Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/215
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLSO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 15h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [J] se déclarant à l’audience [A] [J]
né le 20 Juillet 1983 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à 17h40,
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 15 h 59 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mars 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[A] [J] alias [R]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [G], interprète en langue géorgienne, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2], régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du [Localité 2] en date du 4 mars 2026, à l’encontre de M. [J] [R] alias [A], né le 20 juillet 1983 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, notifié le même jour à 11h, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l’Ariège en date du 24 février 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [J] [R] alias [A] en contestation de son placement en rétention administrative du 5 mars 2026, reçue au greffe à 11h39 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mars 2026, enregistrée au greffe à 11h14, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à 16h45, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 17h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] alias [A] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [R] alias [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 15h59, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant, in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure en raison des contradictions entre les heures de notification du placement en rétention administrative et son arrivée effective au CRA ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me KRUGER, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. [J] [R] alias [A], présent, ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète et qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du [Localité 2], avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [J] [R] alias [A] soutient que les incohérences entre les heures de notification de son placement en rétention administrative et de mainlevée de la mesure de retenue et les mentions portées sur le registre du CRA et de notification des droits du retenu à l’arrivée au centre ne permettent pas à l’autorité judiciaire d’assurer son contrôle sur la régularité de la procédure antérieure à son placement. Il soutient qu’il doit en être conclu que cette procédure et irrégulière et que sa mesure de rétention administrative ne peut être prolongée de ce fait.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du même code. Ces exceptions, à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
A la lecture conjointe de la note d’audience devant le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse et de l’ordonnance rendue par ce dernier, il apparait que M. [J] [R] alias [A] avait soulevé en première instance uniquement des moyens tirés de l’irrégularité de la garde à vue et notamment de l’absence de notification des droits dans le cadre de la garde à vue et de la privation de droits sans justification jusqu’à la décision du Ministère Public.
Il convient de constater que ce n’est pas le moyen soutenu en cause d’appel, lequel ne vise que l’impossibilité de contrôle par le juge judiciaire de la cohérence entre les heures mentionnées pour son placement en rétention administrative et son arrivée effective au centre de rétention.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par le retenu pour la première fois en appel et donc irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture du [Localité 2], qui dispose d’une précédent laissez-passer consulaire délivré pour le retenu en 2024, a sollicité des autorités consulaires géorgiennes, par courrier du 4 mars 2026, via un mail adressé à l’UCI avec les pièces jointes requises, le renouvellement du laissez-passer consulaire. Elle a fait une première demande de routing le 4 mars, lequel a du être annulé en l’absence de délivrance effective du laissez-passer consulaire.
Dans le court délai séparant le placement de M. [J] [R] alias [A] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] [R] alias [A] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et du défaut de garanties de représentation. M. [J] [R] alias [A] a déjà fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement en 2023 et 2024 auxquelles il n’a jamais déféré volontairement. Il a fait l’objet d’une précédente reconduite en Gérogie en 2024 mais il est revenu sur le territoire français en violation de son interdiction de retour.
Il dit vivre avec sa compagne, mère de ses deux enfants mineurs, tous en situation irrégulière sur le territoire français mais en étant hébergé à titre gratuit chez un tiers. Ceci ne peut donc constituer des garanties de représentation réelles.
Il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l’ordre et à déjà été condamné à deux reprises. Il est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Foix le 19 mars 2026 pour répondre de faits de conduite après usage de produits stupéfiants, défaut d’assurance, conduite sans permis de conduire et rupture d’immobilisation de son véhicule et le 8 juin 2026 devant le Tribunal correctionnel d’Auch pour répondre de faits de récidive légale de conduite sans permis de conduire, récidive légale de défaut d’assurance et mise en circulation d’un véhicule immobilisé. Son comportement récidiviste caractérise à l’évidence une menace à l’ordre public en cas de maintien sur le territoire.
Ses demandes d’asile ont été rejetées.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [R] alias [A] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons l’exception de procédure déclarée irrecevable,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 2], M. [J] [R] alias [A] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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