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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 25 janv. 2024, n° 20/11307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 octobre 2020, N° F19/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°20/11307
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRC7
[W] [E]
C/
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/01/2024
à :
— Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00729.
APPELANT
Madame [W] [E], décédée le 5/07/2022
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010509 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
La cour, statuant sans audience, composée de Madame Michelle SALVAN, président de chambre, Madame Marie-Anne BLOCH, conseiller et Madame Stéphanie BOUZIGE, conseiller, qui en ont délibéré.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 6 juillet 2023,
Attendu qu’il n’est pas justifié de diligences accomplies en vue de la reprise de l’instance interrompue par le décès de l’appelante ;
Qu’il convient de prononcer la radiation de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences accomplies en vue de la reprise de l’instance interrompue par le décès de l’appelante.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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