Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 22/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 janvier 2022, N° 20/01643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02436 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCB
Jugement (N° 20/01643)
rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [V] [K] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
assistée de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant substitué par Me Adeline Quennehen, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
****
[S] [I] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder Mme [O] [I] et M. [J] [I], les deux enfants issus de sa première union, et Mme [V] [K], sa seconde épouse, avec laquelle il n’avait pas conclu de contrat de mariage.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [Y] le 20 juillet 2018.
Les opérations de compte, liquidation et partage de sa succession n’ont pu être réalisées en dépit des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2020, Mme [O] [I] et M. [J] [I] ont fait assigner Mme [V] [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leur père et son épouse et de la succession de celui-ci, ainsi que la condamnation de Mme [K] à restituer à la succession la somme de 15 000 euros qu’elle a prélevée sur le livret A n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de [12] au nom de leur père postérieurement au décès de celui-ci et l’application des sanctions du recel pour cette somme.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, Mme [K], ainsi que de sa succession ;
— désigné Me [Y], notaire à [Localité 14], pour y procéder […] ;
— dit que la défenderesse avait commis un recel de communauté en prélevant une somme de 15'000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à [12] au nom du défunt ;
— dit qu’il serait fait application des sanctions du recel conformément à l’article 1477 du code civil […] ;
— débouté les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mai 2024, demande à la cour, au visa de l’article 1477 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elle avait commis un recel de communauté en prélevant une somme de 15 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à [12] au nom du défunt, qu’il serait fait application des sanctions du recel conformément à l’article 1477 du code civil et que le notaire désigné devrait procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— débouter les intimés de leur demande tendant à la voir condamner au titre d’un prétendu recel de communauté ou d’un recel successoral ;
en conséquence :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si elle ne conteste pas la matérialité du virement litigieux, qu’elle a effectué depuis le livret A du défunt après le décès de celui-ci, Mme [K] proteste en revanche de sa bonne foi, expliquant avoir souhaité mettre cet argent de côté en vue de payer les impôts sur les revenus afférents à cette somme, qui provenait d’une prime que son mari avait perçue au moment de son départ à la retraite. Elle ajoute qu’elle n’a aucunement eu la volonté de dissimuler cette somme aux héritiers et qu’elle en a d’ailleurs parlé au notaire dès le premier entretien avec celui-ci. Elle fait valoir qu’elle a reversé cette somme, qui est désormais consignée entre les mains du notaire, mais souligne que cette démarche n’était en tout état de cause pas nécessaire dès lors qu’elle reconnaissait que la somme litigieuse avait été prélevée par ses soins, celle-ci pouvant dès lors être incluse dans l’état liquidatif de succession.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022, Mme [O] [I] et M. [J] [I] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’appelante avait commis un recel de communauté en prélevant une somme de 15 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à [12] au nom du défunt, qu’il serait fait application des sanctions du recel conformément à l’article 1477 du code civil et que le notaire désigné devrait procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner l’appelante, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre dudit article 700 ;
En tout état de cause :
— condamner l’appelante à leur verser la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel ;
— débouter cette dernière de toute demande contraire ou plus ample.
Ils font valoir qu’après avoir prélevé la somme de 15 000 euros sur le livret A de leur père postérieurement au décès de celui-ci mais avant que la banque n’eut été informée de ce décès, Mme [K] s’est abstenue de les en informer spontanément, et que ce n’est qu’après que le notaire eut reçu le relevé bancaire reprenant la position des comptes du défunt à son décès, sur interpellation de celui-ci, qu’elle a reconnu les faits. Ils ajoutent que Mme [K] n’avait au départ pas l’intention de restituer les fonds, qui devaient selon elle lui revenir, et que ce n’est qu’après demande du notaire, plainte de leur part auprès des services de police et délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire qu’elle a obtempéré, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Pour le surplus de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures précitées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] [I], décédé le [Date décès 6] 2018, et son épouse Mme [V] [K], ainsi que de la succession du premier, désigné Me [H] [Y], notaire, pour y procéder, et tout magistrat délégué désigné par le président du tribunal judiciaire d’Arras pour veiller au bon déroulement des opérations.
