Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 mai 2019, n° 16/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 29 mars 2016, N° 14/00962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, SA CARMA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02281 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FSOS
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Mars 2016 -
RG n°
14/00962
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2019
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Alice F-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : B 330 598 616
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTES FORCEES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
La SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
La société CPMS-UG PREMIUM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 157 094 421 40333
[…]
[…]
Toutes non représentées bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 mars 2019
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 avril 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2011, M. C D, né le […], a été victime d’un accident de la circulation alors que, circulant sur sa motocyclette, il a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. Y, assuré par la SA Carma.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’assureur de M. C D a désigné le docteur Z pour évaluer les divers préjudices de son assuré. Son rapport a été établi le 7 février 2012.
Par ailleurs, M. C D a obtenu, par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2012, le bénéfice d’une expertise judiciaire confiée au docteur A, outre la condamnation de la SA Carma à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’expert judiciaire a dressé son rapport le 4 novembre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2014, M. C D a fait assigner la SA Carma et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen pour voir liquider son préjudice. Dans le dernier état de ses écritures, il a sollicité les indemnisations suivantes, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— dépenses de santé actuelle restées à sa charge : 83,56 euros,
— frais divers : 13 130,36 euros,
— pertes de gains professionnels, en sus des indemnités journalières versées par la caisse : 5 000 euros,
— incidence professionnelle : 7 500 euros,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire incluant son préjudice d’agrément temporaire : 4 810 euros,
— souffrances endurées : 7 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal a :
— dit que la SA Carma est tenue d’indemniser l’entier préjudice de M. C D consécutif à l’accident du 21 octobre 2011,
— fixé le préjudice de M. C D à la somme de 43 754,18 euros,
— en conséquence, condamné la SA Carma à payer à M. C D la somme de 24 854,18 euros en réparation de son préjudice sauf à déduire les provisions déjà versées,
— condamné la SA Carma à payer à M. C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Carma aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de M. C D selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. C D a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 13 juin 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 septembre et 2 décembre 2016, M. C D a fait assigner devant la cour la société Allianz Iard, la société Mutuelle UMC et la société CPMS-UG Premium, tiers payeurs de prestations complémentaires santé.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 février 2018 par M. C D aux termes desquelles il demande à la cour de :
— évaluer son préjudice de la façon suivante :
— DSA : 37 716,80 euros, dont 111,58 euros à lui revenir et 37 605, 22 euros à imputer sur la créance du tiers payeur,
— FD avant consolidation : 5 918,59 euros à lui revenir,
— FVA : à titre principal, 6 656 euros à lui revenir et, à titre subsidiaire, 3 690,50 euros à lui revenir,
— TP temporaire : 8170 euros à lui revenir,
— PGPA : 28 025,60 euros, dont 16 379,78 euros à lui revenir et 11 145,82 euros à imputer sur la créance du tiers payeur,
— PGPF : à titre principal, 325 272,32 euros, dont 281 210,90 euros à lui revenir et 44 061,42 euros à imputer sur la créance du tiers payeur et, subsidiairement 277 387,62 euros, dont 233 326,20 euros à lui revenir et 44 061,42 euros à imputer sur la créance du tiers payeur,
— IP : 175 778,34 euros à lui revenir,
— préjudice de formation : 132 911,41 euros à lui revenir,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 181,60 euros à lui revenir,
— déficit fonctionnel permanent : 38 466,62 euros à lui revenir,
— souffrances endurées : 7 000 euros à lui revenir,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros à lui revenir,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros à lui revenir,
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros à lui revenir,
— total : – à titre principal, 789 097,28 euros, dont 695 784,82 euros à lui revenir et 93 312,46 euros à imputer sur la créance du tiers payeur,
— subsidiairement, 738 247,08 euros, dont 695 784,82 euros à lui revenir et 93 312,46 euros à imputer sur la créance du tiers payeur,
— en conséquence,
— condamner la SA Carma à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 695 784,82 euros en réparation de son préjudice et, subsidiairement, lui payer la somme de 644 934,62 euros,
— dire que ces condamnations produiront intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2014 et que ceux ayant plus d’un an d’ancienneté seront, eux-mêmes, productifs d’intérêts,
— déclarer l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— condamner la SA Carma à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par maître F-G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 novembre 2016 par la SA Carma aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater, dire et juger que ne résultent pas d’une évolution du litige depuis le jugement et constituent des demandes nouvelles irrecevables les demandes suivantes de M. C D :
— participations forfaitaires et franchises de soins : 22,50 euros,
— honoraires du docteur B : 250 euros,
— tierce personne temporaire : 7 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 27 251,51 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 403 955,73 euros,
— incidence professionnelle : 90 488,78 euros,
— préjudice de formation : 132 977,96 euros,
— doublement des intérêts,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 29 mars 2016 et fixer ainsi qu’il suit la réparation des divers postes de préjudice de M. C D :
— dépenses actuelles de santé : 83,56 euros,
— frais divers : 524,86 euros,
— frais de déplacement : 2 150 euros,
— frais d’acquisition d’un véhicule automobile : 2 500 euros,
— réparation : 318,62 euros,
— frais de délivrance du dossier médical : 32,54 euros,
— frais vestimentaires : 427 euros,
— tierce personne : 1 260 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 1 500 euros,
— incidence professionnelle : 7 500 euros,
— préjudice de formation : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 657,60 euros,
— préjudice d’agrément temporaire : 400 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 11 400 euros,
— préjudice d’agrément : 0 euro,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de M. C D
— subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir déclarer recevable la demande de doublement des intérêts, limiter l’application de cette demande à la période du 4 avril 2014 au 6 janvier 2015 et sur l’assiette des offres indemnitaires résultant de ses conclusions du 6 janvier 2015 devant le tribunal de grande instance de Caen,
— débouter M. C D de sa demande d’indemnité complémentaire par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour
— condamner M. C D aux dépens de la procédure d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ayant pas constitué avocat, M. C D lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions par actes d’huissier de justice en
date du 25 juillet 2016 (à personne habilitée à recevoir l’acte) et du 6 septembre 2016 (idem). La SA Carma lui a fait signifier ses premières conclusions par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2016 (idem).
La société CPMS-UG Premium, la société Mutuelle UMC et la SA Allianz n’ont pas davantage constitué avocat.
