Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 497267 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497267.20241230 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 14 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Par une décision du 28 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a, sur appel de M. A, annulé cette décision, infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois et dit que la sanction sera exécutée du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025.
1° Sous le numéro 497267, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 498405, par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision du 28 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité et d’erreur de droit en ce qu’elle écarte le moyen tiré du manque d’impartialité dont est entaché le rapport de la mission d’inspection diligenté par l’ARS sur lequel elle s’est fondée pour lui infliger une sanction disciplinaire, alors qu’un de ses membres avait publiquement manifesté son hostilité à son encontre et exercé une influence déterminante dans la rédaction de ce rapport ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-31 et R. 4127-68-1 du code de la santé publique, alors que la méconnaissance de ces dispositions ne saurait justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Il soutient, en outre, que la décision qu’il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 28 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 28 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Nos 497267,498405
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