Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A. [10]
C/
[8]
CCC adressées à :
— S.A. [10]
— Me Louis VANEECLOO
— [8]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UQ – N° registre 1ère instance : 21/00921
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 09 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [M] [X], dûment mandaté.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [Z], salarié de la société [10] en qualité de contrôleur cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 février 2021 faisant état de «'plaques pleurales'».
'
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 5 mai 2021.
'
Après instruction de la demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, la [4] (la [7] ou’la caisse) des Flandres, par courrier en date du 7 juin 2021, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
La société [10] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de sa contestation, devant le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social.
'
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
— débouté la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [10] la décision prise le 7 juin 2021 par la [8] prenant en charge la maladie plaques pleurales déclarée le 8 février 2021 par M. [Z] au titre de la législation professionnelle,
— débouté la société [10] de sa demande de condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
'
Cette décision a été notifiée à la société [11] le 16 janvier 2024, qui en a relevé appel total le 8 février 2024.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
'
Par conclusions, visées le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de':
— à titre principal, prendre acte du défaut de réponse à la sommation de communiquer,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 9 janvier 2024,
— déclarer inopposable la décision de la [8] à l’égard de la société [10],
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de':
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Z] ainsi que des pièces communiquées par les parties,
— communiquer l’ensemble des pièces au médecin désigné pour l’assister,
— entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d’expertise sur pièces,
— en tout état de cause, condamner la [8] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
S’agissant de l’absence d’exposition au risque, elle indique que la [7] n’a pas réalisé d’enquête afin de vérifier les conditions de celle-ci; que M. [Z] a cessé son activité au sein de la société depuis 22 ans'; que le salarié n’a jamais eu à utiliser ou à manipuler des matériaux amiantés'; que l’assuré n’a donné aucune indication sur ses précédents employeurs'; que M. [Z] a été exposé exclusivement chez un précédent employeur.
'
Concernant l’instruction, la société soutient que l’organisme 'l’a menée de manière incomplète et à charge en ne procédant pas à une reconstitution de la carrière de M. [Z].
'
Par conclusions, visées le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de':
— se déclarer incompétente au cas où des moyens relatifs aux règles de tarification seraient soulevés, au profit de la section tarification de la cour d’appel d’Amiens,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger qu’elle justifie le caractère professionnel de la maladie de M. [Z],
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] est opposable à la société [10],
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 janvier 2024.
'
Au titre de l’incompétence de la cour sur les moyens relatifs à la tarification, elle expose que les problématiques d’imputation des dépenses par les [5] ([6]) ne sont pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge et qu’elles sont de la compétence exclusive de la section tarification.
'
S’agissant du caractère professionnel de la pathologie, la caisse soutient que l’enquête démontre une exposition environnementale à l’amiante par le biais d’attestations de plusieurs collègues de l’assuré.
'
Sur le caractère contradictoire de l’enquête, elle fait valoir que':
— des questionnaires ont été transmis à l’employeur et au salarié,
— deux témoins ont été entendus,
— l’employeur a pu former des observations qui figurent dans le dossier d’enquête,
— l’instruction de la caisse est menée au contradictoire du dernier employeur, peu important qu’il soit l’exposant.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
'
MOTIFS
'
*Sur l’incompétence de la cour
'
La caisse sollicite que la cour se déclare incompétente au profit de la section tarification de la cour sur les éventuelles demandes de la société [10] relatives à l’imputabilité des conséquences financières de la reconnaissance de la maladie.
'
Toutefois, aucun moyen relevant de la compétence exclusive de la section tarification de la cour de céans n’est soulevé par l’employeur.
'
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
'
*Sur la demande de prise d’acte
'
La société [10] demande à la cour de prendre acte du défaut de réponse à la sommation de communiquer.
'
Or, l’office du juge est de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Une demande de «'prendre acte'» n’ayant pas de conséquences juridiques, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
'
*Sur le caractère professionnel de la pathologie
'
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
'
Les plaques pleurales sont visées par le tableau n°30B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir : «'les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'»
'
Dans les rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge d’un tableau des maladies professionnelles sont réunies.
'
En l’espèce, seule la condition relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée.