La SA Carma a fait signifier ses premières conclusions à la société Mutuelle UMC et à la SA Allianz par actes d’huissier de justice en date des 4 et 16 novembre 2016 (à personne habilitée à les recevoir).
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Il n’y a pas de débat s’agissant du fait que, le 21 octobre 2011, M. C D a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par le véhicule automobile piloté par Monsieur Y, assurée par la SA Carma.
Le principe du droit à réparation intégrale du préjudice de M. C D n’est pas davantage contesté par la SA Carma.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. C D a présenté à la suite de l’accident une fracture de la paroi postérieure du cotyle et de la colonne postérieure avec luxation de la tête fémorale, un traumatisme du genou et de la cheville et quelques douleurs neuropathiques imputables.
La date de consolidation est le 9 août 2012.
I)- Généralités
1) – sur la recevabilité des nouvelles prétentions
M. C D présente en cause d’appel des demandes d’indemnisation de certains postes particuliers de son préjudice résultant de l’accident qu’il n’avait pas présentées devant le premier juge ou, s’agissant de postes qui lui avaient été précisément soumis, sollicite des montants d’indemnisation sensiblement réévalués. Il demande enfin à la cour de dire que les condamnations produiront intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2014, ceux ayant plus d’un an d’ancienneté étant eux-mêmes productifs d’intérêts.
La SA Carma demande vainement à la cour de dire irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ces prétentions.
M. C D est recevable en cause d’appel à présenter des demandes d’indemnisation au titre de postes de préjudice non soumis au premier juge dans la mesure où elles ont le même fondement et constituent le complément de celles qu’il a formées en première instance. Elles sont donc recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile (Civ 2e 16/05/2013 n°
12-13859). Il en est ainsi également de la demande concernant le doublement des intérêts pour cause d’insuffisance ou de tardiveté de l’offre de l’assureur.
De même, en application de l’article 565 du code de procédure civile, il est recevable à majorer ses demandes initiales en cause d’appel dès lors que ses prétentions tendent à la même fin d’indemnisation de son préjudice.
2) – Sur l’évaluation des préjudices.
La cour doit apprécier les différents postes de préjudice au jour de l’arrêt.
Les bases d’indemnisation seront, conformément à la demande de M. C D, actualisées à la date de l’arrêt en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – E n s e m b l e h o r s t a b a c p u b l i é p a r l ' I n s e e ( à l ' a d r e s s e : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852) selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour de l’arrêt / valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné.
S’il y a lieu à capitalisation, la cour estime justifié d’utiliser la table publiée par la Gazette du Palais en 2018.
3) – sur le recours des tiers payeurs
En application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre des prestations prévues par l’article 29 de la même loi s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a fait connaître ses débours définitifs en date du 3 décembre 2014.
La CMPS a fait connaître ses débours définitifs en date du 21 mars 2017.
Le recours doivent s’exercer sur les postes suivants:
— frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport avant consolidation: dépenses de santé actuelles,
— indemnités journalières : perte de gains professionnels actuels,
— rente accident du travail : sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle en priorité et, pour le surplus éventuel, sur le poste de déficit fonctionnel permanent (Civ 2e 13 juin 2013 ' n° 12-10145).
-II) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
- Les dépenses de santé actuelles (DSA)
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc), tant ceux pris en charge par les organismes sociaux que ceux restés à charge de la victime.
En l’espèce, l’état des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie fait état d’une somme de 37 605,22 euros.
L’état des débours de la CMPS fait état d’une somme de 3 814,85 euros.
Le reste à charge de M. C D est le suivant :
— franchise sur remboursement caisse : 23,66 euros (après actualisation : 22,50 euros x 102,73 / 97,68),
— frais de canne anglaise : 25,24 euros (idem : 24 x 102,73 / 97,68),
— bas de contention :63,50 euros (idem : 30,24 euros x 102,73 / 98,04 + 30,24 euros x 102,73 / 97,64),
— soit : 112,4 euros, somme limitée à 111,58 euros en l’état de la demande contenue dans les écritures du demandeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Les frais divers (FD)
La somme de 524,86 euros allouée par le premier juge au titre des frais d’Internet (65,70 euros), de surcoût de consommation téléphonique (106,16 euros) et de frais de téléphone et de télévision durant l’hospitalisation (353 euros) n’est pas contestée ni davantage celle de 32,54 euros au titre des frais de copies de dossier médical.
Faisant droit à la demande d’actualisation de cette créance dans la limite de la somme réclamée dans les écritures du demandeur, la somme sera donc actualisée à 544,31 euros.
Le jugement est au contraire critiqué en ce qui concerne plusieurs éléments.
S’agissant du préjudice matériel lié aux frais de réparation de la moto :
Il est produit une facture du 4 juin 2010 concernant l’achat d’un casque et d’un tour de cou. Cette demande est rejetée, aucun élément ne permettant de considérer que les biens en cause ont été dégradés en tout ou partie en suite de l’accident.
Il est produit une facture du 5 août 2014 concernant des frais de remplacement de divers instruments et d’une poignée de la moto de M. C D (318,62 euros). Selon une attestation du concessionnaire BMW ayant procédé à la réparation du véhicule en suite de l’accident, ces frais sont en lien avec ce dernier et n’ont pas été pris en charge lors de l’expertise ni remplacés pendant la réparation du véhicule.
Après actualisation, une somme de 326,30 euros sera retenue de ce chef (318,62 x 102,73 /100,31).
S’agissant des frais de déplacement de la compagne de M. C D pour venir le visiter à l’hôpital, le premier juge a considéré qu’aucun élément ne permettait de déterminer le nombre de kilomètres parcourus sur la période du 21 octobre 2011 au 25 janvier 2012. Il a alloué de ce chef une somme de 1 700 euros.
Il est produit aux débats deux attestations concernant les venues de la compagne de M. C D au centre de rééducation Brocéliande.
Une première attestation fait état de la venue quotidienne de cette dernière. Si elle évoque novembre 2011 (date de l’arrivée au centre de M. C D), l’attestation ne précise pas si le témoin est resté au centre pendant toute la période de présence de M. C D. Une seconde attestation fait état simplement d’une présence régulière.
La cour prend avec réserve ces attestations, spécialement la première citée, ayant été établies plus de quatre ans après les faits rapportés et étant au demeurant relativement imprécises.
L’imprécision relevée par le premier juge persiste en conséquence en cause d’appel.
