Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mars 2024, N° 23/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02514 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PR2R
Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en référé du 12 mars 2024
RG : 23/00604
[C]
[R]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTS :
M. [M] [C]
né le 22 Août 1932 à [Localité 13] (01)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [G] [R] épouse [C]
née le 24 septembre 1939 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMÉ :
M. [K] [F]
né le 23 Septembre 1967 à [Localité 10] (25)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. [M] [C] est propriétaire, depuis 1973, de deux parcelles de terrain contiguës cadastrées C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] sises Lieudit [Adresse 12] à [Localité 13] (01).
M. [F] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant situés au [Adresse 1] à [Localité 13].
Sa propriété comporte deux parcelles cadastrées C [Cadastre 6] et C[Cadastre 7].
La parcelle C [Cadastre 7] supporte un droit de passage conventionnel au profit des époux [C]. Cette servitude s’exerce au sud de la parcelle C [Cadastre 7] (anciennement C [Cadastre 2]), pour aboutir au [Adresse 11] qui la longe, ce passage s’exerçant tant à pied, qu’avec tout véhicule.
Début 2023, M. [F] a fait poser à l’entrée de sa propriété un portail électrique équipé d’un digicode dont le code a été communiqué à M. et Mme [C] par courriel et courrier postal.
M. et Mme [C] souhaitaient l’installation d’un dispositif commun aux deux propriétés. Ils ont saisi le conciliateur de justice., lequel a dressé un constat de carence, l’une des parties ne s’étant pas présentée à la réunion fixée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2023, M. et Mme [C] ont mis en demeure M. [F] de faire procéder, sous un mois, à l’installation d’un dispositif permettant d’identifier leurs visiteurs et d’actionner le portail depuis leur maison d’habitation afin de rétablir l’usage normal de la servitude de passage.
Par acte du 20 novembre 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [F] en référé aux fins de voir :
Dire que le portail installé par M. [F] à l’entrée de sa propriété, restreint l’accès à la propriété de M. et Mme [C], bénéficiaires d’une servitude de passage conventionnelle, et est constitutif d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Condamner M. [F] à rétablir la servitude de passage en remettant à M. et Mme [C] des télécommandes permettant d’actionner l’ouverture du portail à distance, depuis leur maison d’habitation et en installant sur son portail un système permettant à M. et Mme [C] d’être informés de la présence de visiteurs sur le [Adresse 11] et d’en connaître l’identité, le tout sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner M. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat sur son affirmation de droit.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette toutes les demandes de M. et Mme [C],
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [C] aux dépens.
En substance, le premier juge a considéré que les désagréments liés à l’impossibilité
d’actionner le portail à distance constituent un moyen inopérant dans la mesure où le propre portail de M. et Mme [C] n’est pas doté d’un système d’ouverture à distance et d’interphonie. Le portail installé par M. [K] [F] ne modifie pas la situation des demandeurs à cet égard et n’entraine aucune incommodité supplémentaire dans l’usage de la servitude et l’accès à la propriété des demandeurs, le code d’accès leur ayant été communiqué et l’utilisation de badge n’étant pas indispensable d’autant que la temporisation de fermeture du portail est maximale.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 février 2025, M. [M] [C] et Mme [G] [C], demandent à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 mars 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau des chefs intimés,
Condamner M. [K] [F] à rétablir la servitude de passage conventionnelle instaurée au bénéfice du fond de M. et Mme [C] :
en remettant à ces derniers des télécommandes permettant d’actionner à distance, depuis leur maison d’habitation, l’ouverture de son portail,
et en installant sur ce même portail, un système permettant à M. et Mme [C] d’être informés de la présence de visiteurs sur le [Adresse 11] et d’en connaître l’identité,
Dire que chacune de ces condamnations sera assortie d’une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner M. [K] [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Moinecourt, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 avril 2024, M. [K] [F], demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 mars 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [C] à payer et porter à Monsieur [F] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Agnès Bloise, avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les demandes de M. et Mme [C]
En application de l’article 835 al 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Par application des articles 647, 682 et 701 du Code civil tout propriétaire, même débiteur d’une servitude de passage, peut clore son héritage à condition de ne rien faire qui en diminue l’usage ou le rende plus incommode.
