Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03280 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKV
N° de minute : 369/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [S]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juillet 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] faisant obligation à M. [V] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [V] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 20h00;
VU le recours de M. [V] [S] daté du 30 août 2025, reçu le même jour à 10h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 30 août 2025, reçue le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [S] recevable, rejetant les exceptions de nullité, rejetant le recours de M. [V] [S], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Septembre 2025 à 07h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, commise d’office à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [H], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [V] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [H], interprète en langue arabe assermenté, Me Maëlle BLEIN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [S] formé par écrit motivé le 1er septembre 2025 à 07 h 41 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 31 août 2025 à 10 h 38 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] soulève en premier lieu la nullité de la procédure et présente deux arguments pour contester la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la nullité de la nullité de la procédure :
M. [S] soulève la nullité de la décision de placement en rétention dans la mesure où elle lui a été notifiée alors qu’il était encore sous le régime de la garde à vue ce qui lui a nécessairement porté préjudice dans la mesure où le délai pour contester cette décision commençait à courir dès la notification.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant en procédure que M. [S] était placé en garde à vue lorsque l’administration a pris la décision de le placer en rétention, cette mesure ayant été levée le 28 août 2025 à 04 h 07 alors que la décision de placement en rétention a été notifiée avant, soit le 27 août 2025 à 20 h 00.
En vertu de l’article L 741-6 du CESEDA, l’administration peut prendre une décision de placement en rétention, notamment à l’expiration d’une mesure de garde à vue, cette décision prenant effet à compter de sa notification.
Il est établi que la mesure de rétention a été notifiée à l’intéressé avant la levée de garde à vue. Cependant, encore fallait-il que cette anticipation lui ait porté grief pour que la nullité puisse être retenue. Or, M. [S] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] dès le 28 août 2025 à 9 h 18 ce qui lui permettait d’exercer pleinement ses droits, le délai pour contester la décision de l’administration continuant à courir, soit plus de trois jours. Il a d’ailleurs usé de ces droits en ayant recours à un avocat choisi et en faisant valoir ses arguments au soutien de sa contestation de la décision de placement en rétention dans les délais.
Dans ces conditions, cet argument doit être écarté.
M. [S] soutient également que l’administration aurait tardé à notifier la décision de placement en rétention au procureur de la République de [Localité 5].
L’article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est avisé immédiatement du placement d’un étranger en rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant en procédure que si la notification de la décision de placement en rétention a été effectuée le 27 août 2025 à 20 h 00, l’exécution de la mesure est intervenue le 28 août 2025 à 9 h 18, soit après l’information du procureur de la République effectuée le 28 août 2025 à 8 h 54. Par ailleurs et auparavant, le parquet avait été tenu informé tout au long de la procédure de garde à vue de l’intention du préfet de placer l’intéressé en rétention et de l’évolution des démarches Dans de telles conditions, les dispositions du texte précédemment rappelé ont été respectées.
Cet argument sera donc également écarté.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
sur l’erreur de fait et le défaut de motivation :
M. [S] soutient que le Préfet a commis une erreur de fait dans sa décision de placement en rétention en précisant qu’il est divorcé alors qu’il est marié depuis le 14 septembre 2024.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, si M. le Préfet a mentionné à tort qu’il était divorcé de Mme [E] alors qu’il est marié avec celle-ci, il n’en reste pas moins qu’il n’en tire aucune conclusion, sa décision étant fondée, au regard de la motivation, sur la menace à l’ordre public qu’il représente ainsi que sur son absence d’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juillet 2024 et de tentative de régularisation de sa situation administrative, et enfin, sur l’absence de garanties de représentation.
Ainsi, il ne peut être reproché un défaut de motivation. Cet argument sera donc rejeté.
sur le défaut d’appréciation de la situation :
M. [S] fait valoir qu’il existe des éléments nouveaux de fait et de droit dans sa situation personnelle depuis l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. De ce fait, la décision de placement en rétention s’appuie sur une OQTF qui ne reflète plus la réalité de sa situation personnelle.
Toutefois, sauf à ce que la régularité de cette décision d’OQTF soit remise en cause ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, cette décision datant seulement du 2024 est réputée être régulière et peut donc fonder la décision de placement en rétention.
D’autre part, il n’est pas établi que M. le Préfet ait eu connaissance de l’établissement d’éléments nouveaux dans la situation de M. [S] au moment de la décision de placement en rétention.
Enfin, il ne suffit pas de disposer d’un domicile pour justifier de garanties de représentation effectives au sens du CESEDA qui définit cette notion dans les articles combinées L 741-1 et L 612-3 de ce code, et plus particulièrement dans le 8° de ce dernier article qui prévoit que le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’expulsion en attente de son exécution effective est constitué lorsqu’il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui est bien le cas de M. [S].
Il soutient enfin que le juge de première instance n’a pas répondu sur ce dernier moyen. Cependant, la Cour a le moyen d’évoquer cette question et d’y répondre ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [V] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Septembre 2025 à 15h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître BLEIN Maëlle, conseil de M. [V] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Septembre 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître BLEIN Maëlle
l’intéressé
M. [V] [S]
par visioconférence
l’interprète
[J] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [V] [S]
— à Maître BLEIN Maëlle
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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