Infirmation 29 septembre 2025
Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— M. [Z] [L]
— Me Jérôme POLLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02890 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD6W – N° registre 1ère instance : 23/01774
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [Z] [L], salarié de la société [5] en qualité de monteur en charpente métallique, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 janvier 2015 mentionnant une « impotence fonctionnelle douloureuse des deux épaules par tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs avec suspicion de rupture transfixiante bilatérale des supra-épineux + bursite sous acromio-deltoïdienne bilatérale + omarthrose sévère bilatérale ».
Par courrier du 3 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Flandres a notifié à M. [L] sa décision de prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de l’assuré, consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 2 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % lui a été attribué.
M. [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 juillet 2023.
Saisi par M. [L] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 16 avril 2024 :
— déclaré recevable la demande de M. [L],
— fixé le taux d’IPP de M. [L] à 20 % à compter du 3 février 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 28 mai 2024 à la CPAM des Flandres, qui en a relevé appel le 31 mai 2024.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [L] à 20 % à compter du 3 février 2023 et condamnant la CPAM des Flandres aux dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné M. [V] en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [V] a déposé son rapport au terme duquel il a conclu qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 14 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions réceptionnées le 15 mai 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024,
et statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise de M. [V],
— juger que les séquelles présentées par M. [L], en lien avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2015, justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 14 %,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le médecin conseil a relevé une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche, sauf pour l’adduction qui est nulle, un déficit partiel sensitivo-moteur dans le territoire du nerf radial gauche, des états antérieurs totalement indépendants de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à savoir une omarthrose sévère avec rétroversion glénoïdienne bilatérale et bursite sous acromio-deltoïdienne bilatérale, ainsi que des antécédents de fracture diaphysaire humérale gauche traitée par ostéosynthèse.
La caisse précise qu’un taux d’IPP de 17 % a été attribué pour les séquelles de l’épaule non dominante et qu’un taux de 45 % a été retenu pour le coude, ramené à 23 % en raison du déficit musculaire coté 4, ce qui aboutit à un taux d’IPP de 40 % (17 % + 23 %), que ce taux a été diminué au tiers de sa valeur pour tenir compte des états antérieurs et majoré d’un point pour la synergie droite gauche, ce dont il résulte un taux d’IPP global de 14 % ( (40 / 3) + 1).
Elle estime que l’analyse de M. [H], médecin désigné par le tribunal, est incomplète en ce qu’il a omis de prendre en considération certains éléments médicaux.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 juin 2025, soutenues oralement par avocat, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM des Flandres de son appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’après l’avoir examiné, M. [H] a expliqué qu’il estimait plus juste de diminuer le taux d’IPP de moitié plutôt que des deux tiers pour tenir compte de l’état antérieur, et ce, en raison de la gêne fonctionnelle de l’épaule et du poignet, rendant le membre supérieur gauche très invalidant.
M. [L] sollicite de la cour qu’elle écarte l’avis de M. [V], qui se focalise sur l’état antérieur sans apporter la moindre critique à l’égard des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Il ressort du rapport rédigé par M. [V] que lors de l’examen clinique réalisé le 14 février 2023, le praticien conseil a constaté, en passif, les mobilités suivantes :
— antépulsion : 100° à droite, 70° à gauche,
— rétropulsion : 20° à droite et à gauche,
— abduction : 70° à droite, 80° à gauche,
— adduction : nulle à droite et à gauche,
— rotation externe : 15° à droite et à gauche,
— rotation interne (distance pouce C7) (90°) : atteinte de la face postérieure de la cuisse droite et gauche.
Il a relevé un déficit sensitif associé dans le territoire du nerf radial au membre supérieur gauche, constatant ce qui suit :
— l’empaumement est réalisé à droite et à gauche pour une bouteille d’eau d'1,5 litres, avec peine à gauche,
— l’enroulement (crochet) est complet à droite, incomplet à gauche, les pulpes de D2.3.4.5 restant respectivement à 3.3.3 et 1,5 cm de la paume,
— la pince tridigitale est réalisée à droite et à gauche avec un peu de force,
— la pince bidigitale est réalisée à droite (peu de force) et gauche avec D2-3-4 (très peu de force),
— la pince unguéale est réalisée à droite et à gauche,
— l’action dévisser / visser est réalisée à droite et à gauche, avec plus de peine à gauche.
Le médecin-conseil a noté des antécédents de fracture diaphysaire humérale gauche traitée par ostéosynthèse et une omarthrose bilatérale marquée, ainsi que des complications à type de paralysie radiale dissociée avec atteinte des releveurs du poignet cotée à 1 + et mise sur le compte de l’état antérieur (retrait imposé du matériel d’ostéosynthèse).
