Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2024, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6EH
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [X] [U] [V]
né le 14 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Représenté par Monsieur [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 à 17h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 novembre 2024 par Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 8 novembre 2024 à 9h05 ;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [X] [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12H30 ;
Vu l’appel interjeté le 12 Novembre 2024 à 16h22 par M. [X] [U] [V].
Au seuil de l’instance d’appel l’avocate du retenu soulève trois exceptions nullités :
— le 25 mars 2024 la décision de placement en rétention à Nîmes et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas été notifiées en présence d’un interprète,
— le 3 juillet 2024 la décision de placement au centre de rétention administrative à [Localité 7] n’a pas été notifiée en présence d’un interprète,
— il en est de même en ce qui concerne la décision de placement au centre de rétention administrative de Marseille le 8 novembre 2024.
Elle souligne que durant toute la procédure pénale il y a un interprète mais pas au moment de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. La notification de la première décision de placement en rétention a été faite hors la présence d’un interprète de même que l’obligation de quitter le territoire français. Il était noté qu’il savait lire et comprendre le français alors que ce n’est pas du tout le cas. Il connaît seulement quelques mots en français. Les notifications n’ont pas été faites de manière régulière. Il est donc demandé de constater la nullité de la procédure bien que cela n’ait pas été soulevé en première instance, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure.
Le représentant de la préfecture indique que l’obligation de quitter le territoire français a bien été notifiée à l’intéressé le 25 mars 2024 et que la contestation relève du juge administratif et non du juge judiciaire, sollicitant le rejet de ce moyen de nullité.
Le président soulève l’irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [V] pour ne pas avoir été invoquées devant le premier juge.
M. [X] [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je fais appel car suite à la détention j’ai été placé en rétention. Je suis venu ici pour donner de l’argent pour ma fille. Je n’accepte pas de rentrer au pays et de laisser ma fille ici, en France. Je n’ai pas commis les faits que l’on me reproche. Je voulais faire appel mais on m’a dit que le délai était court le faire, je n’avais que 2 mois. Mais je ne suis pas d’accord avec le jugement. Depuis août 2020, je suis là. Je suis revenue ici, pour ma fille. Lorsque j’ai reçu l’oqtf je ne pouvais pas arranger ma situation ici. Je suis parti et je suis revenu en octobre pour donner l’argent à ma fille qui habite avec sa mère et sa grand-mère. Si on me laisse sortir, je rentrerai au pays. Je ne suis revenu que pour ma fille. Je vous confirme que je ne sais pas lire le français. Je ne parle que quelques mots en français seulement. J’avais déjà demandé un interprète mais on ne m’a pas entendu.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences. Son client a été placé pour la troisième fois au centre de rétention administrative, il n’a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes. Il a pourtant déjà été présenté deux ou trois fois devant les autorités algériennes. Il y a donc une absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose le retenu a bien compris la mesure d l’obligation de quitter le territoire français au moment de la notification puisqu’il a fait appel de cette décision devant le tribunal administratif. L’éloignement a été confirmé par la juridiction administrative. Il est très connu des services de police et ne justifie d’aucune responsabilité envers sa fille avec le versement d’une pension. Les relations avec l’Algérie ont repris, il n’y a donc pas de difficultés. Il s’agit d’une première prolongation et l’administration accomplit les diligences nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité de la procédure préalable au placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce l’appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré des exceptions de nullité de la procédure préalable tirées des notifications des différentes mesures d’éloignement et de rétention faites en l’absence d’interprète.
Ces exceptions n’ont pas été soulevées devant le premier juge.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Néanmoins l’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions les exceptions de nullité ne pourront qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile.
2) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il y aura également lieu de déclarer ce moyen irrecevable.
3) – Sur le non-respect des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-7 du CESEDA la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures, sauf si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative pouvant décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Exposant que le placement en rétention actuel est le troisième fondé sur la même décision d’éloignement l’appelant invoque une violation de la réserve d’interprétation de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997.
Cependant celle-ci concernait la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative à l’immigration et modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 (article 35 bis), laquelle n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur, à compter du 1er mai 2021, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Dès lors aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une même obligation de quitter le territoire français constitue le fondement à plus de deux placements en rétention.
En l’espèce les différents placements en rétention dont a fait l’objet l’intéressé ont tous respecté les dispositions de l’article L741-7 du CESEDA.
Le moyen tiré du non-respect de ce texte sera donc rejeté.
4) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé a fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2024, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, ainsi que d’une condamnation du 8 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de tentative de vol
L’administration a saisi le consul général d’Algérie en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 8 novembre 2024 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas accompli les diligences requises alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
5) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [X] [U] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2024
À
— M. LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— M. le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— M. le procureur général
— M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
M. [X] [U] [V]
né le 14 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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