Toutefois, le principe de l’engagement de ces frais n’est pas discutable. Sur la base des éléments résultant de la carte grise du véhicule utilisé, du coût des indemnités kilométriques et prenant compte de l’actualisation de la créance au jour de l’arrêt, une somme de 2 000 euros sera allouée de ce chef.
S’agissant des frais de déplacement personnel de M. C D pour se rendre aux 50 séances de kinésithérapie : le rapport d’expertise judiciaire fait état de 50 séances dont 25 prises en charge par la caisse s’agissant des frais de transport. Une somme de 327,25 euros est réclamée de ce chef sur une base de 22 km aller-retour. Il y sera fait droit.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire fait également état de consultations au CHU de Caen le 15 mars et le 7 juin 2012 dans le cadre du suivi post opératoire. Une somme de 65,21 euros est réclamée de ce chef sur une base domicile-centre hospitalier aller-retour. Il y sera fait droit.
Il est encore réclamé une somme actualisée de 252,50 euros au titre des honoraires qu’il a été contraint de débourser auprès du docteur B pour se faire conseiller. S’agissant de frais engagés pour préparer sa défense dans le cadre du présent litige, cette demande sera appréciée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est sollicité une somme de 6 656 euros après actualisation au titre des frais d’acquisition d’un véhicule.
Cette demande d’indemnisation doit être intégrée au titre des frais divers avant consolidation compte tenu de la période pour laquelle il est soutenu que M. C D devait disposer d’un véhicule adapté à son handicap. D’une manière générale, il n’est pas justifié d’un tel besoin au-delà de la date de consolidation. Le rapport d’expertise judiciaire ne fait notamment état d’aucun besoin de ce type au-delà de cette date.
S’agissant de la période antérieure à la consolidation, la cour observe que M. C D a été hospitalisé au CHU puis au centre de rééducation Brocéliande jusqu’au 25 janvier 2012. Il a acquis un véhicule Renault Scenic le 3 avril 2012 pour la somme de 6 500 euros. Il n’est justifié par aucune pièce versée aux débats que le véhicule disposait d’équipement particulier, en rapport avec le handicap temporaire de M. C D.
Il résulte de l’attestation de sa compagne qu’il a pu utiliser ce véhicule d’une manière autonome à partir du mois d’avril 2012, nonobstant donc le fait qu’il a persisté à marcher à l’aide d’une canne jusque courant septembre 2012. En réalité, le besoin d’adaptation du véhicule au-delà de mars 2012 n’est pas justifié.
Pour le surplus, la demande d’indemnisation est fondée en son principe quand bien même la victime ne pourrait pas elle-même conduire le véhicule adapté. En l’espèce, ce besoin est donc démontré sur une période de cinq mois.
Il est produit au débat des documents émanant d’entreprises spécialisées en matière de location de véhicules permettant de retenir une base mensuelle de 900 euros.
Une somme de 4 500 euros sera donc allouée de ce chef.
En conséquence ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7 763,07 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Frais d’assistance tierce personne (FATP)
L’expert judiciaire à évaluer le besoin d’une tierce personne comme suit :
— une heure par jour, tous les jours, du 26 janvier 2012 au 31 mars 2012.
— deux heures par semaine du 1er avril au 1er juin 2012.
Alors même qu’en première instance, il avait procédé à une demande d’indemnisation sur cette base, il soutient désormais en cause d’appel qu’elle est insuffisante. Il prétend que ce besoin a été de trois heures par jour du 26 janvier au 31 mars 2012 puis d’une heure par jour du 1er avril au 30 septembre 2012.
Toutefois, il résulte de l’attestation de sa compagne, mise en avant dans ses écritures pour démontrer l’insuffisance de l’évaluation de l’expert, qu’elle a dû s’occuper de lui pour la toilette notamment la douche et pour le vêtir et qu’elle l’aidait pour enfiler ses chaussettes et son pantalon, et ce jusqu’à fin mars début avril 2012.
Il est encore mis en avant le besoin d’entretien du jardin, d’une surface de 350 m². Il est soutenu que cet entretien a été réalisé par la compagne de M. C D et d’un ami. Il est mis en avant diverses généralités sur le temps moyen prétendu pour entretenir un jardin selon certaines études.
La cour retient que la durée d’une heure par jour pour prendre une douche et se vêtir apparaît largement suffisante, même en incluant le temps d’entretien (taille de rosiers, désherbage de massifs et transport des déchets vers la déchetterie) d’un jardin d’une surface limitée (350 m²), qui plus est pour partie en hiver (janvier-mars).
La base de deux heures par semaine pour la période du 1er avril au 1er juin 2012 est également correctement évaluée et doit être confirmée.
M. C D fait pour le surplus valoir que le tribunal a évalué son préjudice sur la base de 15 euros de l’heure, ce qui ne permet pas selon lui de réparer intégralement son préjudice quand bien même l’aide aurait été apportée par sa famille ou ses amis.
Il lui sera sur ce point opposé le fait qu’il a lui-même sollicité la réparation de son préjudice sur cette base devant le premier juge.
Il ajoute que s’il n’entend pas remettre en cause le taux horaire retenu pour évaluer en 2016 son préjudice, et correspondant au coût du SMIC brut majoré d'1,5 fois pour tenir compte du surcoût engendré par le travail du dimanche, en revanche il sollicite :
— que le préjudice soit actualisé au jour de l’arrêt pour tenir compte de l’évolution du SMIC, soit sur une base de 16,34 euros,
— l’infirmation du jugement s’agissant du calcul effectué par le tribunal. Il précise sur ce point que dès lors que le préjudice a été calculé sur la base d’un tarif mandataire, il y a lieu de tenir compte des congés payés (cinq semaines) et des jours fériés (12 jours) dont a bénéficié la tierce personne de telle sorte que le besoin aurait dû être calculé sur la base d’une année calendaire majorée de 412 jours au lieu des 365 jours retenus par le tribunal.
Cependant, il ne résulte pas du jugement que le premier juge s’est appuyé sur une valeur par référence au SMIC, qu’il soit brut, net ou encore majoré pour tenir compte des congés payés ou des jours fériés.
D’ailleurs, il est observé que la base horaire de 15 euros retenue par le premier juge conformément à la propre demande de M. C D était d’environ 50 % supérieure au montant horaire du SMIC au jour du jugement. Aussi, à considérer même pour l’hypothèse que le premier juge ait procédé à son évaluation sur la base du SMIC, force est de constater qu’il a largement tenu compte de l’incidence liée aux congés payée et aux jours fériés.
