Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 sept. 2023, n° 22/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 31
N° RG 22/04866 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TADD
Mme [P] [E] épouse [O]
FONDATION [X] [O]
C/
E.A.R.L. LE CAER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gauvain
Me Dervillers
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [P] [E] épouse [O]
née le août 1959 à [Localité 9] (Belgique), de nationalité italienne, chef d’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 1]
FONDATION [X] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.A.R.L. LE CAER, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 452 819 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Locataire depuis le 12 septembre 2003 de parcelles de terre, appartenant désormais à la fondation [X] [O], l’EARL Le Caer se plaint de subir des dégâts très importants sur ses cultures compte tenu, selon elle, de la multiplication du gibier, essentiellement des sangliers, consécutivement au choix de l’actuel propriétaire de ne pas exercer son droit de chasse, contrairement au premier bailleur, M. [X] [O].
L’EARL Le Caer a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et la condamnation de son propriétaire bailleur à assurer la jouissance paisible des biens loués.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a :
— dit que Mme [D] [O] doit être déclarée hors de cause, Mme [P] [O] intervenant volontairement en ses lieu et place,
— dit que l’EARL Le Caer subit un préjudice de jouissance de la part de la fondation [X] [O], bailleur des biens loués par le bail emphytéotique signé le 12 septembre 2003,
— ordonné à la fondation [X] [O] et à Mme [P] [O] d’assurer à l’EARL Le Caer la jouissance paisible des biens loués, principalement en autorisant sur les terres louées, les actes de chasse ou en déléguant à un tiers ce droit, ou plus simplement en modifiant la clause du contrat de bail emphytéotique pour supprimer la dérogation à l’article L. 451-11 du code rural pour permettre à l’EARL Le Caer d’exercer elle-même le droit légal de chasse du preneur dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 7ème mois après cette notification,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
— autorisé l’EARL Le Caer à réduire le canon emphytéotique de vingt pour cent jusqu’à ce que la fondation [X] [O] mette en 'uvre les mesures ci-dessus prescrites pour assurer la jouissance paisible des biens loués,
— débouté l’EARL Le Caer de sa demande en dommage et intérêt faute de preuve de préjudice non déjà indemnisé par le versement d’indemnité au titre de l’article L. 426-1 du code de l’environnement,
— débouté les parties de leur demande en paiement fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2022, Mme [P] [E] épouse [O] et la fondation [X] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2023, le premier président a déclaré irrecevable la demande de la fondation [X] [O] et de Mme [P] [E] épouse [O] aux fins d’arrêt de l’exécution provision du jugement et a rejeté la demande de radiation présentée par l’EARL Le Caer.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 mai 2023, Mme [P] [O] et la fondation [X] [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement contesté rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp le 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
* dit que l’EARL Le Caer subit un préjudice de jouissance de la part de la fondation [X] [O], bailleur des biens loués par le bail emphytéotique signé le 12 septembre 2003,
* ordonné à la fondation [X] [O] et à Mme [P] [O] d’assurer à l’EARL Le Caer la jouissance paisible des biens loués, principalement en autorisant sur les terres louées, les actes de chasse ou en déléguant un tiers ce droit, ou plus simplement en modifiant la clause du contrat de bail emphytéotique pour supprimer la dérogation à l’article L. 451-11 du code rural pour permettre à l’EARL Le Caer d’exercer elle-même le droit légal de chasse du preneur dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 7ème mois après cette notification,
* s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
* condamné in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de l’EARL Le Caer,
A titre subsidiaire :
— annuler le jugement contesté rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp le 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
* autorisé l’EARL Le Caer à réduire le canon emphytéotique de vingt pour cent jusqu’à ce que la fondation [X] [O] mette en 'uvre les mesures ci-dessus prescrites pour assurer la jouissance paisible des biens loués,
— rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de l’EARL Le Caer,
En tout état de cause :
— condamner l’EARL Le Caer à verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2023, l’EARL Le Caer demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp du 7 juillet 2022 en ce qu’il :
