Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 22/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2022, N° 22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05936 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00139
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [9] (la société) d’un jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant ramené le taux d’incapacité permanente de Mme [G] [F] (l’assurée) consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2018 et consolidée le 20 juin 2021 à 13 %.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal :
déboute la SAS [9] de sa demande d’expertise ;
déboute la SAS [9] de sa demande de révision du taux fixé par la commission de recours amiable ;
condamne la SAS [9] aux dépens ;
ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que la commission médicale de recours amiable avait pris en compte l’existence d’un état antérieur pour ramener le taux à 13 % sans que la société n’apporte aucun élément médical pour contester cette décision alors que les observations de son médecin-conseil consultant avaient été prises en compte, du moins partiellement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 mai 2022 à la SAS [9] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 30 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [9] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mai 2022 en ce qu’il « déboute la SAS [9] de sa demande d’expertise ; déboute la SAS [9] de sa demande de révision du taux fixé par la commission de recours amiable ; condamne la SAS [9] aux dépens » ;
en conséquence :
à titre principal sur la fixation du taux d’incapacité permanente partiel :
dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [9] doit être fixé à 6 % ;
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces ;
désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [9], indépendamment de tout état antérieur ;
prendre acte que la SAS [9] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La SAS [9] expose qu’il existe une réelle difficulté d’ordre médical justifiant à tout le moins une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’il existe un état arthrosique majeur au niveau du rachis cervical ; que la lésion présente une dégénérescence arthrosique, confirmée par des examens complémentaires avec une calcification du tendon sous-scapulaire sans lésion transfixiante ; qu’il n’est donc pas acceptable de prendre en totalité la pathologie de l’épaule en maladie professionnelle.
Par conclusions écrites n° 1 visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [7] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny maintenant 13 % à l’égard de la SAS [9] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa préposé, Mme [G] [F], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 12 janvier 2018 ;
débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [7] expose que le rapport médical d’évaluation établi par son médecin-conseil à la date de consolidation démontre que l’assurée présentait une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté dominant ; que la sévérité des séquelles est objectivée par des données cliniques ; que le déficit fonctionnel théorique est de 20 % selon le barème ; que le taux de 13 % se situe en dessous du barème alors que l’assurée rencontre des séquelles importantes ; qu’aucun élément médical ne démontre une erreur d’appréciation de la commission médicale de recours amiable.
SUR CE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Selon le barème des accidents du travail, applicable en l’absence de tableau spécifique pour les maladies professionnelles pour cette articulation, les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule sont définies de la manière suivante :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
La limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante permet de fixer un taux d’incapacité de 20 %, la limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15 %.
En la présente espèce, l’assurée a déclaré le 24 novembre 2019 une maladie professionnelle, une épicondylite du coude droit ainsi qu’une tendinopathie de l’épaule gauche avec un conflit acromio-claviculaire diagnostiqués le 28 octobre 2019. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a déclaré l’assurée consolidée au 20 juin 2021. À cette date, le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 19 %.
Sur le recours de la société, la commission médicale de recours amiable de la région Occitanie a décidé de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %.
Selon le rapport de la commission médicale de recours amiable, le taux doit être ramené à 13 %.
Selon le rapport d’évaluation des séquelles cité par le médecin consultant de la société, l’I.R.M. de l’épaule gauche réalisée le 6 décembre 2019 montre un conflit sous-acromial a priori modéré avec acromion horizontal visé et arthropathie acromio-claviculaire, infiltration limitée du plan sous-acromia, petites incrustations calciques d’insertion sous-scapulaire. Il n’est pas constaté de lésion ulcérée ou transfixiante surajoutée.
Les mouvements de l’assurée, qui est gauchère, sont les suivants :
élévation antérieure : 80° à gauche contre 90° à droite ;
abduction : 80° à gauche contre 90° à droite ;
adduction : 30° de façon bilatérale ;
rotation externe : 30° bilatérale ;
rotation interne des pouces à D10 bilatérale ; l’assuré arrive péniblement à accrocher son soutien-gorge ;
palm-up : test positif à gauche ;
circonférence du biceps gauche 33 contre 34 à droite ;
circonférence axillaire : 44 à gauche contre 46 à droite.
Le médecin-conseil en conclut à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté dominant sans qu’une chirurgie de l’épaule ne soit envisagée ni que des indications opératoires aient été formulées. Il souligne l’absence de traitement de fond antalgique.
Pour le médecin-consultant de la société, la lésion est de type dégénérescence arthrosique, confirmée par les examens complémentaires avec une calcification du tendon sous-scapulaire sans lésion transfixiante. Il note un état antérieur arthrosique majeur au niveau du rachis cervical. S’il conclut que l’état du rachis cervical doit être déduit du taux d’incapacité, il n’indique pas en quoi il interfère sur les mobilités de l’épaule gauche au niveau de la tête de l’humérus.
Toutefois, en abaissant le taux médicalement constaté à 13 %, la commission médicale de recours amiable tient compte du fait que l’état dégénératif doit être pris en compte qui a eu une incidence sur l’ensemble des mouvements des épaules.
En conséquence, les pièces déposées par la société ne sont pas de nature à élever un conflit d’ordre médical justifiant d’une mesure d’expertise.
Le taux de 13 % retenu par la commission médicale de recours amiable correspond donc à l’état séquellaire de la maladie de l’épaule gauche au regard de l’état antérieur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [9] ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
La greffière Le président
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