaire, lequel atteste que M. [N] [D], bénéficiaire de cet acte, a signé celui-ci.
Est par ailleurs indifférent le point de savoir si lors de l’acquisition de sa parcelle par M. [O] [D] les cédants étaient ou non informés de sa volonté d’y édifier une maison d’habitation, cette circonstance, au sujet de laquelle les parties sont contraires, n’ayant pas d’emport particulier sur l’existence et les caractéristiques du passage litigieux, lesquelles sont en effet définies par l’acte de licitation du 9 avril 1983.
Il est constant que si des obstacles ont pu être déposés sur l’emprise du passage par M. [N] [D], ceux-ci ont donné lieu à une précédente instance judiciaire au terme de laquelle l’intimé a été condamné à retirer ces obstacles, ce qu’il a fait ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 octobre 2021 à sa demande par Maître [R]. Or, il ne ressort pas des pièces produites par l’appelant que de nouveaux obstacles aient été mis en oeuvre sur l’emprise du passage. Le procès-verbal de constat établi en dernier lieu le 9 octobre 2024 à la requête de M. [O] [D] fait en effet simplement état de la présence, à un endroit de l’accotement du chemin, de deux petits piquets en fer dont rien ne permet cependant d’établir avec certitude qu’ils se trouvent sur l’emprise du passage, ce que conteste l’intimé. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas la réalité d’une entrave apportée par son frère dans l’utilisation du passage.
M. [O] [D] soutient d’autre part que le passage souffre d’un tel défaut d’entretien que son utilisation serait difficile pour tout véhicule automobile, notamment en cas d’intempéries, et impossible pour les véhicules d’un certain gabarit, tels les véhicules des services de secours. Il sollicite en conséquence l’autorisation de réalisation, à frais partagés par moitié, de travaux consistant en la pose de tout-venant stabilisé par goudronnage.
Il est constant que le passage litigieux, dont il est rappelé que l’emprise a été conventionnellement fixée à une largeur de 6 mètres, a en pratique toujours été exercé sur l’assiette d’un chemin présent sur cette emprise, dont la bande de roulement est large de 2 à 2,50 mètres, et qui se présente matériellement sous la forme de deux bandes de tout venant au droit du passage des roues des véhicules, avec une bande de terre enherbée en son centre. C’est ce qui résulte de manière constante de l’ensemble des pièces produites aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés de 2007 à 2024.
L’affirmation de l’appelant selon laquelle le passage serait difficilement praticable pour les véhicules automobiles n’est étayé que par l’attestation établie par M. [U] [D], son fils, dont l’objectivité est sujette à caution, au regard de la communauté d’intérêt évidente résultant du lien de filiation. Cette affirmation est au demeurant contredite par l’aspect que présente le chemin sur les divers document photographiques produits de part et d’autre. Il ne ressort en effet ni de l’examen des photographies, ni de celui des constatations faites par commissaire de justice, que le chemin se trouverait en mauvais état, ces éléments laissant au contraire apparaître des bandes de roulement conformes à leur destination, ne présentant pas d’orniérage anormal, y compris au niveau des déclivités, qui épousent la pente naturelle du terrain sans avoir été aggravées d’aucune manière. Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever que certaines photographies attestent du stationnement de véhicules automobiles particuliers et de véhicules agricoles au droit de la maison de M. [O] [D], ce qui implique nécessairement qu’ils ont pu emprunter le passage objet du litige.
De même, l’allégation relative à l’impossibilité d’accès pour les véhicules de secours n’est étayée par aucune pièce de conviction concrète, alors que les photographies ne suffisent d’aucune manière à démontrer une telle impossibilité, le chemin y apparaissant carrossable et raisonnablement large, étant ajouté qu’aucun obstacle ne limite cette largeur sur l’emprise du passage, de sorte que rien ne s’oppose à ce que des véhicules de gabarit inhabituel puissent circuler en empiétant en tant que de besoin sur l’accotement herbeux.
Au regard de ces éléments, dont il ne résulte pas la nécessité d’exécuter des travaux d’aménagement du chemin en raison d’une dégradation notable de ses conditions d’utilisation, et alors en outre que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les travaux consistant en la pose de tout venant goudronné constitueraient une amélioration de l’ouvrage par la modification de la nature de la bande de roulement, dont rien ne justifie qu’elle soit mise, même partiellement, à la charge du propriétaire du fonds assujetti, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [O] [D] à l’encontre de M. [N] [D], en ce compris la demande subsidiaire d’expertise 'destinée à établir la nature des travaux à accomplir pour rendre le chemin praticable et le coût de ces travaux', une telle mesure n’étant pas justifiée faute de démonstration du caractère non praticable du passage.
La décision entreprise sera également confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [N] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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