Sous réserve d’actualisation entre le jugement et le présent arrêt, la cour confirmera l’évaluation du premier juge parfaitement justifiée.
Une somme de 1 294 euros sera retenue de ce chef (1260 x 102,73 /100,02).
- Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit d’indemniser sous ce poste le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, à savoir les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage et jusqu’à sa consolidation.
M. C D a été licencié pour motif économique fin avril 2011 et a bénéficié d’un congé de reclassement pendant une durée de six mois qui devait se terminer le 23 octobre 2011.
Le premier juge a retenu le principe d’une perte de chance de trouver un emploi lui procurant un salaire pendant cette période dans la mesure où, étant âgé de 54 ans à la date de l’accident, M. C D justifiait de compétences professionnelles dans le domaine de la grande distribution et notamment en qualité d’animateur commercial ou de chef de secteur et où l’expert a retenu que, pendant sa période d’arrêt travail, son indisponibilité physique ne lui avait pas permis d’être recruté comme il le désirait à cause de sa perte de mobilité.
Au regard de son âge et de la crise du marché du travail, le tribunal a retenu que ses perspectives de retrouver un emploi étaient faibles, et ce indépendamment de la survenue de l’accident. Il a donc évalué ce préjudice à la somme de 1 500 euros, montant dont la SA Carma demande confirmation.
M. C D prétend que sans l’accident, il aurait eu une chance de retrouver un poste d’animateur de réseaux aux revenus comparables au sien, le salaire net moyen qu’il pouvait espérer à
l’époque, selon les chiffres publiés par l’INSEE, s’élevant à 3 791,07 euro par mois. Il allègue qu’il a donc perdu une telle chance de retrouver aux conditions antérieures dès le 1er novembre 2011, fin de son congé de reclassement et jusqu’à la date de consolidation, soit le 9 août 2012, un emploi dans le secteur qui était le sien.
Il affirme que sa perte de gains professionnels actuels doit en conséquence être fixée du 23 octobre 2011 jusqu’au 9 août 2012 sur la base d’un salaire net de 3 054 euros en 2011, soit la moyenne entre les revenus qu’il percevait avant l’accident et ce qu’il aurait pu percevoir s’il avait pu répondre favorablement aux offres d’emploi, revalorisés sur la base de l’évolution du SMIC et d’un taux de perte de chance qui, au vu des offres d’emploi à l’époque et de ses compétences professionnelles, peut être fixé à 90 %.
M. C D ne peut être suivi dans ses allégations.
D’une part, rien ne démontre qu’il disposait d’une chance pouvant être fixée à 90 % de retrouver un emploi conforme à ses compétences, nonobstant les quelques annonces d’emploi versées au dossier.
M. C D verse un procès-verbal d’entretien avec son employeur en date du 6 avril 2011 montrant qu’il n’était que relativement mobile géographiquement, souhaitant rester domicilié en Normandie.
Au cours de cet entretien, M. C D a indiqué à son employeur qu’il souhaitait en priorité rester animateur régional de franchisés.
En réalité, les perspectives de retrouver un emploi conforme à ses compétences dans le cadre géographique relativement contraint qu’il se fixait et tenant compte de son âge étaient, comme l’a justement retenu le premier juge, effectivement faibles.
La cour n’explique pas autrement pourquoi, si les offres d’emploi dans son domaine de compétence, a fortiori pour un salaire aussi important que celui qu’il allègue dans ses écritures, étaient aussi nombreuses, il a fait le choix d’un congé de reclassement alors, notamment, que son employeur, aux termes de ce même procès-verbal d’entretien du 6 avril 2011, lui proposait une indemnité de départ majorée.
La cour retiendra une perte de chance de 20 %.
Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de la rémunération dont il aurait pu bénéficier.
La cour estime plus raisonnable et justifié de retenir la base de rémunération dont il disposait au moment de son licenciement dans le cadre de son précédent emploi en cette même qualité, étant observé qu’il y a bénéficié d’une ancienneté dans l’entreprise dont il n’aurait pas nécessairement profité dans le cadre d’un tout nouvel emploi.
La rémunération perçue pendant la période de son congé de reclassement n’est à cette égard pas révélatrice.
Le salaire net perçu pendant les quatre premiers mois de 2011 a été de 11 024,26 euros. Toutefois ce montant inclut la perception en mars 2011 de la prime de rattrapage annuel de 2010 (3 870,86 euros bruts) et une prime d’intéressement (537,64 euros bruts), montants qui doivent être lissés sur une durée annuelle.
La moyenne mensuelle de revenus nets pour les mois de janvier, février et avril 2011 est égale à 1 878,13 euros, ce qui permet de lisser le complément perçu en mars 2011 sur 12 mois à la somme mensuelle de 292,59 euros. Ainsi, il est retenu un salaire annuel net moyen perçu avant l’accident dans le cadre de l’exercice des fonctions d’animateurs de franchisés de 26 052 euros, soit 2 171 euros en base mensuelle.
La cour se convainc définitivement de la pertinence de cette base en observant que le revenu brut de M. C D en 2010, selon l’évaluation de retraite établie par sa caisse le 7 avril 2016 (pièce 8.2), a été égal à 33 407,98 euros, ce qui correspond globalement en valeur nette au montant précité perçu les quatre premiers mois de 2011.
Il s’ensuit qu’entre le jour de l’accident et celui de la consolidation, la perte de chance peut être évaluée à la somme de 4 140 euros (26052 / 365 x 290 x 20 / 100), montant actualisé au jour de l’arrêt à la somme de 4 284 euros.
M. C D ne produit le détail des versements d’indemnités journalières dont il a profitées que jusqu’au 10 juin 2012 inclus. Or, il a profité de versements journaliers sur une base de 63,53 euros jusqu’au 9 août suivant selon l’état des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie. Les relevés produits par M. C D, contemporains des versements, ne sont pas exclusifs d’autres relevés non produits ou de rattrapages rétroactifs sur certaines périodes. C’est pourquoi la cour s’appuiera sur l’état des débours définitifs de la caisse en date du 3 décembre 2014.
Selon cette pièce, le montant total des indemnités journalières versées du 22 octobre 2011 au 9 août 2012 est égal à la somme de 18 169,70 euros. Toutefois, ces montants sont bruts et incluent la part de CSG (6,20%) et de CRDS (0,5%).