'
La caisse produit les éléments recueillis par l’agent enquêteur assermenté, desquels il ressort :
— que M. [Z] a déclaré dans le cadre du questionnaire qu’il a complété, avoir été cariste magasinier au sein de la société [10] de 1972 à 1998 et qu’à ce titre, il n’a pas manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant mais qu’il a travaillé à proximité immédiate des équipes effectuant des travaux sur les toitures en fibrociment du magasin ;
— que la société [10] a indiqué, pour sa part, dans son questionnaire que le poste occupé par M. [Z] ne comportait aucune manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ;
— que M. [S], salarié de la société [10] jusqu’en juillet 1996, atteste qu’au moment des faits, de l’amiante était présent dans les locaux de la société et que des équipes procédaient régulièrement, en présence des salariés, à du calorifugeage avec des déposes de toitures';
— que M. [J], également salarié de la société [10] jusqu’en 2004 témoigne de la présence d’amiante au niveau des isolations de tuyaux et que des salariés en manipulait lors des travaux sur les toitures en fibrociment ou lors de calorifugeage. Il conclut en indiquant que M. [Z] n’a pas manipulé d’amiante mais qu’il y a été exposé';
— que l’employeur soutient que les précédents employeurs auraient dû être interrogés sur l’exposition et que les travaux sur toiture étaient très occasionnels.
'
L’employeur produit une note technique du médecin désigné pour l’assister, M. [K], qui soutient que le poste de M. [Z] ne l’exposait pas à l’amiante.
'
Il produit également un courriel du 2 mars 2021 de Mme [T], salariée de la société [10] au service prévention santé sécurité, duquel il ressort que M. [Z] ne bénéficiait pas d’un suivi amiante.
'
S’il n’est pas contesté que M. [Z] n’a pas manipulé d’amiante ou des matériaux en contenant, il est établi par la production des attestations de messieurs [S] et [J], concordantes avec les dires du salarié, que les travaux de calorifugeage des toitures du magasin où il était affecté l’ont exposé l’amiante.
'
Il convient de rappeler que la liste des travaux figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles n’est qu’indicative et que l’exposition environnementale subie par M. [Z], permet d’établir un lien entre la pathologie, objet du présent litige, et son activité professionnelle.
'
Il résulte donc de ces éléments, précis, graves et concordants, que M. [Z] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [10].
'
La caisse rapporte ainsi la preuve du respect de la condition relative aux travaux visés par le tableau n°'30 B des maladies professionnelles et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
'
Pour la renverser, il appartient à la société de démontrer que la maladie déclarée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
'
L’employeur soutient à ce titre que M. [Z] a pu être exposé à l’amiante chez l’un de ses précédents employeurs et plus particulièrement au sein de la société [9], inscrite dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, où il occupait le poste de manutentionnaire. Il soutient également que la caisse n’a mené aucune investigation sur les habitudes de vie de l’assuré, notamment sur ses habitudes tabagiques.'
'
Toutefois, la société [10] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la consommation tabagique de M. [Z], à la supposer établie, puisse être à l’origine de la pathologie.
'
Elle n’établit pas plus que la maladie aurait été contractée exclusivement dans le cadre de l’activité exercée pour la société [9], la production d’un historique de carrière mentionnant la raison sociale du précédent employeur et le poste occupé étant insuffisante pour ce faire, peu important que cette société ait été inscrite dans une liste d’établissement exposant à l’amiante dès lors que ni la preuve des conditions de travail réelles qu’a pu rencontrer le salarié, ni celle de l’exposition au risque chez de précédents employeurs n’est rapportée.
'
Ainsi, la cour, s’estimant suffisamment informée, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et constate que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] le 8 février 2021 est établi.
'
La société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
'
*Sur le respect du principe du contradictoire
'
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que': « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
'
En l’espèce, l’employeur fait grief à l’organisme de ne pas avoir procédé à la reconstitution de l’intégralité de la carrière du salarié et estime que ce manquement démontre le caractère incomplet de l’enquête menée.
'
Il ressort de l’étude du dossier que par courrier du 18 février 2021, la caisse a informé l’employeur qu’elle procédait à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z], l’a invité à compléter sous trente jours le questionnaire employeur et lui a indiqué qu’à l’issue des investigations il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 mai 2021 au 1er juin 2021.
'
A réception des questionnaires divergents des parties, la caisse, s’estimant insuffisamment informé a également procédé à l’audition de deux témoins.
'
D’une part, il convient de rappeler que la caisse reste libre du choix des modalités de son instruction et qu’aucun texte ne lui imposait de procéder à la reconstitution de carrière du salarié.
'
D’autre part, il appartient à la caisse d’instruire la demande de prise en charge de maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur, sans avoir à rechercher s’il est l’exposant.
'
L’organisme a donc parfaitement appliqué les dispositions prévues par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, précité.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
'
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
'
*Sur les dépens
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
'
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [10], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
'
*Sur les frais irrépétibles
'
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
'
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [8] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que la société [10] soit déboutée de sa demande en ce sens.
'
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la société [10] à payer la somme de 1500 euros à la [8] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
'
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la [8],
'
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de «'prendre acte'» formulée par la société [10],
'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Déboute la société [10] de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire,
'
Condamne la société [10] aux dépens d’appel,
'
Déboute la société [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne la société [10] à payer la somme de 1500 euros à la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le greffier, Le président,
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