* l’a autorisée à réduire le canon emphytéotique de vingt pour cent jusqu’à ce que la fondation [X] [O] mette en 'uvre les mesures ci-dessus prescrites pour assurer la jouissance paisible des biens loués,
* l’a déboutée sa demande en dommages et intérêts faute de preuve de préjudice non déjà indemnisé par le versement d’indemnités au titre de l’article L. 426-1 du Code de l’environnement,
— condamner in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] à lui assurer la jouissance paisible des biens loués,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour d’inexécution, à compter de la notification du jugement, jusqu’à ce que la propriétaire-bailleresse lui assure la jouissance paisible des biens loués, en usant de son droit de chasse, en le déléguant, ou en autorisant les battues administratives,
— condamner in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] à lui verser la somme de 69 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger qu’elle pourra s’abstenir de régler annuellement le montant du canon emphytéotique pendant toute la période au cours de laquelle la propriétaire bailleresse s’abstiendra de respecter l’obligation qui est la sienne,
— confirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp le 7 juillet 2022 pour le surplus,
En toute hypothèse,
— débouter la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la fondation [X] [O] et Mme [P] [O] au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, Mme [O] et la fondation [X] [O] expliquent que la fondation est propriétaire, d’une part, de parcelles de terre qui sont des refuges pour la protection des animaux sauvages en application d’une convention signée avec l’association ASPAS et, d’autre part, de parcelles données à bail à l’EARL Le Caer.
Elles contestent tout trouble de jouissance et au sens de l’article 1719 du code civil. Elles expliquent que les activités agricoles doivent accepter la présence d’animaux sauvages et que l’EARL Le Caer ne peut en soi se plaindre de la présence des sangliers sauf à démontrer une présence excessive de ces animaux et l’imputabilité de cette excès à la fondation.
Elles soutiennent que le refus d’exercer le droit de chasse relève du droit de propriété et de la liberté de conscience.
Elles affirment que le preneur n’établit pas une présence anormale de sangliers sur les parcelles louées. Elles rappellent que la gestion des populations de sangliers fait l’objet de plan de chasse ou de plan de gestion cynégétique de la part des autorités administratives.
Mme [O] et la fondation [X] [O] font état de l’absence de préjudice pour l’EARL Le Caer et de l’absence d’élément prouvant le préjudice allégué.
Les appelants exposent que l’article L 426-1 du code de l’environnement prévoit un dispositif d’indemnisation des dégâts aux cultures et qu’il appartient à l’EARL Le Caer d’essayer d’en bénéficier. Ils signalent que le preneur s’est abstenu de produire le ou les dossiers d’indemnisation supposant ainsi, selon eux, des dégâts mineurs à ses cultures.
Mme [O] et la fondation [X] [O] soulignent que l’EARL Le Caer n’établit pas avoir mis en place les dispositifs de protection des culture tels que prévus par l’article L 425-4 du code de l’environnement et qu’ainsi l’EARL est responsable du préjudice allégué.
Elles font état du déversement par l’EARL Le Caer de tonnes de pommes de terre sur ses parcelles, sans son autorisation, favorisant la venue des sangliers qui sont friands de ces légumes.
Elles affirment qu’au niveau national, le nombre de sangliers a augmenté du fait de croisements, du changement climatique et du mode de cultures.
Elles invoquent la liberté contractuelle pour justifier l’octroi du droit de chasse au bailleur selon une commune intention qui ne peut être remise en cause.
Subsidiairement, Mme [O] et la fondation [X] [O] considèrent que le tribunal des baux ruraux ne pouvait examiner la demande de réduction du canon emphytéotique qui était une demande subsidiaire et que la tribunal avait fait droit partiellement à la demande principale de l’EARL Le Caer.
En réponse, l’EARL Le Caer explique que l’actuel propriétaire refuse d’exercer son droit de chasse, impliquant la multiplication du gibier, essentiellement des sangliers, occasionnant des dégâts considérables à ses cultures.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’exploiter correctement les terres, ni de les entretenir en raison de l’existence de la convention ASPAS et de l’opposition du bailleur à toute chasse sur ses terres. Elle entend invoquer ses droits découlant du bail emphytéotique.
Elle refuse d’assister à la destruction systématique de ses semis ou des cultures. Elle affirme que la prolifération massive de sangliers dans le domaine [O] concerne de nombreux exploitants voisins.
