Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/51
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [P]
né le 12 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 janvier 2025 à 14 h 39 par remise en main propre au greffe, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 09h45, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[T] [P]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [W], interprète, qui a prêté serment
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2025 à 18h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [P] sur requête de la préfecture du Tarn du 10 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 14h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : garde à vue de confort
— insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéresse soutient que celui-ci a été placé en garde à vue le 5 janvier 2025 à 19h30 ; que le 7 janvier à 15h20 le procureur de la république a donné pour instruction de classer la procédure mais que la garde à vue n’a été levée qu’à 16h31 et que donc pendant 1h11, l’intéressé a été privé de liberté sans aucun régime légal.
En l’espèce :
L’intéressé a été placé en garde à vue le 5 janvier à 20h20,
Le 6 janvier à 15h20 le procureur de la république a indiqué procéder à un classement sans suite 21 et a demandé de restituer le vélo à la victime
La garde à vue a été levée le 6 janvier à 16h31
Néanmoins, le premier juge a parfaitement relevé que le procureur avait également demandé la restitution du vélo. Par ailleurs le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux concernant plusieurs gardés à vue ainsi que leur relecture avec l’assistance d’un interprète et la signature par l’intéressé, que ce temps n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de M. [T] [P].
Enfin la garde à vue n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l’article 62-2 du code de procédure pénale n’est pas retenue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose de garanties de représentation, que le risque de fuite est illusoire et le placement en rétention paraît disproportionné
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— se maintient irrégulièrement en France depuis le 25 septembre 2024 et n’a pas demandé de titre de séjour,
— présente un comportement représentant une menace à l’ordre public
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [T] [P]
A déclaré être locataire au [Adresse 1] à [Localité 3] chez Monsieur [B]
A déclaré être coiffeur depuis le 1/10/2024
A indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie
Son conseil fait valoir qu’il a déclaré un emploi de coiffeur et a produit le contrat de travail et une adresse à [Localité 3] ; que le risque de fuite est illusoire.
Toutefois comme l’a retenu le premier juge l’intéressé ne peut tirer argument d’une activité professionnelle exercée dans l’illégalité. La préfecture produit en outre un courrier en date du 7 janvier 2025 de la société L’Atelier des barbiers à [Localité 3] faisant état de la rupture du contrat de travail en raison de son absence d’autorisation en France.
En outre l’intéressé n’a pas justifié de son adresse déclarée.
En l’espèce il ne fournit donc aucune garantie de représentation.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [T] [P],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [T] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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