En conséquence, l’assiette du recours de la caisse est la somme totale de 16 952,33 euros (18 169,70- (1126,52+ 90,85)).
Aucune somme ne doit donc être versée de ce chef à M. C D.
- perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
M. C D terminait sa période de congé de reclassement au jour de l’accident. Comme indiqué précédemment, il ne disposait d’aucune perspective certaine de retour à l’emploi à cette date. Il était toujours à la recherche d’un emploi au jour de la consolidation de son état. Il est toujours à la recherche d’un emploi au jour de l’arrêt.
Se fondant sur une étude prévisionnelle et des études générales concernant les perspectives de pérennité des entreprises du secteur en fonction de divers critères, il fait valoir que l’accident lui a fait perdre une chance de pérenniser sa société, la SARL BN Conseil, société de conseil en entreprise dans le cadre d’une franchise de l’enseigne Rivalis. Il prétend que cette perte de chance peut être évaluée à 68 %.
Il affirme qu’il pouvait légitimement espérer tirer de son activité une somme de 2 489 euros net par mois jusqu’au 4 septembre 2023, date de fin de son activité libérale.
Il allègue que sa création d’entreprise n’a pu prospérer du fait des refus d’assurance du prêt de 17 000 euros qu’il avait prévu de contracter pour mener à bien son projet, refus qui lui ont été opposés du fait de ses séquelles.
Les allégations de M. C D largement basées sur des considérations générales sont très largement hypothétiques, le succès d’une entreprise dépendant de très nombreuses données variables et circonstances particulières.
Il verse une étude prévisionnelle dans le cadre du projet de création de son entreprise en date du 13 février 2013.
Il est précisé que l’étude a été réalisée avec les informations communiquées par le porteur du projet. Il s’ensuit que sa situation médicale n’a pu qu’être prise en compte.
L’étude se fonde sur une perspective de chiffre d’affaires de 43 639 euros la première année, 97 761 euros la deuxième année et 105 240 euros la troisième année. Strictement aucun élément dans cette étude ne précise sur quels éléments de tels chiffres sont retenus.
Elle ne saurait donc valablement servir de base utile à une demande d’indemnisation du préjudice.
Enfin, les documents produits par M. C D ne font pas état d’une interdiction du financement par les établissements financiers. Seules les conditions d’adhésion à l’assurance au titre du remboursement du prêt sont mises en cause. Il n’est produit aucune lettre notifiant un refus de prêt.
Il ressort d’ailleurs de la déclaration de cessation des paiements de la société BN conseils des éléments permettant de réfuter les allégations de M. C D sur ce point.
Ainsi, cette société a commencé son activité le 1er juin 2013 et les documents liés aux assurances de prêt versés aux débats sont datés du 1er août et 30 septembre 2013. Or, la cessation des paiements n’a été déclarée que le 31 décembre 2014, soit plus de 15 mois plus tard. Strictement rien ne permet de faire le lien nécessaire entre cette cessation des paiements est un éventuel refus de prêt.
Un tel refus de prêt n’est d’ailleurs pas établi, bien au contraire, puisque le relevé bancaire de janvier 2015 de la société joint à la déclaration de cessation des paiements fait mention d’une échéance de prêt de 311,62 euros et que l’annexe 2 – renseignements divers – de cette même déclaration fait mention de la compagnie AGIPI en qualité « d’assureur prêt Arc 0070205713 ».
Enfin, nonobstant ses allégations concernant son état physique séquellaire, M. C D ne démontre pas le lien entre l’accident et ses conséquences et l’absence de développement de son entreprise.
La réalité de ce préjudice précis en lien avec son entreprise n’est donc en rien démontrée, ce qui permet d’expliquer pourquoi M. C D n’en a pas réclamé l’indemnisation en première instance. En conséquence, les demandes au titre d’une perte de revenus futurs en lien avec le développement de sa société sont rejetées.
À titre subsidiaire, M. C D sollicite une indemnisation fondée sur la seule perte de chance de salaire.
L’expert judiciaire, qui l’a examiné le 25 septembre 2013, soit plus d’un an après la consolidation, n’a pas fait état d’une impossibilité de reprendre ses anciennes fonctions, fût-ce partiellement, ni même n’a fait état d’une incapacité d’exercer certains types d’emploi.
Dans le paragraphe du rapport d’expertise relatif aux « doléances actuelles », l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une plainte de M. C D relative à une éventuelle difficulté, voire même impossibilité, de retrouver un emploi conforme à ses compétences depuis la consolidation de son état. Ce point n’a été retenu que pendant la période d’arrêt travail (réponse 11).
Pour les mêmes raisons que celles évoquées au stade du poste « perte de revenus actuels », il y a lieu de rejeter l’argumentation de M. C D concernant le niveau de perte de chance de retrouver un emploi similaire à celui exercé antérieurement conformément à son expérience et ses compétences et de rejeter également ses allégations concernant la base de rémunération sur laquelle calculer ce préjudice de perte de chance.
La cour retiendra une nouvelle fois une perte de chance ramenée à 20 % et une base mensuelle de 2 171 euros, actualisée mois par mois selon la méthode précitée (2171 x dernier indice connu / indice de mois en cause).
Le mois d’août 2012 doit être comptabilisé sur 23 jours (soit 23/31 de la base actualisée) en l’état de la date de consolidation.
La cour ajoute 7 mois au taux plein (mars à septembre 2019), faute d’indice connu, pour parvenir au terme de la période du 30 septembre 2019 (conformément à la demande de M. C D). Compte tenu de la proximité du terme, il n’y a en effet pas lieu de capitaliser ce poste de préjudice sur la période à échoir entre l’arrêt et le 30 septembre 2019.
Sur la base de ces éléments, ce préjudice de perte de chance est évalué à la somme de 37 965,22 euros.
- L’incidence professionnelle (IP)
Il s’agit d’indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus directement constatables.
La somme de 7 500 euros octroyée par le premier juge n’est pas contestée.
M. C D sollicite néanmoins de ce chef en cause d’appel les indemnités complémentaires suivantes :
— 40 488,78 euros correspondant aux frais de reclassement exposés.
Les frais de reclassement allégués (factures Rivalis et Valpolis de mai et juin 2013) sont en lien avec la création de sa SARL BN Conseil, société de conseil en entreprise dans le cadre d’une franchise de l’enseigne Rivalis créée à compter du 1er juin 2013.
