Infirmation 23 janvier 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 24/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2024, N° 22/10291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/486
Rôle N° RG 24/01698 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRX6
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
C/
[D] [X]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— [D] [X]
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 23 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/10291.
APPELANTE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante,
INTIMEES
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante,
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1],
non comparante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le 24 avril 2020, Mme [X] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapésqui lui avait été attribuée.
Dans sa séance du 9 juillet 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu qu’elle présentait un taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80%, mais a considéré qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [X] a formé un recours gracieux qui a été rejeté et par courrier expédié le 3 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, le tribunal, après consultation du docteur [Z] le 25 avril 2022, a :
— débouté Mme [X] de son recours,
— dit qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 1er mai 2020,
— confirmé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 12 janvier 2021,
— débouté Mme [X] de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné Mme [X] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale incombant à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier expédié le 15 juillet 2022, Mme [X] a formé appel du jugement.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dit que Mme [X] présente, au jour de sa demande en renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au 1er mai 2020, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés pendant cinq ans à compter du 1er mai 2020,
— condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, étant précisé que les frais de consultation médicale de première instance incombent à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par requête en date du 1er février 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle. Elle explique que la cour a dit que Mme [X] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2020 pour une durée de 5 ans, alors que les précédents droits couraient jusqu’au 1er septembre 2020 tel qu’il est mentionné dans le mémoire en défense en date du 21 septembre 2021 adressé au tribunal judiciaire. Elle demande la rectification de cette erreur matérielle de sorte qu’il soit dit qu’il est fait droit au bénéfice de l’AAH à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2025.
La requête a été transmise à Mme [X] et la CAF des Bouches-du-Rhône par lettre simple datée du 17 septembre 2024 aux fins d’observations avant le 15 octobre 2024.
Aucune observation n’a été formulé par Mme [X] et la CAF des Bouches-du-Rhône.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées reproche à la cour d’avoir indiqué que Mme [X] avait droit au renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pendant 5 ans à compter du 1er mai 2020, au motif que les précédents droits couraient jusqu’au 1er septembre 2020.
Cependant, cette information ne découle pas des dispositions de l’arrêt à rectifier. En effet, il est indiqué dans l’exposé du litige de l’arrêt que Mme [X] a sollicité le renouvellement de l’allocation qui lui avait été attribuée pendant trois ans à compter du 1er mai 2017.
L’information ne résulte pas non plus des dispositions du jugement dont il a été fait appel puisqu’il y est indiqué dans les motifs de celui-ci que 'le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [X] à la date de la demande, soit le 24 avril 2020, ou à la date d’expiration de l’avantage précédemment attribué s’il s’agit d’un renouvellement, comme tel est le cas en l’espèce, soit le 1er mai 2020.'
Dans sa requête en rectification d’erreur matérielle, la Maison Départementale des Personnes Handicapées indique que la cour aurait dû tirer cette information du mémoire en défense en date du 21 septembre 2021 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Cependant, à défaut de comparution devant la cour d’appel, la Maison Départementale des Personnes Handicapées n’a transmis aucune pièce à la cour et celle-ci n’a pas accès aux conclusions et pièces que les parties ont transmis aux premiers juges si elles ne lui transmettent pas.
En conséquence, il ne peut être relevé aucune erreur matérielle que la cour devrait rectifier sans avoir à modifier les droits accordés dans l’arrêt critiqué.
La requête en rectification d’erreur matérielle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le 1er février 2024,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat en vertu de l’article R.93 II 3° du code de procédure pénale,
Rappelle que l’instance est clôturée et que l’affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour.
Le greffier La présidente
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