M. et Mme [C] soutiennent que le portail installé par M. [F] diminue l’usage de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie leur fonds et constitue de ce fait, un trouble manifestement illicite. Ils précisent n’avoir aucun moyen d’être alertés de la présence de visiteurs sauf à ce que ceux-ci connaissent leur numéro de téléphone personnel.
En ce cas, alors qu’âgés de 92 et 85 ans, ils doivent depuis leur propriété parcourir 60 mètres plus un étage depuis leur maison pour aller ouvrir le portail, parcourir en sens inverse, 60 mètres plus un étage pour accompagner leurs visiteurs jusqu’à leur habitation, parcourir la même distance pour raccompagner leurs visiteurs jusqu’à la voie publique, taper le code d’ouverture du portail permettant à leurs visiteurs de sortir, refaire 60 mètres plus un étage en sens inverse pour regagner leur domicile.
Ils ajoutent que M [F] a fait installer une grille venant fermer l’espace enherbé de 2,10 mètres de large qui était resté libre à la gauche du portail, que contrairement à ce que relève le juge des référés, l’huissier de justice qu’ils ont missionné pour un constat n’a pas constaté que la temporisation de fermeture du portail motorisé permettrait dans le même temps, l’ouverture du portail manuel donnant accès à leur propriété.
Ils soutiennent également que lorsqu’ils regagnent leur domicile depuis la voie publique, contraints de descendre de leur véhicule pour taper le code manuel, ils doivent de se hâter de regagner leur voiture avant que le portail ne se referme.
Ils affirment que l’autre chemin d’accès invoqué par M. [F] n’est qu’un chemin piétonnier, situé sur un terrain en nature de prairie sur sol argileux avec un replat sur 50 mètres et, à angle droit, en rampe sur 45 mètres pour arriver à hauteur de la maison.
Enfin, ils considèrent que peu importe que leur propriété de [Localité 13] constitue leur résidence secondaire.
M. [F] conteste l’existence d’un trouble illicite puisque les visiteurs peuvent pénétrer en activant ce code dès qu’ils téléphonent aux époux [C] auxquels il demande seulement de ne pas communiquer le code à leurs invités pour des questions de sécurité, précisant que sa compagne est assistante maternelle, et que pour son agrément, la D.I.P.A.S (Direction de la Prévention de l’Action Sociale) a demandé l’installation de cette fermeture et d’un système sécurisé de fonctionnement.
Il ajoute que cette situation est d’ailleurs meilleure pour les époux [C] que la situation préexistante, puisque le portail de ceux-ci toujours en place, ne comporte ni sonnette, ni visiophone, ni code d’accès, ni aucun moyen de l’ouvrir à distance.
Il précise laisser à M. et Mme [C] toute latitude pour faire installer une sonnette sans fil sur leur boîte aux lettres, voire un interphone ou un visiophone, à leurs frais, la mise en place d’une télécommande ne constituant pas un accessoire indispensable à l’usage de la servitude, puisque n’ayant jamis existé auparavant et il n’étant même pas utilisé par sa propre compagne.
Il précise avoir exprimé un refus quant à la proposition adverse de faire installer un dispositif commun aux deux propriétés car M. et Mme [C] n’habitent pas sur place, et que de plus, ceux-ci disposent d’un autre accès, plus facile, aussi bien en voiture qu’à pied, par un chemin vicinal public et ont un portail au niveau de cet accès.
