Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 sept. 2024, n° 23/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2022, N° 19/1680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/01159
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVA5
[C] [L] [V] épouse [J] [B]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF 13 DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
— Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAF 13 DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1680.
APPELANTE
Madame [C] [L] [V] épouse [J] [B]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000282 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF 13 DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 24 mai 2018, Mme [V], épouse [J] [B], a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
Le 13 novembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rendu un avis défavorable, lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 7 janvier 2019, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par décision du 31 mai 2021 a ordonné une expertise psychiatrique aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente et de donner des éléments médicaux permettant de déterminer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a rendu son rapport le 13 octobre 2021.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— dit que Mme [V] qui présente, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— débouté Mme [V] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 20 juin 2024, l’appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’elle remplit l’ensemble des critères nécessaires à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle présente une polypathologie invalidante consistant en un diabète de type II depuis 2008 devenu insulino dépendant depuis 2015 et entraînant une intolérance digestive, une hyperthyroïdie, une hypertension artérielle, une dyslipidémie et un syndrome anxiodépressif majeur s’inscrivant dans un trouble bipolaire depuis 2016. Elle précise qu’elle a dû cesser son activité dans une onglerie compte tenu des conditions de travail qui ne lui permettaient pas de respecter le protocole spécifique à l’injection d’insuline qui suppose de prendre un repas au préalable et compte tenu des céphalées et palpitations provoqués par les traitements prescrits pour l’hyperthyroïdie. Elle s’appuie sur le certificat du docteur [G] pour établir qu’elle est inapte à toute activité rémunératrice et fait valoir qu’elle est paralysée d’un point de vue physique et psychologique du fait de la prise d’une dizaine de médicaments par jour depuis plusieurs années. Elle indique encore que son diabète ne cesse d’évoluer dans le sens d’une aggravation et qu’elle présente de nouvelles pathologies au niveau des épaules et du poignet nécessitant des séances de kinésithérapie, autant d’éléments à prendre en compte dans la fixation de la durée de l’attribution de l’allocation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 23 janvier 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, ni les premiers juges dans le jugement critiqué, ni l’appelant dans ses conclusions, ne discutent le taux d’incapacité permanente fixé dans le dispositif du jugement comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [V] le 24 mai 2018.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [U] par le tribunal le 12 mai 2021, qu’à la date impartie pour statuer, le 24 mai 2018, Mme [V] présentait une polypathologie consistant dans :
— un diabète insulino dépendant,
— une hyperthyroïdie,
— de l’hypertension artérielle,
— (mention illisible)
— fibrome utérin,
— décompensation psychologique suite à séparation, dépression psychotique : pleurs troubles bipolaires et syndrome dépressif amélioré par traitement mais non guéri (antidépresseur et thymo régulateur).
Le médecin consulté en première instance a conclu à la désignation d’un sapiteur psychiatre et le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [T] qui a rendu son rapport le 13 octobre 2021.
L’appelante ne produit pas le rapport mais produit un certificat médical du docteur [G], médecin généraliste titulaire d’un D.U de psychiatrie, en date du 20 septembre 2022, dans lequel il indique que le 'docteur [T], psychiatre, dans son rapport du 13/10/2021 à la demande du Tribunal a conclu qu’à la date du 24/05/2018, Mme [J] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.'
Cependant, il ressort de la motivation du jugement critiqué que si l’expert indiquait que si’lon pouvait considérer qu’à l’époque la patiente se trouvait dans un état d’anxiété manifeste, proche du trouble d’anxiété généralisée, auquel s’ajoutaient les conséquences d’un diabète mal équilibré, il indiquait également qu’à la date impartie du 24 mai 2018, soit 47 mois avant le jour de son examen le 13 octobre 2021 : ' dans le cadre de ma spécialité, devoir formuler un avis médical étayé sur l’état de santé mentale d’une personne 47 mois après, soit 1250 jours, constitue déjà unexercice délicat en cas de pathologie nettement identifiée et richement documentée et devient une mission quasiment impossible lorsque ce n’est pas le cas'. Les premiers juges en ont conclu qu’il en résultait une contradiction entre la discussion du rapport d’expertise et les conclusions qui en sont tirées.
A défaut de communication du rapport d’expertise en cause d’appel par l’une ou l’autre des parties, la cour ne peut tirer aucune conclusion de ce document médical.
Néanmoins, il ressort des certificats médicaux établis les 30 novembre 2015 et 27 novembre 2017 par le docteur [K], médecin généraliste, que les conditions de travail de Mme [V], dans l’onglerie, ne lui permettant pas de déjeuner entre midi et deux et de se reposer, comme le traitement du diabète le rendait nécessaire, elle a d’abord été mise en arrêt de travail, puis a dû cesser l’exercice de sa profession.
Ainsi, dans un temps contemporain de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, le 24 mai 2018, il est établi que Mme [V] n’a pu conserver son emploi du fait des traitements imposés par sa pathologie.
Le docteur [G], certifie le 18 mars 2019, soit dans l’année de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [V], que 'l’état de santé actuel de la patiente ne lui permet en aucun cas de travailler et qu’elle est totalement inapte à toute activité rémunératrice car son niveau d’incapacité totale est compris entre 65 et 80%'.
Si les premiers juges ont écarté ce certificat au motif que le médecin n’avait pas précisé depuis quelle date la prise en charge de la patiente avait débuté, en revanche, la cour remarque que le certificat médical étant établi dans l’année de la demande d’allocation, la prise en charge médicale évoquée est contemporaine de la demande.
Il s’en suit que contrairement aux premiers juges, la cour considère qu’il est établi que la polypathologie de Mme [V] a un retentissement dans sa vie professionnelle de nature à retenir qu’elle est privée de la capacité de travailler même à mi-temps, au jour de la demande.
Il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 27 novembre 2017 que le diabète de Mme [V] évolue depuis 2008,qu’il est devenu insulino dépendant en 2015 et qu’en 2022 il se compliquait d’une rétinopathie, et qu’elle présente un syndrome dépressif depuis 2016, de sorte qu’il ne fait pas de doute que l’incidence de son handicap sur sa vie professionnelle va durer plus d’un an.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [V] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera dit que Mme [V] présentant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, remplit les conditions médicales pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 25 mars 2018.
Compte tenu de l’aggravation du diabète dont Mme [V] souffre, il convient de dire qu’elle aura droit à l’allocation pour une durée de cinq ans.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [V], présentant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, remplit les conditions médicales pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés au 25 mars 2018 pour une durée de cinq ans,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône à payer les dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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