L’EARL Le Caer signale qu’elle a toujours réglé ses canons emphytéotiques et taxes foncières d’un montant annuel de 58 732,47 euros, soit 317 euros par hectare et par an. Elle considère qu’en s’abstenant d’exercer son droit de chasse, le bailleur ne lui assure pas une jouissance paisible des biens loués.
Elle affirme que le régisseur du château [O] installe de multiples chaînes et cadenas de manière incompréhensible.
L’EARL Le Caer explique que, pour mettre fin au trouble de jouissance, la seule preuve du trouble suffit sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un préjudice, élément nécessaire seulement pour son indemnisation.
Elle fait état d’une situation catastrophique pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021 à raison de 17 400 euros par an soit 69 600 euros sur 4 saisons culturales.
Elle explique les conditions du dispositif d’indemnisation prévu par l’article L 426-1 du code de l’environnement. Elle précise que le critère relatif à une surface supérieure à 3 % ne peut pas toujours être rempli et que l’indemnisation ne couvre pas le potentiel économique réel des cultures détruites ni le coût des clôtures notamment.
L’EARL Le Caer expose que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique peut être atteint par la chasse, la régulation des populations animales, la mise en place de zones tampons, l’utilisation de protection (enclos et répulsifs), l’introduction ou la réintroduction d’espèces, la création ou le maintien d’habitat naturel. Selon elle, si la faune prolifère, les dégâts aux exploitations agricoles sont nombreux et la régénération des forêts est mise en danger. Elle affirme que l’absence de chasse ou de régulation sur le domaine [O] met à mal cet équilibre et que la présence anormale de sangliers fait fuir d’autres animaux et peut modifier la flore.
Elle conteste les écritures des appelants sur la présence de pommes de terre et leur attirance pour les sangliers.
Elle précise que Mme [O] et la fondation [X] [O] doivent assumer les conséquences de l’exercice de la liberté de conscience et du droit de propriété.
En n’autorisant pas les actes de chasse sur les biens loués, l’EARL considère que le bailleur viole son droit réel emphytéotique au même titre que le droit de propriété.
Elle signale qu’elle ne réglera plus le montant du canon emphytéotique, le temps que la bailleresse satisfasse à ses obligations.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le bail.
Le bail emphytéotique du 12 septembre 2003 rectifié le 16 décembre 2014 porte sur des terres d’une superficie de 145 ha 16 a 80 ca et de 40 ha 24 a 87 ca, situées sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 8] 'aux dépendances du château [O]'.
Il prévoit en son paragraphe relatif au droit de chasse que : par dérogation à l’article L 451-1 du code rural, le bailleur se réserve le droit de chasse sur les terres faisant l’objet du bail emphytéotique.
Cette clause a été convenue contractuellement et correspond à la commune intention des parties. Le bail, comme tout contrat, tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ne peut être modifié aujourd’hui sans un autre accord de volonté des parties. Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné au bailleur de modifier cette clause du contrat pour permettre à l’EARL Le Caer d’exercer le droit de chasse.
Le bailleur a décidé de ne pas exercer ce droit en se prévalant de sa liberté de conscience et pour ce qu’il estime être la protection des animaux sauvages.
Cette liberté de conscience peut être rattachée à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme qui proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public créé par la loi.
Il n’est donc pas possible ainsi de contraindre Mme [O] et la fondation [X] [O] à exercer le droit de chasse ou de le déléguer à un tiers.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le bailleur devait autoriser, sur les terres louées, les actes de chasse ou déléguer le droit de chasse à un tiers sous astreinte.
Néanmoins, au visa de l’article 1719 du code civil, applicable pour les baux emphytéotiques, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Les nombreuses attestations versées au dossier, au nombre de 16, démontrent que les diverses exploitations agricoles situées à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 10], soit aux alentours du domaine [O], subissent des dégradations importantes du fait des sangliers que les témoins décrivent en nombre de plus en plus croissant.
Ainsi l’équilibre agro-sylvo-cynégétique tel que prévu par l’article L 425-4 du code de l’environnement, qui prévoit que l’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles, est fortement perturbé.