Il ne sera donc pas revenu sur ces dispositions, désormais irrévocables.
Par ailleurs, si Mme [K] demande l’infirmation de la décision en ce que celle-ci a dit que le notaire désigné devrait procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants de code de procédure civile, il résulte de ses écritures qu’elle ne soulève aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation, alors que ce chef de jugement ne fait que rappeler les dispositions légales applicables en matière de partage judiciaire.
Ce chef de jugement sera donc purement et simplement confirmé.
Sur le recel
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. (…) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 1477 du même code dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Il est constant que le recel et le divertissement existent dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
L’article 1401 de ce code précise que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il est constant que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu’il en est de même des sommes qui constituent un substitut de rémunération, à la différence des créances, pensions et droits attachés à la personne, qui constituent des biens propres de l’époux qui les perçoit.
En l’espèce, l’explication donnée par Mme [K] sur l’origine des 15 000 euros figurant sur le livret A ouvert à [12] au nom de son époux, dont elle prétend qu’ils proviennent d’une prime perçue par le défunt au moment de son départ à la retraite, n’est pas discutée et aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agirait d’un bien propre du défunt.
Cette somme, qui a été versée sur un compte d’épargne personnel au défunt, doit donc être considérée comme un acquêt de communauté, lequel doit, à ce titre, être inclus dans l’actif de communauté dans le cadre des opérations de partage.
La matérialité du retrait, effectué par Mme [K], de la somme de 15 000 euros sur le livret A ouvert au nom de son mari postérieurement au décès de celui-ci pour le verser sur un compte ouvert à son propre nom n’est pas contestée, sans que la nature de ce compte ne soit précisée, pas plus que la date de son ouverture.
Il ressort des éléments versés aux débats que ce virement est intervenu entre le [Date décès 6] 2018, date du décès de [S] [I], et le 30 mai 2018, date d’édition du relevé bancaire adressé au notaire, sans qu’une date plus précise soit communiquée ; que ce n’est qu’après avoir été interpellée par le notaire chargé du règlement amiable de la succession sur la différence entre le solde du livret A de son époux à la date de son décès et celui à la date du courrier de la banque que Mme [K] a expliqué avoir procédé à ce virement, pensant, selon les termes repris dans le courriel que lui a adressé le notaire assistant le 7 décembre 2018, que cette somme 'ne rentrait pas dans la succession’ ; que ce n’est qu’après avoir été assignée aux fins de partage judiciaire le 26 octobre 2020 que Mme [K] a procédé à la restitution de cette somme en la faisant séquestrer chez le notaire le 6 novembre 2020, soit plus de deux ans après le décès de son époux.
Cependant, le seul transfert par l’épouse d’une somme relevant de la communauté depuis un compte ouvert au nom de son défunt mari vers un compte personnel ouvert à son nom n’a pu conférer à cette somme la nature d’un bien qui lui soit propre, qu’elle aurait pu ainsi soustraire au partage, étant observé que les sommes figurant sur les comptes personnels de l’épouse doivent être incluses dans le partage de communauté au même titre que celles figurant sur les comptes de l’époux décédé, sauf à ce qu’il soit établi qu’il s’agisse de biens qui lui sont propres.
En l’absence de preuve d’autres manoeuvres qui auraient permis de soustraire cette somme à la communauté, et donc au partage de celle-ci, la matérialité du recel de communauté n’est pas caractérisée.
De même, la matérialité du recel de succession n’est pas caractérisée dès lors que la somme de 15 000 euros, qu’elle figure sur le livret A du défunt ou sur un compte personnel de son épouse, aurait été incluse dans le partage de communauté puis, à hauteur de la moitié dans le partage de la succession du défunt.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de débouter les consorts [I] de leurs demandes au titre du recel, étant précisé que la somme litigieuse sera à intégrer à l’actif de communauté dans le cadre des opérations de partage.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
De même, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, tandis que la nature familiale du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rappelé que le notaire désigné devrait procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [I] et M. [J] [I] de leur demande tendant à voir reconnaître Mme [V] [K] responsable de recel de communauté ou de succession,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président empêché
Samuel Vitse
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