Ses conclusions attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 14 % sont les suivantes : « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche (sauf adduction qui est nulle) ' perte de force et d’endurance du membre supérieur gauche ' déficit partiel sensitivo-moteur dans le territoire du nerf radial gauche ; les pinces, l’empaumement, le (dé)serrage restant conservés avec une force moindre dans les suites d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche (côté non dominant) opérée. Notion d’états antérieurs interférant. Il existe une synergie droite/gauche. ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
Il préconise un taux d’IPP de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Le paragraphe 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique précise qu’on estime généralement six degrés de force musculaire :
0 : aucune contraction n’est possible,
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement,
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur,
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur,
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance,
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraînent l’application du taux entier ; pour le degré 4, le taux est diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Le barème préconise un taux de 45 % pour les déficits musculaires dans le territoire radial au-dessus du coude non dominant, lorsque le degré est de 0, 1, 2 ou 3, et un taux de 35 % pour les déficits dans le territoire radial en-dessous du coude non dominant, lorsque le degré est de 0, 1, 2 ou 3.
Il ressort de la note versée aux débats par la CPAM des Flandres (sa pièce n°8) que le médecin-conseil a retenu, d’une part, un taux de 17 % pour les séquelles de l’épaule non dominante, s’écartant du barème du fait de l’absence d’adduction, d’autre part, un taux de 45 % pour le coude, ramené à 23 % en raison du déficit musculaire coté 4, ce qui aboutit à un taux d’IPP de 40 % (17 % + 23 %), que ce taux a été diminué au tiers de sa valeur pour tenir compte des états antérieurs et majoré d’un point pour la synergie droite gauche, ce dont il résulte un taux d’IPP global de 14 % ( (40 / 3) + 1).
M. [H], médecin désigné par les premiers juges, a indiqué ce qui suit : « (') Sur le plan chirurgical, il [M. [L]] est opéré le 13 juin 2018 d’une prothèse inversée suivi d’une paralysie radiale qu’on explique par la difficulté d’une ablation de matériel orthopédique préexistante sur la zone opérée.
Une omarthrose est également tracée dans l’état antérieur.
Le chirurgien quelques années plus tard retrouve des amplitudes qu’il qualifie d’honorable et il note 90 70 50 et avec des douleurs modérées.
Au niveau de ses doléances à gauche pour M. [L] il a des douleurs, une difficulté à porter et une utilisation difficile du poignet et de la main gauche.
A 10 15° près, j’ai retrouvé les amplitudes du praticien conseil sans difficulté je ne les retrace pas ici, la main dans le dos s’arrête à la cuisse et la main dans le cou est impossible, les mouvements complexes sont limités comme souvent après la pose d’une prothèse même inversée.
Au niveau général, il note une amyotrophie au niveau musculaire ce que l’on explique bien et au niveau distal tout est difficile et incomplet en particulier l’enroulement, les pinces tri et di-digitales. Il signale un déficit sensitif dans le territoire du nerf radial qui est vraiment très partiel et que je n’ai pas vraiment retrouvé aujourd’hui.
Au niveau du poignet, il a quand même une limitation de ses amplitudes, j’ai noté 30° de flexion et 20° d’extension, il relève le poignet contre résistance ainsi que les trois doigts médians mais il a une paralysie complète du quatrième et du cinquième, il n’y a donc plus de paralysie radiale aujourd’hui mais des limitations douloureuses des amplitudes.
Au niveau du barème si l’on retient une limitation moyenne côté non dominant on est à 15 % mais il retient plus facilement 45 % sur les séquelles du poignet et de la main en tenant compte du déficit moteur partiel et sensitif limité pour évoquer 45 % qu’il ramène à 40.
La discussion est sur la diminution du taux en tenant compte de l’état antérieur et il faut bien reconnaître que de diminuer par trois le taux c’est semble-t-il beaucoup même si l’on tient compte de la synergie fonctionnelle et on propose en raison de la gêne fonctionnelle de l’épaule et du poignet rendant ce membre supérieur gauche très invalidant de diminuer l’état antérieur que de moitié pour retenir un taux de 20 % à la date de consolidation. ».
