Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 20/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/CB
Numéro 22/920
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 20/02896 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWOH
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
Z A
C/
[…]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5704 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00015
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2019, M. Z A (la personne en situation de handicap ), né le […], a sollicité auprès de la […]) :
- le renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), précédemment accordée du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019,
- le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé, précédemment accordée du 7 mars 2017 au 31 octobre 2019,
- le renouvellement du bénéfice de l’orientation professionnelle, précédemment accordée du 7 mars 2017 au 31 octobre 2019,
- l’attribution de la carte mobilité inclusion priorité.
Par décision du 6 août 2019, notifiée le 8 août 2019 par la MLPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) faisant droit au surplus des demandes, a rejeté la demande d’AAH, par les motifs suivants :
« la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). La CDAPH a estimé que vous ne présentez pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). En conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne peut vous être accordée ».
La personne en situation de handicap a contesté cette décision de refus ainsi qu’il suit :
- le 9 septembre 2019, selon recours gracieux devant la CDAPH, laquelle par décision du 26 novembre 2019, notifiée par courrier du 5 décembre 2019, a rejeté la demande,
- le 9 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, après avoir ordonné sur audience une consultation confiée au Docteur Y , a :
- débouté la personne en situation de handicap de sa demande tendant à l’attribution de l’AAH,
- l’a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la personne en situation de handicap.
Le 3 décembre 2020, par courrier recommandé avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la personne en situation de handicap en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2022.
L’intimée a été, à sa demande et de l’accord de l’appelant, dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe de la cour le 28 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’allocataire, M. Z A, appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d’ordonner, au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale qui sera confiée à un médecin expert, de préférence chirurgien neurologue, à même de déterminer son taux d’incapacité et s’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article L821-2 du code de sécurité sociale,
- de réserver les dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021, auxquelles elle est expressément renvoyée, la Maison Landaise des Personnes Handicapées, intimée, conclut au rejet de la demande adverse, non fondée.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de sa contestation, l’appelant fait valoir qu’il ne s’est pas présenté devant le premier juge, si bien que l’expertise qui a été réalisée à cette occasion, ne l’a été que sur pièces, et ne rend pas compte de la réalité des multiples et graves pathologies qui affectent son état de santé, et qui sont à prendre en compte au titre de son taux d’invalidité.
La MLPH sollicite confirmation du jugement déféré, par des conclusions détaillées auxquelles elle est expressément renvoyée.
Après une étude attentive des observations des parties, et des pièces du dossier, la cour adopte les motifs et la décision du premier juge, en ce qu’il a jugé que l’appelant ne remplissait pas les conditions de versement d’une AAH.
À cet égard, il convient de rappeler, préciser ou ajouter que :
- les articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient les conditions de versement de l’allocation aux adultes handicapés, selon lesquelles il faut :
1- avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et présenter un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,
Ou
2- présenter un taux d’incapacité permanente, compris entre 50 et 79 %, et avoir obtenu de la CDAPH, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
-l’appelant estime que son taux d’incapacité permanente doit être fixé entre 50 et 79 %, compte tenu de ses diverses et douloureuses pathologies, qui constituent des obstacles majeurs à l’exercice d’un emploi,
- si ce taux, a pu être estimé, entre 50 et 79 %, par la CDAPH, dans sa décision contestée du 6 août 2019 (« la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% »), tous les éléments d’évaluation postérieurs, concordent pour évaluer ce taux à une valeur inférieure à 50 %, s’agissant :
- de l’évaluation de ce taux, par l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du recours gracieux préalable au recours contentieux, évaluation effectuée par l’équipe pluridisciplinaire,
- de l’évaluation de ce taux, par le médecin commis par le premier juge, selon une expertise effectuée au vu des pièces du dossier et pièces transmises par les parties,
- les éléments médicaux produits par l’appelant, ne permettent nullement de remettre en cause cette évaluation, ou de douter de son bien-fondé,
- en effet, l’appelant produit 2 certificats médicaux de son médecin traitant depuis 2014, le Docteur C D, en date des 11 mai et 26 octobre 2021, selon lesquels :
-s’agissant du premier, il est fait état d’un problème de névralgie pudendale invalidant le patient au quotidien, avec infiltration en 2014 et 2016, persistance de la symptomatologie malgré les différents traitements symptomatiques, position assise et debout prolongée difficiles à tenir, décharges électriques régulières, parfois irradiation lombaire et sciatalgie, aggravation par les efforts de soulèvement,
- le médecin fait simplement état à la demande de l’intéressé, des pathologies dont est atteint l’appelant (méniscectomie du genou gauche par arthroscopie en 2020, névralgie pudendale invalidante, lombosciatique sciatique droite récidivante),
- or, d’une part, les certificats médicaux de ce médecin, ne contredisent pas les déclarations de ce même médecin, actées par la CDAPH, selon lesquelles l’appelant réalise seul et sans difficulté tous les actes de la vie quotidienne liés à la préhension, la motricité des deux mains, la communication, la prise des repas, la toilette, l’habillage, l’élimination urinaire et fécale, étant en outre constant qu’il ne présente aucune atteinte de ses capacités cognitives, et qu’il réalise avec difficultés mais sans aide humaine ses déplacements,
- par ailleurs, les éléments du dossier sont concordants en ce que, bien qu’ayant pris en compte l’intégralité des pathologies dont l’appelant est atteint, ils ne retiennent pas que l’appelant présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, s’agissant :
- de l’avis de la CDAPH dans sa décision contestée du 6 août 2019 (« la CDAPH a estimé que vous ne présentez pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale »),
- de l’avis du médecin désigné par le premier juge, qui retient une « autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et difficulté modérée à marche et déplacements ; pas besoin d’aide humaine selon le certificat médical du 12 avril 2019 ».
Ainsi, aucun élément objectif ne vient relayer les doléances de l’appelant, dont les prétentions doivent être rejetées, sans qu’une mesure d’expertise supplémentaire n’ait besoin d’être ordonnée.
La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 19 novembre 2020,
Y ajoutant,•
Déboute M. Z A de sa demande d’expertise médicale,•
Dit que chacune des parties devra supporter les dépens par elle exposés en appel•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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