Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 23/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
N° RG 23/01936 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEB
dont dossier joint RG 23/2099
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE non comparant sur l’audience
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Jacqueline SEBA, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2018, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pyrénées-Orientales ont établi un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [1] au motif que lors de contrôles effectués les 30 mars et 10 avril 2018, trois personnes se trouvaient en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République de [Localité 4].
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Languedoc-[Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») a, par la suite, reçu un procès-verbal en date du 7 décembre 2018 aux fins de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales dues. L’inspecteur a alors procédé à un redressement forfaitaire.
Le 28 mai 2019, la société [1] s’est vu notifier une lettre d’observations par l’URSSAF Languedoc-[Localité 2]
Par courrier du 24 juin 2019, la société [1] a formulé des observations.
Par courrier du 12 juillet 2019, l’URSSAF a maintenu le montant du redressement
Le 5 décembre 2019, l’organisme a délivré à la société [1] une mise en demeure de payer la somme de 25 503 euros, ainsi détaillée : 17 775 euros au titre du principal, 1 279 euros au titre des majorations de retard et 6 449 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé.
Le 23 décembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision implicite.
Par courrier recommandé du 12 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 23 juin 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la société [1].
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Languedoc-[Localité 2] la somme de 25 503 euros,
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue le 12 avril 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement (RG 23/1936).
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 14 avril 2023, la société [2] a également interjeté appel de ce jugement (RG n° 23/2099).
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.
Suivant des conclusions transmises au greffe de la cour le 27 mars 2026, la société [2] indique qu’à la suite du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal correctionnel qui l’a relaxée, ainsi que M. [J] [Q] [S] des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé, l’ URSSAF lui a indiqué qu’elle procédait à l’annulation du redressement de sorte qu’elle se désiste de son appel.
MOTIFS
Compte tenu du double appel, il convient de joindre l’instance 23/2099 à l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/1936.
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d’instruire l’affaire de constater l’extinction de l’instance.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de l’instance 23/2099 à l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/1936.
Donnons acte à la société [2] de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par société [2], sauf meilleur accord des parties.
Rappelons qu’en application de l’article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier Le magistrat chargé d’instruire l’affaire
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