En réponse à cet avis, la caisse produit les observations de Mme [S], médecin-conseil, rédigées le 30 mai 2024, selon lesquelles :
— M. [H] n’a pas tenu compte, parmi les états antérieurs de l’assuré, de la rétroversion glénoïdienne bilatérale, mentionnée dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’épaule droite,
— il existe un état antérieur objectivé par le matériel d’une ostéosynthèse humérale, matériel qu’il a fallu ôter pour réaliser la pose de prothèse inversée de l’épaule,
— cet état antérieur est à l’origine de la paralysie radiale gauche,
— il existe également un état antérieur d’omarthrose qualifiée de post-traumatique,
— le geste de pose de prothèse totale inversée de l’épaule gauche était justifié en majeure partie par l’état antérieur de l’assuré ; un tel geste n’aurait pas été nécessaire pour une simple rupture localisée à la face profonde de la coiffe, de sorte que la paralysie radiale secondaire à la chirurgie de pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule gauche indiquée du fait de l’existence d’une omarthrose post traumatique n’est donc que très peu la conséquence de la maladie professionnelle,
— pour estimer le taux résultant de la paralysie radiale, le médecin conseil s’est basé sur le membre dominant (45 %) alors qu’il s’agit du membre non dominant (35 %), de sorte que le taux aurait dû être, non pas de 23 % (45 / 2) mais de 17,5 % (35 / 2), les mouvements actifs contre la pesanteur étant possibles et donc côtés 4,
— le taux global de 40 % retenu par le médecin conseil passe donc à 34,5 % (17 % pour l’épaule + 17,5 %), sans tenir compte de l’état antérieur majeur,
— M. [H] propose de minorer de moitié le taux pour tenir compte de l’état antérieur, ce qui donne un taux d’IPP de 17,25 % (34,5 / 2) ; toutefois, compte tenu de l’importance de l’état antérieur qui a nécessité un geste beaucoup plus lourd que celui qu’aurait nécessité une simple rupture de coiffe, la réduction du taux au tiers est justifiée, ce qui aboutit à un taux de 11,5 % arrondi à 12 %, au maximum (34,5 / 3).
Missionné par la présente cour, M. [V] a conclu qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles décrites justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 14 %.
La partie « discussion » de son rapport s’établit comme suit : « M. [L] présentait un état antérieur important au niveau de son épaule gauche : une rétroversion glénoïdienne congénitale et une fracture traumatique ancienne de la diaphyse humérale ostéosynthésée. Ces deux pathologies se sont compliquées d’une omarthrose. Cette omarthrose a été à l’origine de la pose d’une prothèse inversée le 13 juin 2018 soit trois ans après le diagnostic de la rupture partielle du supra-épineux. La pose de cette prothèse inversée s’est compliquée d’une paralysie radiale.
La chirurgie de la coiffe de rotateurs se réalise habituellement sous arthroscopie et les complications neurologiques sont très rares et touchent le nerf axillaire. Ce nerf est responsable
de la sensibilité du moignon de l’épaule et de l’innervation du muscle deltoïde.
La mise en place d’une prothèse inversée d’épaule se complique fréquemment de lésions neurologiques (plus de 4 %) qui touchent le nerf axillaire et le nerf radial. La mise en place de cette prothèse n’est pas le traitement d’une atteinte partielle de la coiffe des rotateurs. Cette prothèse a donc été mise en place pour traiter l’omarthrose et les conséquences neurologiques de cette mise en place ne peuvent être imputées à la maladie professionnelle mais à l’état antérieur. La paralysie radiale ne peut donc être imputée à la maladie professionnelle.
La mise en place d’une prothèse inversée d’épaule ne permet pas une récupération complète de la mobilité de celle-ci et l’élévation est en général, au mieux, limitée à 110°.
A noter que l’omarthrose est une cause de rupture de la coiffe des rotateurs.
Les séquelles de la maladie professionnelle consistent donc en une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante qui, compte tenu des conséquences de la mise en place d’une prothèse inversée, sans rapport avec cette maladie professionnelle, sont justement indemnisées avec un taux d’IPP de 14 %. ».
Le tribunal a fixé à 20 % le taux d’IPP de M. [L] à la consolidation, considérant que l’avis de M. [H] apparaissait clair, concis, complet et dépourvu d’ambiguïté.
Toutefois, compte tenu de l’importance de l’état antérieur, connu avant l’accident, constitué d’une rétroversion glénoïdienne congénitale, d’une fracture traumatique ancienne de la diaphyse humérale ostéosynthésée et d’une omarthrose, la décision du médecin-conseil de réduire le taux de 40 % au tiers est justifiée.
L’adjonction d’un coefficient de synergie à hauteur de 1 % est également justifiée.
Il s’ensuit qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles de M. [L], consécutives à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, justifiaient un taux d’IPP de 14 %.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [L] à 20 % à compter du 3 février 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 2 février 2023, les séquelles de M. [Z] [L], consécutives à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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