Si sa volonté de créer son entreprise pourrait le cas échéant être mise en lien avec sa difficulté à retrouver un travail salarié dans sa sphère de compétences, il n’est pas établi que cette difficulté est en lien avec son état séquellaire et plus généralement l’accident.
En effet, M. C D a été licencié de son emploi d’animateur commercial au sein de la société Tabur en avril 2001. Cette perte d’emploi n’est pas en lien avec l’accident survenu au terme de son congé de reclassement.
La cour a retenu que l’accident ne lui a fait perdre qu’une faible chance de retrouver un emploi dans le secteur de compétence professionnelle qui était le sien en raison de l’état du marché du travail, de son âge et de ses contraintes, notamment géographiques, propres.
Le fait qu’il n’avait toujours pas retrouvé d’emploi en 2013 ne fait que confirmer cette situation.
Il ne produit d’ailleurs qu’une seule lettre rejetant sa candidature pour un emploi (lettre de la société Aldi en date du 17 septembre 2012), dont ni le détail ni les motifs du refus ne sont d’ailleurs connus, preuve pour la cour que l’état du marché de l’emploi était effectivement défavorable.
Par ailleurs, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, M. C D n’établit pas l’impossibilité d’exercer un emploi conforme à ses compétences professionnelles en raison de son état séquellaire.
Cette demande est donc rejetée.
— 50 000 euros en réparation des autres composants du préjudice (abandon de son métier et dés’uvrement social).
Pour les motifs qui précèdent, cette demande doit également être rejetée.
La cour ne considère pas davantage établi le fait que l’accident et ses conséquences ont contraint M. C D à se réorienter professionnellement et abandonner son précédent métier. Comme indiqué précédemment, cet abandon est lié à sa situation sur le marché du travail indépendamment de tout lien direct et certain démontré avec son état séquellaire.
— 77 829,62 euros au titre d’une perte de droit à la retraite.
M. C D affirme que s’il avait poursuivi son activité d’animateur commercial avec des revenus similaires à ceux qu’il percevait avant son accident, il aurait dû percevoir une pension mensuelle de retraite de 1 570 euros à partir de 2019 alors qu’il ne percevra que 1 233,39 euros par mois, soit une perte de 336,61 euros par mois et un préjudice de 77 829,62 euros après capitalisation à l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans.
Toutefois, pour parvenir à cette prétention, M. C D postule qu’il aurait bénéficié d’un salaire annuel brut de 41 168 euros parvenus à 43 000 euros brut en fin de carrière (sa pièce 8.1).
Or, s’il a été retenu le principe d’une perte de chance de retrouver un emploi, considérée comme faible, M. C D a échoué à établir qu’il a perdu une chance de percevoir la rémunération alléguée dans le cadre de son retour à l’emploi après son accident.
La cour estime plus justifié, pour des motifs déjà exprimés, de retenir une base annuelle brute de 33 407,98 euros pour estimer les perte de droits à retraite.
La cour utilise les éléments l’évaluation de l’assurance retraite du 7 avril 2016 (pièce 8.2).
En substituant le montant annuel brut de 33 407,98 euros aux montants annuels inférieurs retenus pour les 8 années les plus faibles mentionnées cette évaluation, il est permis pour le calcul de retenir un salaire de base de 33 096,80 euros et, ainsi, d’en déduire un montant mensuel de retraite brut de 1 500,11 euros ((33096,80x50%x166/166/12)+121,08), soit un montant net de pension de retraite 11 389,11 euros (sur la base du taux de 7,40% proposé par M. C D).
Ainsi, la différence avec le montant prévu en l’état de l’évaluation produite est de 155,72 euros par mois, soit 1 868,58 euros en valeur annuelle. Capitalisée sur une base de 19,268 (table gazette du Palais 2018 – rente viagère pour un homme de 62 ans), on parvient à la somme de 36 003,83 euros.
S’agissant cependant d’un préjudice de perte de chance, évaluée à 20%, le préjudice au titre de la perte de droit à retraite doit être évalué à la somme de 7 200,77 euros.
Ainsi, l’incidence professionnelle est évaluée à la somme de 14 700,77 euros.
Le total du capital et des arrérages de la rente accident du travail versée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, égal à la somme de 44 061,42 euros, s’impute sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle en sorte que seule la somme de 8 590,35 euros doit être versée à M. C D.
- préjudice de formation (PF)
M. C D fait valoir que dans le cadre de son congé de reclassement professionnel, il s’était inscrit à la faculté de Rennes pour accomplir durant l’année 2011-2012 un Master 2 marketing- management des réseaux et de la franchise dans le cadre d’une validation des acquis d’expérience ce qui lui auraient permis d’accéder à des postes de management plus important (environ 40 à 50 employés) ou de se diriger vers un poste de direction de région, telle qu’il le souhaitait, autrement dit accéder à des postes à plus hautes responsabilités et à un statut de cadre intermédiaire qui lui aurait permis de gravir les échelons ou de changer de niveau. Il soutient que l’accident ne lui a pas permis de le valider, lui faisant perdre ainsi une chance de faire évoluer son parcours professionnel et prétendre ainsi à un meilleur emploi, et une rémunération. Il sollicite de ce chef une somme de 132 911,41 euros.
Cependant, la cour observe à l’analyse des pièces versées aux débats que M. C D n’était pas inscrit et ne suivait pas la formation indiquée au jour de l’accident. Il avait uniquement entrepris des démarches en vue de déposer un dossier en ce sens. Or, si l’université de Rennes lui avait adressé un dossier de validation des acquis de l’expérience, le courriel accompagnant cet envoi précise que « les documents seront transmis au responsable pédagogique du diplôme. Celui-ci donnera un avis sur la faisabilité de votre démarche de VAE ». En conséquence, il n’est pas acquis que son dossier l’aurait autorisé à s’inscrire.
Au demeurant, il n’est pas davantage acquis que ce cursus aurait été couronné de succès nonobstant le prétendu taux moyen de réussite pour ce type de diplôme.
Par ailleurs, s’agissant d’un projet de VAE et en l’état tant de la date de consolidation que de l’absence d’impossibilité démontrée de suivre la formation et d’exercer le type d’emploi envisagé après consolidation selon le rapport d’expertise, rien n’interdisait à M. C D de déposer le même dossier l’année suivante (2012-2013). La cour constate qu’il n’a pas persisté dans son ambition
prétendue alors même qu’il se trouvait sans emploi.