Mme [O] et la fondation [X] [O] ne peuvent nier que la création d’une réserve de vie sauvage de 60 hectare, dans laquelle la conservation de la faune et la flore est réalisée hors de toute intervention humaine, a pour conséquence la multiplication des espèces et notamment des sangliers, dont le nombre n’est pas régulé.
Cette prolifération de sangliers autour du domaine [O] empêche l’EARL Le Caer de jouir paisiblement des terres louées puisque les sangliers provoquent des dégâts sur les semis, les récoltes ou les terres comme en attestent les procès-verbaux du commissaire de justice versés aux débats ou les expertises provisoires 'grande culture’ après le passage de sangliers.
Mme [O] et la fondation [X] [O] ne peuvent invoquer l’existence d’un tas de pommes de terre pour expliquer la venue du gibier sur les terres louées. Tout d’abord, leurs propos relèvent de la simple affirmation ; ensuite, le procès-verbal du commissaire de justice fait état de pommes de terre en état de décomposition démontrant ainsi une appétence très relative des sangliers ; enfin, la superficie des terrains loués est supérieure à 185 hectares et la présence de cet amoncellement de pommes de terre n’explique pas les dégâts provoqués sur les diverses parcelles de terre.
Elles ne peuvent pas plus occulter leur responsabilité derrière la gestion des sangliers par l’autorité administrative puisque les battues administratives organisées n’ont pu avoir lieu en raison d’agissement d’individus se déplaçant sur le domaine [O].
En conséquence, il convient de juger que l’EARL Le Caer subit un trouble de jouissance de la part de son bailleur. Le jugement est confirmé à ce titre.
Parce que le titulaire du droit de chasse est responsable des dégâts occasionnés par le gibier provenant de son fonds, l’EARL Le Caer a le droit à être indemnisée.
Il appartient à l’EARL Le Caer de justifier de son préjudice.
En application de l’article L. 426-4 du code de l’environnement, la possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil.
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l’indemnité déjà versée par celle-ci.
Ainsi le législateur n’a pas écarté la possibilité d’une indemnisation en deçà et au-delà de l’indemnité éventuellement versée par les fédérations, et ce notamment au titre du trouble de jouissance.
À partir des bilans, comptes de résultat, grands livres sur une durée de 5 années, de l’EARL Le Caer, M [V] a mis en évidence les points suivants :
— investissement dans la mise en place de clôture : 3 840 euros par an,
— traitement des semences : 2 139 euros par an,
— pour une surface en maïs détruite à raison de 10 % de surface, un rendement moyen, un prix de vente moyen : 11 389 euros par an.
Ainsi le préjudice de l’EARL Le Caer est évalué à la somme de 17 400 euros soit 69 600 euros pour les 4 années culturales de 2017 à 2020-2021.
L’indemnisation de son préjudice empêche l’EARL Le Caer de revendiquer l’exception d’inexécution. Elle est déboutée de sa demande consistant à être dispensée de paiement du canon emphytoétique dans l’attente que le bailleur satisfasse à ses obligations. Il n’est pas besoin de statuer sur la demande subsidiaire de la fondation [O] et de Mme [O] sur l’annulation du jugement.
— Sur les autres demandes.
Parce que la fondation [X] [O] et Mme [O] sont responsables du préjudice du locataire, elles sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et elles sont condamnées in solidum à payer à l’EARL Le Caer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’EARL Le Caer subit un trouble de jouissance de la part de son bailleur et sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’EARL Le Caer de sa demande tendant à condamner la propriétaire-bailleresse à lui assurer la jouissance paisible des biens loués en usant de son droit de chasse, en le délégant, ou en autorisant les battues administratives, sous astreinte ;
Condamne in solidum la fondation [O] et Mme [O] à payer à l’EARL Le Caer la somme de 69 600 euros à titre de dommages et intérêts pour les 4 années culturales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, et 2020-2021 ;
Déboute l’EARL Le Caer de sa demande sur le non paiement du canon emphytéotique au visa de l’exception d’inexécution ;
Y ajoutant,
Déboute la fondation [X] [O] et Mme [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la fondation [O] et Mme [O] à payer à l’EARL Le Caer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la fondation [O] et Mme [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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