Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2024, N° 24/01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ AREAS DOMMAGES, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [ D ] CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 461
N° RG 24/03550
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSJ7
NA – SC
Décision déférée du 27 Septembre 2024
TJ de TOULOUSE – 24/01137
C. LOUIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [D]
ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [D] CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [U] [W] et Mme [N] [E] ont fait construire une maison d’habitation, [Adresse 9] à [Localité 10] (31).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M.[J] [Y], en qualité d’architecte titulaire d’une mission complète,
— la société [D] Construction, assurée auprès de la société Areas Dommages, titulaire des lots gros oeuvre, charpente, toiture, VRD, piscine et clôture,
— la société Midi Aquitaine Etanchéité, titulaire du lot étanchéité,
— la société Art-Zinc Couverture, titulaire du lot zinguerie,
— M [M] [S], assuré auprès de la société Axa France Iard, titulaire du lot plâtrerie et faux plafonds,
— la société Fenêtres et Vérandas Toulousaines, titulaire du lot menuiseries extérieures.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions par lots dans le courant de l’année 2014, celle du lot étanchéité, prononcée sans réserve, étant en date du 26 juin 2014.
En 2017, les maîtres de l’ouvrage ont constaté des infiltrations, auxquelles les interventions de la société Midi Aquitaine Etanchéité n’ont pas remédié.
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, M. [W] a fait assigner les différents constructeurs, ainsi que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité et de M.[S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la société Keops, représentée par Mme [L], a été désignée en qualité d’expert pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
Par actes des 29 et 30 mai 2024, M. [J] [Y] a fait assigner la Sa Sma, en qualité d’assureur de la société Midi Aquitaine Etancheité 'à tout le moins au jour de la première réclamation', M.[R] [D], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [D] Construction, dissoute et radiée du registre du commerce, et la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société [D] Construction, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que les demandes de mise hors de cause sont rejetées,
— dit que la communication de la police d’assurance pourra se faire pendant les opérations d’expertise,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Sa Sma en qualité d’assureur de la Sas Midi Aquitaine et Etanchéité, M. [R] [D], pris en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [D] constructions et la Sa Aeras Dommages en qualité d’assureur de la Sarl [D], les opérations d’expertise confiées à Keops (Mme [L]), suivant la décision (RG n°23-896 mesure d’instruction n°23/1425) en date du 7 septembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de la sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogations de date du dépôt du rapport,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [J] [Y].
Par déclaration du 28 octobre 2024, la Sa Sma a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Sa Sma en qualité d’assureur de la Sas Midi Aquitaine et Etanchéité, M. [R] [D], pris en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [D] Constructions et de la Sa Areas Dommages en qualité d’assureur de la Sarl [D], les opérations d’expertise confiées à Keops (Mme [L]), suivant la décision (RG n° 23/896 mesure d’instruction n° 23/1425) du 7 septembre 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Selon avis d’orientation du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, la Sa Sma, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles L. 241-1 et l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à la Sa Sma en qualité d’assureur de la Sas Midi Aquitaine et Etanchéité les opérations d’expertise confiées à Keops,
— juger n’y avoir lieu à référé-expertise à l’encontre de la Sa Sma,
— rejeter les demandes formées à son encontre par M. [Y],
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [J] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
— rejeter l’appel de la Sa Sma formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024,
— rejeter l’intégralité des demandes de la Sa Sma, notamment financières, à l’encontre de M. [Y],
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer les opérations d’expertise confiées à la Sarl Keops prise en la personne de sa gérante, Mme [L], selon ordonnance de référé du 7 septembre 2023, communes et opposables à la Sa Sma, en qualité d’assureur de la Sas Midi Aquitaine Etanchéite (Mae), à la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, en qualité d’assureur de la Sarl [D] Construction, et au liquidateur amiable de la Sarl [D] Construction, M. [R] [D],
— condamner la Sa Sma à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,
— condamner la Sa Sma aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Dingli, avocat associé de la Selas d’avocats Atcm.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Areas Dommages, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 27 septembre 2024 en ce qu’elle a dit que la communication de la police d’assurance pourra se faire pendant les opérations d’expertise,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D], pris en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [D] Construction à communiquer les attestations annuelles d’assurance de la société [D] Construction depuis 11 avril 2017, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la partie défaillante aux dépens.
M. [R] [D], liquidateur amiable de la Sarl [D] Constructions, intimé, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 20 novembre 2024, par remise de l’acte à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une partie ne peut être attraite à une expertise judiciaire que s’il existe, à son égard, un 'motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
La participation de la société Sma aux opérations d’expertise a en l’espèce été retenue par le juge des référés en sa qualité d’assureur potentiel de la société Midi Aquitaine Etanchéité.
Aucun élément ne corrobore cependant l’hypothèse que la société Sma ait été l’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité ni à la date de l’ouverture du chantier au sens de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, déclenchant la garantie obligatoire, ni à la date de la réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances, déclenchant les garanties facultatives.
La société Axa France Iard a été appelée à participer aux opérations d’expertise par le maître de l’ouvrage en sa qualité d’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité, et la société Sma justifie, par la production d’une attestation d’assurance de la société Axa France Iard du 27 décembre 2012, que cette société était effectivement l’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité à la date du commencement des travaux, l’ordre de service de démarrage des travaux étant daté du 21 mars 2013.
La société Sma démontre avoir été l’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, date de résiliation du contrat.
Il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats d’une réclamation des maîtres de l’ouvrage antérieure au mail de M.[W] du 14 mars 2017.
Aucun élément ne permet donc de supposer que la société Sma ait été l’assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité à la date de la première réclamation. D’autre part, la société Sma établit n’avoir pas été le dernier assureur de la société Midi Aquitaine Etanchéité, qui a à nouveau été assurée par la société Axa France Iard du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2022, de sorte que la garantie subséquente prévue par l’article L 124-5 du code des assurances n’est pas susceptible d’être mise en oeuvre à l’encontre de la société Sma.
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié d’un motif légitime d’étendre à la société Sma les opérations d’expertise.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
La société Areas Dommages, appelante à titre incident, demande d’autre part la condamnation sous astreinte de M.[D], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [D] Construction, à communiquer les attestations annuelles d’assurance de la société [D] Construction depuis le 11 avril 2017.
Le juge des référés a dit que la communication de la police d’assurance pourra se faire pendant les opérations d’expertise.
En l’absence de justification par la société Areas Dommages de vaines démarches amiables préalables, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
L’ordonnance est également confirmée en ce qu’elle a laissé à la charge de M.[Y] les dépens de première instance.
M.[Y] doit supporter les dépens d’appel et régler à la société Sma une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024, sauf en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à la société Sma les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu à référé-expertise à l’encontre de la société Sma ;
Rejette les demandes de M.[Y] à l’encontre de la société Sma ;
Condamne M.[Y] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Isabelle Dingli, avocat associé de la Selas d’avocats Atcm, qui en fait la demande ;
Condamne M.[Y] à payer à la société Sma la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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