Enfin, ses allégations en termes de revenus attendus et donc perdus sont totalement hypothétiques. M. C D procède par allégations fondées sur des généralités mais ce ne démontre pas qu’en fonction de sa situation propre, notamment son âge à l’issue de sa formation, et de l’état du marché il aurait sérieusement pu concrètement prétendre au niveau de rémunération allégué.
En l’état de ces éléments, la demande d’indemnisation en ce qu’elle est basée sur une perte de chance de percevoir un niveau de rémunération supérieure doit être rejetée, la cour estimant non-établie cette perte de chance.
Il n’en reste pas moins vrai que M. C D a envisagé de suivre cette formation et que les conséquences de l’accident dont il a été la victime ne lui ont pas permis, aux termes de l’expertise judiciaire, de concrétiser cette ambition pendant une année.
L’atteinte à son droit de suivre cette formation constitue par elle-même un préjudice qui sera indemnisée par l’octroi de la somme de 2 500 euros octroyée par le premier juge.
Bien que pour une motivation distincte, le jugement est confirmé sur ce point.
III)-Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
1) – avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Il s’agit d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel de M. C D a été :
— total du 21 octobre 2011 au 25 janvier 2012,
— de classe 3 du 26 janvier au 31 mars 2012,
— de classe 2 du 1er avril au 1er juin 2012,
— de classe 1 du 2 juin à la date de consolidation fixée au 9 août 2012.
Devant le premier juge, M. C D a sollicité l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire sur cette base et celle de 25 euros par jour, outre une indemnité de 1 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément temporaire lié à l’impossibilité de tenir sa place dans la troupe théâtrale dont il est membre.
Le premier juge a indemnisé le préjudice sur cette même base et celle d’une indemnité journalière de 24 euros. Il a donc liquidé le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle à la somme de 3 657,60 euros,
somme à laquelle il a ajouté celle de 400 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire.
Devant la cour, il allègue qu’une telle indemnisation n’est pas suffisante, prétendant que le premier juge aurait oublié de relever qu’il s’adonne également au plaisir de la pétanque, à la course à pied, à la natation, au vélo d’appartement et à la moto, activité qu’il a été contraint d’abandonner totalement et que n’a pas davantage été pris en compte le retentissement dans sa vie sexuelle justifiée par sa compagne.
Il sera répondu que le tribunal n’avait pas à relever des éléments qui’il n’avait pas lui-même invoqués.
Pour autant, contrairement à d’autres postes du préjudice, la SA Carma ne demande pas à la cour de dire irrecevables les demandes complémentaires en lien avec ces nouveaux éléments allégués, la demande étant en toute hypothèse recevable comme indiqué précédemment.
M. C D sollicite donc désormais l’indemnisation de son préjudice sur une base de 34 euros par jour, soit 25 euros réparant les troubles dans les conditions d’existence, 7 euros réparant son préjudice d’agrément spécifique et 2 euros au titre de son préjudice sexuel. Il réclame donc une somme totale de 5 181,60 euros.
Le principe de ces activités, dont il a été privé du fait de son état physique avant consolidation, et de son préjudice sexuel résulte suffisamment des attestations versées aux débats. Pour tenir compte de ces divers préjudices, en ce compris l’activité théâtre indemnisée par une allocation spécifique par le premier juge, la base d’indemnités journalières sera portée de 24 euros à 30 euros. Il s’en déduit, en application des seuils retenus par l’expert judiciaire que la cour consacre, une indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 572 euros.
- Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à réparer le préjudice lié au fait que la victime, entre l’accident et la consolidation de son état, subit des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Nonobstant la critique du jugement opéré par M. C D d’appel, la cour, sur la base des éléments constatés par l’expert judiciaire repris par le tribunal, fait sienne la motivation de ce dernier l’ayant conduit à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
- souffrances endurées (SE)
Il n’y a pas de discussion de la part des parties sur la somme de 7 000 euros alloués de ce chef par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice.
2)- Après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Il s’agit d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le premier juge a liquidé ce poste de préjudice à la somme de 11 400 euros compte tenu de l’âge de la victime, 54 ans à la date de la consolidation, et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire, soit 8 %.
Si cette méthode d’indemnisation permet de prendre en compte et d’indemniser le déficit physique ou psychique objectif, elle ne permet pas de parvenir à une indemnisation complète puisqu’elle n’intègre pas les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie. Or ces deux derniers éléments composent également ce poste de préjudice particulier.
M. C D va éprouver ce préjudice pour le restant de sa vie dans toutes ses composantes.
Le principe de douleurs persistantes après consolidation résulte suffisamment du rapport d’expertise judiciaire, même si ces douleurs permanentes, accentuée par la marche et la fatigue, plutôt mécaniques et quelquefois inflammatoires, cèdent au traitement médical. L’expert judiciaire a pu constater que certaines postures étaient douloureuses.
Sa compagne indique dans son attestation qu’il a l’obligation de calculer chaque geste pour limiter la fatigue générant des douleurs au niveau de sa jambe droite.
Par ailleurs, cette même attestation liste un certain nombre de tâches quotidiennes (entretien du jardin, tâches domestiques diverses) pour lesquels M. C D éprouve un ensemble de difficultés qu’il n’éprouvait pas avant l’accident.
Compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, le principe d’une indemnisation financière évaluée sur une base journalière peut être retenue.
Pour tenir compte de toutes les composantes de ce poste, la cour retient le principe d’affecter le taux d’incapacité de 8 % retenu par l’expert judiciaire à la base d’indemnité journalière retenue au titre du préjudice fonctionnel temporaire augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes endurées, soit 31 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé sur la base journalière de 2.50 euros, soit :
— 9 août 2012 ' jour de l’arrêt : 2 456 jours x 2,5 = 6 140
— à compter de l’arrêt, après capitalisation (base du point de rente viagère ' homme de 61 ans au jour de l’arrêt) : 365 x 2,5 x 19,947 = 18 202
— total : 24 342 euros.