Il estime que M. et Mme [C] peuvent depuis leur domicile voir les arrivées au nouveau portail, ce qui n’est pas possible depuis leur portail manuel. De plus, le portail automatisé restant ouvert 1m47 avant de commencer à se fermer, ils ont évidemment le temps d’ouvrir le portail manuel.
Il fait ensuite valoir que le propriétaire du fonds servant n’étant tenu que par une obligation négative de ne pas faire, la charge d’un éventuel système permettant aux appelants d’être informés de la présence de visiteurs depuis chez eux devait leur revenir, les frais d’entretien et d’amélioration d’une servitude de passage incombant au fonds dominant.
Sur ce,
Il est établi par les courriers échangés entre M. [F] et M. [C] en janvier 2023 que le premier a informé le second de son intention d’installer un portail en lui communiquant un code confidentiel précisant de ne pas le communiquer à des personnes étrangères à la famille. M. [F] précisait que les autres moyens éventuels d’ouverture ne seraient pas mis à disposition mais que M. et Mme [C] pouvaient positionner une sonnette sans fil sur leur boîte aux lettres et qu’aux-mêmes ouvriraient le portail en cas d’urgence.
M. [C] faisait savoir que l’absence de télécommande rendrait l’usage de la servitude d’accès sensiblement plus incommode et qu’il paraissait raisonnable, si techniquement possible, d’installer un dispositif commun aux deux propriétés desservies, pouvant envisager de prendre en charge le surcoût éventuel de l’installation.
Il justifie de la saisine d’un conciliateur de justice lequel adressant un constat de carence, l’une des parties ne s’étant pas présentée à la réunion fixée.
Selon le procès-verbal de commissaire de justice dressé à la requête de M. [M] [C] la distance entre la propriété de M. [C] et le portail posé par M. [F] est de 29,40 mètres.
Selon les clichés photographiques du procès-verbal de constat, il n’existait pas de visibilité de la maison au niveau du portail manuel. M. et Mme [C] ne pouvaient donc pas savoir auparavant qui se présentait en leur propriété.
Il n’est cependant pas établi, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, que le délai d’ouverture de portail automatique permettait d’ouvrir dans le même laps de temps le portail manuel de M. et Mme [C].
Par ailleurs, selon le procès-verbal du commissaire de justice dressé à la requête de M. [K] [F] le 19 décembre 2023, le temps d’ouverture jusqu’au commencement de la fermeture automatique du portail est de 1mn 47 secondes, de surcroît avec une cellule optique permettant de déceler la présence d’un objet d’une personne sur le trajet du portail. Le [Adresse 11] accédant à l’entrée de la propriété de M. [F] est une voie de faible largeur sans dégagement permettant un croisement. L’accès à la propriété des consorts [C] est également possible en empruntant la [Adresse 14], voie carrossable goudronnée très large.
La cour relève ainsi qu’avant l’installation du portail automatique, lequel impose au bénéficiaire de la servitude de descendre de voiture pour composer le code, les bénéficiaires de la servitude devaient déjà descendre de leur véhicule pour ouvrir leur portail manuel et par ailleurs ressortir du véhicule pour le refermer le cas échéant.
Le portail automatique est certes plus éloigné de la maison mais la pose d’une sonnette avait été proposée par M. [F] permettant à M. et Mme [C] d’être prévenus de toute visite.
La cour considère non établi, de par l’installation par M. [F] d’un portail automatique nécessitant pour le bénéficiaire d’une servitude de passage de la composition d’un code, à ne pas diffuser à des tiers à la famille, pour déclencher l’ouverture du portail, la preuve d’une diminution de l’usage de cette servitude par le propriétaire du fonds débiteur ni d’un usage rendu plus incommode.
La preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C] succombant, la cour confirme sur les dépens la décision déférée, y ajoutant leur condamnation aux dépens à hauteur d’appel.
En conséquence leur demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
La cour la confirme également sur la non application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
L’équité ne commande pas de faire plus application au profit de M. [F] de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] et Mme [G] [R] épouse [C] aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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