Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 16 avril 2025, n° 24/02514
TGI Bourg-en-Bresse 12 mars 2024
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CA Lyon
Confirmation 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le portail ne modifie pas la situation des appelants et que les désagréments liés à l'impossibilité d'actionner le portail à distance ne constituent pas un trouble illicite, car le code d'accès leur a été communiqué.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne commandait pas d'accorder des frais irrépétibles à M. [F].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [C] ont interjeté appel d'une ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse qui avait rejeté leurs demandes concernant l'installation d'un portail par M. [F], qu'ils considéraient comme un trouble manifestement illicite à leur servitude de passage. La première instance a estimé que le portail ne modifiait pas l'usage de la servitude, car les désagréments étaient inopérants. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. et Mme [C] n'avaient pas prouvé que l'installation du portail avait diminué l'usage de leur servitude ou rendu l'accès plus incommode. En conséquence, la cour a rejeté les demandes des appelants et a confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/02514
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/02514
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mars 2024, N° 23/00604
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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