- préjudice esthétique permanent (PEP)
Nonobstant la critique du jugement opéré par M. C D devant la cour, sur la base notamment des éléments constatés par l’expert judiciaire repris par le tribunal, fait sienne la motivation de ce dernier l’ayant conduit à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
- préjudice d’agrément (PA)
Ce préjudice se définit par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs
En l’espèce, les attestations citées précédemment établissent l’impossibilité persistante après consolidation d’exercer diverses activités culturelles (théâtre) et sportives (natation, course à pieds, vélo d’appartement) pratiquées avant l’accident. Les autres activités vantées (entretien du jardin et animation du club de pétanque) peuvent être pratiquées.
Une somme de 5 000 euros sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
[…]
- Préjudice total
Le préjudice total est en conséquence évalué à la somme de 167 323,94 euros détaillé comme suit :
POSTES
Préjudice
personnel
Débours tiers
payeurs
total
Assiette du
recours
A payer au
demandeur
[…]
DSA
111,58
41420,07
41431,65
37607,22
111,58
FD
7763,07
7763,07
7763,07
FATP
1294
1294
1294
PGPA
4284
18169,45
18169,45
16952,33
0
PGPF
37951
44061,62
37951
44061,62
8590,35
IP
14700,77
14700,77
PF
2500
2500
2500
[…]
DFT
4572
4572
4572
DFP
24342
24342
24342
PET
1000
1000
1000
PED
1500
1500
1500
SE
7000
7000
7000
PA
5000
5000
5000
Total
167323,94
63561,42
La SA Carma sera condamnée à payer à M. C D la somme de 63 561,42 euros en réparation de son préjudice, après imputation du recours des tiers payeurs, sauf à déduire les provisions déjà versées.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande au titre du doublement des intérêts.
M. C D prétend qu’en application de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans un délai maximal de cinq mois à compter de la date de consolidation et que l’article L.211-13 du même code dispose que si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il allègue également que l’offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre de même que l’offre par laquelle l’assureur informe la victime qu’il n’entend pas lui proposer d’indemnité ne peut être considérée comme l’offre au sens de l’article L.211-9 du code des assurances.
Il affirme qu’en l’espèce, la SA Carma a été informée le 4 novembre 2013 par l’envoi du rapport d’expertise judiciaire de la consolidation de son état et qu’elle disposait donc d’un délai échéant le 4 avril 2014 pour lui adresser une offre d’indemnisation, ce qu’elle n’a jamais fait avant le 6 janvier 2015, par voie de conclusions.
Il poursuit en soutenant que cette offre était manifestement incomplète (absence d’offre d’indemnisation des pertes de gains futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément pourtant décrit et retenu par l’expert) en sorte qu’elle doit être assimilée à une absence d’offre et que cela justifie la condamnation de la SA Carma au paiement de l’indemnité à lui revenir majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 4 avril 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt aura un caractère définitif.
La SA Carma ne conteste pas avoir été informée le 4 novembre 2013 par l’envoi du rapport d’expertise judiciaire de la consolidation de l’état de M. C D mais affirme que l’avocat de ce dernier a reçu en temps utiles ses offres, même si elles n’ont pas été matérialisées par une lettre recommandée avec accusé réception, ce qui explique la raison pour laquelle il n’a pas présenté devant le premier juge une demande au titre du doublement des intérêts.
Cependant, une telle offre n’est pas versée au débat, ce qui ne permet par hypothèse pas d’en vérifier le contenu et le caractère le cas échéant complet et suffisant.
La SA Carma indique ensuite qu’elle a formulé ses offres indemnitaires dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Caen par conclusions du 6 janvier 2015. Elle soutient que son offre indemnitaire ne peut en aucune façon être considérée comme manifestement insuffisante ou dérisoire et donc équivalente à une absence d’offre. Elle souligne que son offre était conforme et adaptée aux réclamations présentées par M. C D lui-même.
Elle demande en conséquence à la cour de limiter la sanction du doublement des intérêts à la période du 4 avril 2014 au 6 janvier 2015 et sur l’assiette des offres indemnitaires résultante de ses conclusions du 6 janvier 2015.
Cependant, en application des articles L.211-9 et R.211-40 du code des assurances, l’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, soit, plus précisément, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
En l’espèce, les conclusions de la SA Carma en date du 6 janvier 2015 contiennent une offre manifestement incomplète puisque ne comprenant pas le poste de pertes de gains professionnels futurs et contestant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire résultant pourtant suffisamment des constatations si ce n’est de l’avis de l’expert judiciaire.
Dès lors qu’il pèse sur l’assureur une obligation légale de présenter une offre complète d’indemnisation, il importe peu que M. C D n’avait pas lui-même sollicité devant le premier juge l’indemnisation de certains postes de son préjudice.
Par voie de conséquence, M. C D est fondé à soutenir que l’offre de la SA Carma du 6 janvier 2015 était manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre.
En application de l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’absence d’offre complète, le doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, soit en l’espèce la somme de 167 323,94 euros.
Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par M. C D aux fins de capitalisation de ces intérêts.
V) – Sur les demandes annexes
Condamnée aux dépens de l’instance d’appel, la SA Carma sera également condamnée à payer à M. C D la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. C D à la somme de 43 754,18 euros,
— en conséquence, condamné la SA Carma à payer à M. C D la somme de 24 854,18 euros en réparation de son préjudice sauf à déduire les provisions déjà versées,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
Déboute la SA Carma de sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de certaines demandes indemnitaires de M. C D,
Dit ces demandes recevables,
Fixe le préjudice total de M. C D à la somme de 167 323,94 euros détaillé comme suit :
— dépenses de santé actuelles: 41 431,65 euros
— frais divers : 7 763,07 euros
— frais d’assistance tierce personne : 1 294 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 18 169, 45 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 37 951 euros
— incidence professionnelle : 14 700,77 euros,
— préjudice de formation : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 572 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24 342 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Condamne la SA Carma à payer à M. C D la somme de 63 561,42 euros en réparation de son préjudice, après imputation du recours des tiers payeurs, sauf à déduire les provisions déjà versées,
Dit que l’indemnisation ci-dessus fixée produit des intérêts au double du taux légal entre le 4 avril 2014 et le jour du caractère définitif du présent arrêt calculés sur la somme de 167 323,94 euros,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans ses dispositions applicables au litige,
Condamne en tant que de besoins la SA Carma à payer à M. C D lesdits intérêts ainsi capitalisés,
Condamne la SA Carma à payer à M. C D la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SA Carma aux dépens de l’instance d’appel, maître F-G bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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