Infirmation 14 septembre 2024
Confirmation 14 septembre 2024
Confirmation 14 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 sept. 2024, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 1429
RG 24/01429
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXM
Copie conforme
délivrée le 14 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [N] [W] (Autre) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2024 à 15h00,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 4 septembre 2024 à 9h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 Septembre 2024 à 8h40;
Vu l’ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Septembre 2024 à 17h19 par Monsieur [R] [U];
Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande sa remise en liberté ne voulant pas rester au centre de rétention et indique s’occuper de son foyer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’insuffisance de motivation de la première requête de Monsieur le Préfet des bouches du Rhône et se prévaut de l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée lesrelations diplomatiques entre la France et l’Algérie devant s’apaiser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] fait valoir au visa de l’article R743-2 du CESEDA que la cour de cassation a jugé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature afin de saisir le Juge des libertés et de la détention, que la requête préfectorale envoyée au JLD de Marseille n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il ressort d’un arrêté préfectoral en date du 22/03/2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial que le signataire de la requête [H], est habilité à cette fin.
Ensuite, la copie du registre figure au dossier de la procédure et la déclaration d’appel ne précise pas qu’elles sont les autres pièces visées par les dispositions citées qui auraient dues être produites.
S’agissant de l’absence de persperctives d’éloignement, l’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être mis fin à la rétention, celle-ci n’étant plus justifiée.
En l’espèce, monsieur [U] se prévaut de décisions de février et mars 2023 anciennes au regard de l’évolution des relations diplomatiques .
Certes des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France et les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées;
Toutefois elles restent comme toujours évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois et que les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent reprendre à tout moment.
Ensuite, monsieur [U] ne conteste pas ne pas avoir remis de passeport en cours de validité, avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 21/07/2022 pour vols aggravés en récidive, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et par le tribunal correctionnel de Marseille le 07/08/2024 pour maintien sur le territoire en violation d’une mesure d’éloignement.
Il ne produit pas de pièces de nature à établir de manière pertinente qu’il s’occupe de son foyer.
Ainsi, il est établi que l’interessé ne présente pas de garanties de représentation et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [U]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
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