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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4N
Ordonnance n° 2024/M269
Madame [D] [C]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [C]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 24 avril 2024, du 23 juillet 2024, du 23 octobre 2024 et du 4 novembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société SA MAIF la somme de 4.262,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société SA MAIF la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire dont celle au titre de la distraction des dépens.
*condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 7 février 2024 , Monsieur et Madame [C] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société SA MAIF la somme de 4.262,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société SA MAIF la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire dont celle au titre de la distraction des dépens.
— condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens de l’instance.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 24 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA MAIF demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° 24/01474 à la suite de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [C] à l’encontre d’un jugement prononcé le 23 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d’avocats sur ses offres et affirmation de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société SA MAIF de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA MAIF demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, d’ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° 24/01474 à la suite de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [C] à l’encontre d’un jugement prononcé le 23 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d’avocats sur ses offres et affirmation de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société SA MAIF de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu que la société SA MAIF précise que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur et Madame [C] suivant exploit de huissier du 12 janvier 2024.
Qu’elle soutient que ces derniers ont interjeté appel le 7 février 2024 mais n’ont pas réglé les sommes mises à leur charges au terme de la décision querellée.
Que Monsieur et madame [C] fpnt valoir qu’à ce jour, la somme de 4.973,40 euros a été réglée , soit la quasi totalité des sommes dues, ajoutant que la somme de 685,97 € au titre des frais de huissier n’est pas due dans la mesure où la société SA MAIF a poursuivi l’exécution provisoire à ses risques et périls.
Attendu qu’il convient de rappeler que les appelants ont été condamnés solidairement à verser à la société SA MAIF la somme de 4.262,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que celle de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Que ces derniers n’ont pas exécuté spontanément la décision.
Qu’en effet le conseil de la société SA MAIF a adressé un courrier le 26 février 2024 au conseil de Monsieur et de Madame [C] dans lequel il indiquait les sommes dues, précisant également le montant de dépens, soit un montant total de 5.606,21 euros
Que tenant l’absence de réglement de la part des époux [C], la société SA MAIF a été contrainte de mandater un commissaire de justice afin de procéder à l’exécution forcée.
Qu’il résulte du détail des versements opérés auprès de commissaire de justice que ces derniers avaient versé au 2 octobre 2024 la somme de 4.973,40 €, restant devoir à ce jour la somme de 632,81 euros
Que l’exécution partielle d’une décision de justice n’est à ce titre pas prévue par l’article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d’une exécution pure et simple de la décision frappée d’appel
Que manifestement les époux [C] n’ont pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel pour voir l’exécution provisoire suspendue et ne démontrent pas que l’exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
Qu’il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n° RG n°24/01474
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n°24/01474.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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